State v. [Defendant Name] (Theft, DUI, Sentence Revocation and Appeal Deadline Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was sentenced to thirty days imprisonment and fines for theft, driving without a license, and operating a vehicle while intoxicated, which also resulted in the revocation of a prior suspended sentence. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day deadline, as the relevant date for filing is the postmark date (October 8) rather than the date written on the appeal (October 7), and further, the request to serve the sentence at a hospital was deemed outside the judicial authority's jurisdiction, belonging instead to the Department of Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPPN, article 244 CPPN, Art. 66 al. 1 LTF; State v. [Defendant Name] (Theft, DUI, Sentence Revocation and Appeal Deadline Dispute): The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day deadline, as the relevant date for filing is the postmark date (October 8) rather than the date written on the appeal (October 7), and further, the request to serve the sentence at a hospital was deemed outside the judicial authority's jurisdiction, belonging instead to the Department of Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the ten-day deadline, leading to its inadmissibility.
Cited in the reasoning to justify imposing costs on the appellant because the appeal was declared inadmissible.
Texte complet
A. Le
4 juillet 1996, T. a été condamné par le Tribu-
nal de
police du district du Locle à 30 jours d'emprisonnement ferme et francs de frais. Le jugement révoque en outre le sursis accordé à
T. le
19 octobre 1995 par le Tribunal du district de Neuchâtel.
Le jugement attaqué retient que T. s'est rendu cou-
pable
d'un vol d'usage, qu'il a conduit le véhicule dérobé alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire, qu'il a perdu la maîtrise du véhicule alors qu'il circulait en état d'ébriété. B. Dans son pourvoi daté du 7 octobre 1996, mais posté le 8 octobre 1996 à
18.00 heures, à la poste de Couvet, T. conclut impli-
citement
à l'octroi du sursis et, subsidiairement, à pouvoir subir sa
peine à
l'Hôpital de Perreux.
C. Le
président du Tribunal de police du district du Locle conclut
principalement
à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Il
résulte de l'accusé de réception signé par le recourant que
le
jugement du 4 juillet 1996 lui a été remis le 27 septembre 1996.
Le délai de 10 jours prévu par l'article 244 CPPN a commencé à courir le 28 septembre 1996. Le dernier jour utile pour recourir était le octobre 1996. La date déterminante n'est pas celle que porte le pourvoi mais bien celle à laquelle il a été déposé au bureau de poste, en l'espèce le 8 octobre 1996.
Le pourvoi est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable.
2. Il
convient en outre d'observer que le pourvoi, même s'il avait
été
déposé un jour plus tôt, serait irrecevable dans la mesure où T. conclut à être autorisé à subir sa peine à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux. En effet, la question de l'exécution de la peine n'est pas de la compétence de l'autorité judiciaire mais de celle du Département de la justice, de la santé et de la sécurité.
3. Le
recours étant irrecevable, T. supportera les
frais
de justice.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Déclare irrecevable le recours de T..
2. Met
les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 26 novembre 1996