Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1996.6398 • TC NE CCP.1996.6398 Généré par l'IA

Contributory Negligence in Multi-Vehicle Accident Involving Improper Turn and Unsafe Pass

Numéro de cause CCP.1996.6398
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an accident where one driver signaled a right turn but slightly veered left before turning, causing a following driver to attempt an unsafe right-side pass, both drivers were found at fault and convicted for traffic violations, including the passing driver's intoxication and failure to exchange a license. The court reasoned that the turning driver was at fault for creating a confusing situation by moving left without ensuring the path was clear behind her before turning right, especially given the available road width which permitted the potentially dangerous maneuver by the trailing vehicle. Conversely, the court held the passing driver more culpable because his inattention, likely due to intoxication, led him to attempt overtaking on the right where insufficient space existed, a maneuver that was deemed foreseeable given the turning driver's signaling and slight initial deviation. Consequently, both appeals challenging the apportionment of fault were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 ch.1 LCR, Art. 26 al.1 LCR, Art. 34/3 LCR, Art. 13/5 OCR, Art. 4 de la constitution fédérale, Art. 66 al. 1 LTF; Contributory Negligence in Multi-Vehicle Accident Involving Improper Turn and Unsafe Pass: The court reasoned that the turning driver was at fault for creating a confusing situation by moving left without ensuring the path was clear behind her before turning right, especially given the available road width which permitted the potentially dangerous maneuver by the trailing vehicle. Conversely, the court held the passing driver more culpable because his inattention, likely due to intoxication, led him to attempt overtaking on the right where insufficient space existed, a maneuver that was deemed foreseeable given the turning driver's signaling and slight initial deviation. Consequently, both appeals challenging the apportionment of fault were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation faute concomitante dépassement dangereux violation de priorité conduite malgré retrait du permis infraction commise par négligence Violation de l'art. 34 al. 3 LCR.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 34/3 LCR

This provision was discussed in the context of D.'s liability for failing to check traffic behind her before turning right, which contributed to the accident.

Art. 13/5 OCR

This provision, concerning D.'s conviction, was reviewed in the context of the appeal.

Art. 100 ch.1 LCR

D. sought an exemption from penalty based on this article, arguing the case was of very little gravity, but the court rejected this request.

Art. 4 de la constitution fédérale

Z. invoked this provision, alleging arbitrariness in the finding of facts, but his appeal based on this point was dismissed.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered D. to bear her share of the appeal costs (though the text cites Art. 66 al. 1 LTF implicitly through the general order of costs following the rejection of the appeal).

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered Z. to bear his share of the appeal costs (though the text cites Art. 66 al. 1 LTF implicitly through the general order of costs following the rejection of the appeal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Un

accident de la circulation s'est produit le jeudi 14 décembre

1995

vers 18 h 05 sur la route J10, à l'entrée ouest du village de

Corcelles,

à la hauteur de l'immeuble no 44 de la rue de la Chapelle.

D. circulait au volant de son automobile en direction

est, avec

l'intention

d'entrer dans la propriété, située sur sa droite, de

l'immeuble

no 44 de la rue de la Chapelle. A cet effet, elle s'est légèrement déportée sur sa gauche avant d'obliquer à droite. Lors de cette manoeuvre, le flanc droit de sa voiture a été touché par l'avant gauche de l'automobile conduite par Z. qui avait tenté de la dépasser par la droite.

Les gendarmes appelés sur les lieux ont constaté que les

deux

véhicules étaient encore en place, immobilisés l'un à côté de l'autre en bonne partie hors de la chaussée, c'est-à-dire dans la cour d'entrée de l'immeuble en question. Aucune trace n'était visible sur la route mouillée, dont les bords étaient légèrement enneigés. Le point de choc a été situé à l'extrême droite de la chaussée, à proximité immédiate de la bordure séparant la voie de circulation de la cour, ceci en fonction de débris de verre retrouvés.

Lors du constat, les policiers ont constaté que Z. n'avait pas

effectué

le changement de son permis de conduire délivré par le canton de Zürich afin d'obtenir un document semblable neuchâtelois dans le délai légal. Suspecté par ailleurs d'ébriété, Z. n a été soumis à l'examen de l'alcoolémie par étylomètre, puis à une prise de sang, dont l'analyse a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,65 gr/kg. B.

Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry pour

avoir

conduit un véhicule automobile en étant sous l'influence de

l'alcool,

avoir perdu la maîtrise de sa machine en effectuant une tenta-

tive de

dépassement par la droite provoquant ainsi un accident de la circulation, et pour ne pas avoir effectué le changement de son permis de conduire,

Z. n a été condamné de ce chef, par jugement du 1er octobre

1996, à

une peine de 20 jours d'emprisonnement, à 260 francs d'amende et au paiement de 830 francs de frais. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis accordé au condamné le 19 octobre 1993 par le Bezirksgericht de Bülach, pour une condamnation à 49 jours d'emprisonnement et 1000 francs d'amende pour ivresse au volant et infractions LCR; il en a toutefois prolongé la durée du délai d'épreuve à 5 ans.

Renvoyé également devant le Tribunal du district de Boudry sur

dénonciation

de Z. , D. a été pour sa part reconnue

coupable

d'infractions

aux articles 34/3 et 13/5 OCR. Elle a été condamnée, en

application

de l'article 90/1 LCR, à une amende de 100 francs ainsi qu'au

paiement

de sa part des frais de la cause arrêtés à 250 francs.

S'agissant du déroulement de l'accident, le premier juge a re-

tenu en

bref que D. avait signalé suffisamment

tôt son intention de

tourner

à droite, mais que par son déplacement sur la gauche dans sa voie de circulation, elle avait toutefois pu laisser penser au véhicule derrière elle qu'elle obliquerait peut-être à gauche, laissant un certain espace libre à côté de sa voiture et créant par là une situation confuse.

Le

premier juge en a déduit qu'elle avait commis une erreur de

circulation,

au moment d'obliquer à droite, en ne vérifiant pas alors la

situation

derrière elle. Quant à Z., le premier juge a retenu en bref

qu'il

avait manqué d'attention face à la situation survenue devant lui;

que ce

manque d'attention avait eu vraisemblablement pour origine, au

moins

partiellement son état physique. Le premier juge a constaté par ailleurs que la manoeuvre entreprise par dame D.

étant probable, sinon

prévisible

pour lui qui connaissait les lieux, l'inattention de Z. était

d'autant

plus fautive qu'il n'existait pas de place suffisante pour un

dépassement

par la droite à cet endroit précis. En conclusion, et pour

fixer

les peines respectives, le Tribunal a considéré que la faute de circulation commise par D. était moins grave dans la survenance de l'accident que le comportement de Z. . C.

D. se pourvoit en cassation

contre ce jugement pour fausse

application

des articles 34/3 LCR et 13/5 OCR. Elle soutient en bref que

son

léger déplacement sur la gauche de sa voie de circulation ne pouvait en aucun cas laisser penser aux véhicules derrière elle qu'elle obliquerait peut-être à gauche, d'autant puisqu'elle avait mis suffisamment tôt son indicateur en manifestant son intention de tourner à droite.

Elle

conteste donc avoir crée une situation confuse ou dangereuse. La recourante soutient en outre que l'on ne pouvait, vu les circonstances du cas d'espèce, considérer comme fautif le fait de ne pas avoir vérifié la situation derrière elle jusqu'au moment où elle a obliqué à droite. Elle conclut dès lors principalement à son acquittement subsidiairement à une exemption de peine au sens de l'article 100 ch.1 LCR. D.

Z. se pourvoit également en

cassation en concluant

principalement

à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause.

Il

soutient tout d'abord que le premier juge a faussement appliqué les articles 34/3 36/1 39/1 LCR et 13/5 OCR, que la conductrice D. a à son avis clairement violé. Il attaque également le jugement pour fausse application de l'article 4 de la constitution fédérale en soutenant qu'à maints égards, le jugement entrepris est entaché d'arbitraire dans la constatation des faits.

E. Le

président du Tribunal du district de Boudry ne formule pas

d'observations

s'agissant du recours interjeté par D. , au rejet duquel le

ministère

public conclut.

Le président du Tribunal du district de Boudry conclut au rejet

du

pourvoi de Z. en formulant quelques

observations. Le ministère public

conclut

également au rejet dudit pourvoi sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les deux pourvois sont à cet égard recevable.

2. a)

Selon l'article 34/3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa

direction

de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en

ordre

de présélection ou passer d'une voie à l'autre est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à droite ou à gauche à la hauteur ou en dehors d'une intersection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui circulant lentement longe le bord de la chaussée et peut obliquer à droite sans freiner brusquement, ni se déplacer vers la gauche, n'a pas à se préoccuper du trafic qui le suit. Il est en effet au bénéfice du principe de la confiance tiré de l'article 26 al.1 LCR. Il en sera différemment si le conducteur risque de couper la route à un conducteur le dépassant par la droite et cela dès qu'il subsiste à droite un espace assez large même pour un petit véhicule tel un motocycle (ATF 97 IV 34, JT 1971 I

405 no 27; ATF 91 IV 16, JT 1965 I 400 no 18). C'est pourquoi la

jurisprudence

consacrée aux articles 34/3 LCR et 13/5 OCR exige du

conducteur

qui, avant d'obliquer à droite, doit emprunter l'autre voie,

qu'il

observe le trafic derrière lui et s'assure, au besoin en observant un arrêt de sécurité, qu'il ne coupera la route à personne en obliquant à droite. Cette obligation s'impose chaque fois que la situation comporte un risque de collision avec un véhicule le dépassant par la droite, ou en d'autres termes, lorsque le conducteur voulant obliquer à droite créé une situation confuse ou dangereuse (ATF 97 précité et références).

b) En l'espèce, selon les constatations de faits souveraines du

premier

juge, la recourante D. a signalé

suffisamment tôt son intention

de

tourner à droite en enclenchant son indicateur de direction à droite, s'est déplacée sur la gauche de sa voie de circulation sans empiéter toutefois sur celle réservée aux véhicules venant en sens inverse et a obliqué à droite sans vérifier la situation derrière elle alors qu'elle se savait suivie par une voiture. La chaussée, partiellement enneigée, composée de deux voies de circulation, présentait à la hauteur du point de choc une largeur de 6,60 mètres. Une voie de circulation mesurait donc 3,30 mètres, alors que la voiture de la recourante présentait une largeur de 1,75 mètres. C'est dire qu'au moment où elle a commencé d'obliquer, la recourante avait laissé sur sa droite un espace libre de 1,55 mètres et non de moins de 80 centimètres comme elle le soutient. Ainsi que le premier juge l'a retenu, cet espace libre pouvait créer une situation confuse pour l'automobiliste qui la suivait, de sorte que la recourante a bien commis une erreur de circulation en ne vérifiant pas la situation derrière elle au moment d'obliquer.

Sur ce point, le pourvoi est dès lors mal fondé.

3. A

titre subsidiaire, la recourante soutient que son cas est de

très

peu de gravité au sens de l'article 100 chiffre 1 alinéa 2 LCR, ce qui aurait dû conduire à l'exemption de toute peine. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas est de très peu de gravité lorsque l'inculpé a eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation; le juge a la faculté - non pas l'obligation - de renoncer à toute peine. En cette matière, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 105 IV 208 considérant 2b). C'est en premier lieu selon l'importance des règles de la circulation en cause que l'on délimite les cas de très peu de gravité (ATF 105 IV 55 considérant 5). En principe, le cas n'est pas de très peu de gravité lorsqu'il y a eu mise en danger d'autrui.

En l'espèce, la faute de circulation commise par la recourante a contribué à créer un danger pour autrui ainsi qu'à la survenance de l'accident.

Le premier juge n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation

en la condamnant à une amende de 100 francs. Sur ce point,

le

pourvoi est dès lors également mal fondé.

Entièrement mal fondé, le pourvoi de D.

doit dès lors être

rejeté,

sous suite de frais.

4. Le

recourant Z. se plaint de fausse

application des articles

34/3

36/1 39/1 LCR et 13/5 OCR, ainsi que d'arbitraire dans la

constatation

des faits au sens de l'article 4 de la constitution fédérale.

En tant

qu'il vise à démontrer, longue tentative de démonstration à

l'appui,

que la conductrice D. a violé ses

obligations, son recours est

irrecevable,

dès lors qu'il n'a pas qualité de plaignant. Supposé

recevable,

son pourvoi serait d'ailleurs mal fondé puisque le premier juge

a bel

et bien retenu une faute de circulation à l'égard de la conductrice

D. , et

ceci à bon droit. On rappellera enfin au recourant qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 106 IV 58 considérant 1). 5.

Dans son pourvoi, le recourant reproche au premier juge de lui

avoir

imputé une part de responsabilité prépondérante quant à la survenance de l'accident. Il soutient à cet égard qu'il était en droit de penser que dame D. allait bifurquer à gauche et qu'il pouvait, en conséquence, entreprendre un dépassement par la droite (recours p.4). Sur ce point, le recourant ne conteste pas formellement avoir commis une faute de circulation.

Il serait d'ailleurs téméraire de le faire. Ainsi que le

premier

juge l'a en effet retenu, la place disponible était insuffisante pour dépasser le véhicule de dame D. par la droite, et rien ne justifiait

- si ce

n'est probablement l'état physique du conducteur - une pareille

manoeuvre.

A cet égard, le recourant est malvenu de soutenir (pourvoi p.4

paragraphe

3) qu'il bénéficiait " sur le côté droit de la route en

direction

de Peseux d'un large espace ne comportant pas de trottoir, et ce

à la

hauteur exacte où l'accident s'est déroulé, ce qui lui permettait de continuer tout droit en empiétant quelque peu sur cet espace".

6. Le

recourant n'a pas hésité à conclure, principalement, à son

acquittement.

Il oublie qu'il a été condamné en l'espèce également pour

ivresse

au volant. Entièrement mal fondé, son pourvoi doit être rejeté, sous suite de frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Rejette le pourvoi de D. et met à sa

charge sa part des frais de la

procédure de recours, arrêtée à 440 francs. 2.

Rejette le pourvoi de Z. et met à sa

charge sa part des frais de la

procédure de recours, arrêtée à 440 francs.

Neuchâtel,

le 14 janvier 1997

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier Le juge présidant