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CCP.1996.6389 • TC NE CCP.1996.6389 Généré par l'IA

Appellant Struck at Roundabout Despite Entering First

Numéro de cause CCP.1996.6389
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an accident at a roundabout where the appellant entered first and was struck by a vehicle approaching from the left, the court upheld the initial conviction, reasoning that in roundabout priority rules, the determining factor is whether the vehicle obliged to yield would impede the vehicle approaching from the left on the intersection surface, regardless of who entered first or the speed of the oncoming traffic, confirming that the appellant should have recognized he would obstruct the vehicle coming from the left based on the proximity and the appellant's nearly completed entry into the roundabout.

Regeste Legislator

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Art. 24 OSR, Art. 41b OCR, Art. 244 CPP, Art. 14 al.1er OCR, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Struck at Roundabout Despite Entering First: distante d'environ trois mètres de l'entrée nord du giratoire. Ce fait qui reprend la version du recourant, lie la Cour de cassation.

Mots-clés

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accident de la circulation droit de passage dépassement non conforme aux règles conduite malgré retrait du permis distance à la voie publique vignette autoroutière Priorité dans les giratoires.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.244 CPP

Cited in the reasoning section (Considerant 1) to confirm the admissibility of the appeal, although not strictly part of the final orders 1 or 2, it frames the procedural context which often leads to inclusion if the decision hinges on procedural grounds, but here, it merely confirms admissibility before addressing the merits.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly applied as the court orders the appellant to bear the costs of the appeal procedure in order 2.

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Texte complet

A. Un accident de la circulation s'est produit le 13 avril 1996

vers 16 heures au giratoire des Cadolles à Neuchâtel. Le recourant circu-

lait au volant de sa voiture sur la rue du Verger Rond. Il s'est engagé

dans le giratoire des Cadolles avec l'intention de se diriger vers le

centre ville. Alors que, selon le recourant son véhicule était presque

complètement engagé dans le giratoire, son avant gauche a été heurté par

l'avant droit de la voiture conduite par

S. qui, venant de

Pierre-à-Bot, s'était engagé dans le giratoire et voulait également se

diriger vers le centre ville.

B. Par jugement du 29 août 1996, E. a été condamné à 200 francs d'amende pour infractions aux articles 27/1, 36/2, 90/1 LCR, 14/1

OCR. Le premier juge a retenu que

E. a aperçu la voiture de

S. alors qu'elle se trouvait à environ trois mètres du giratoire, qu'il a pensé avoir le temps de passer. En droit, le jugement

attaqué est motivé comme suit : "En matière de priorité dans les

giratoires, il n'y a pas à examiner quel conducteur est entré le premier

dans le giratoire. En effet, l'article 24/4 OSR prévoit que le conducteur

doit accorder la priorité aux véhicules qui sur sa gauche surviennent dans

le giratoire. Le mot "surviennent" indique que le conducteur est débiteur de la priorité à l'égard de tout véhicule susceptible sur la gauche

d'atteindre le giratoire et d'être gêné par l'intrusion du véhicule de

droite dans le giratoire (ATF 115 IV 139)".

C. E. recourt contre ce jugement. Il fait valoir en bref que l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénal du Tribunal fédéral le 23 mai 1989 n'a plus aucune portée juridique dans la mesure où il a été rendu avant l'entrée en vigueur du nouvel alinéa 4 de l'article 24 OSR et de

l'article 41b OCR. Selon lui, ces deux dispositions doivent être inter-

prétées dans le sens que la priorité doit être accordée à tout véhicule se trouvant dans le giratoire et qui arrive obligatoirement sur la gauche. La

priorité entre différents véhicules qui atteignent en même temps un gira-

toire serait réglée par le principe général de la priorité de droite et

par l'article 36 alinéa 2 LCR en vertu desquels le véhicule qui vient de

droite à la priorité.

Le recourant expose enfin qu'en application du principe de la

confiance, il pouvait s'attendre à ce que

S. ne circule pas à

une vitesse à telle point excessive qu'il lui était impossible de ralentir

et d'éviter un accident bien que se trouvant à trois mètres du giratoire.

D. Le président suppléant du Tribunal de police et le procureur

général ne formulent pas d'observations et ne prennent pas de conclusions.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Le jugement attaqué a retenu en fait qu'au moment où E. est entré dans le giratoire, la voiture de S. était

distante d'environ trois mètres de l'entrée nord du giratoire. Ce fait qui reprend la version du recourant, lie la Cour de cassation.

Le recourant n'allègue pas que le premier juge serait tombé dans

l'arbitraire en ne retenant pas que

S. circulait à une vites-

se à telle point excessive qu'elle était imprévisible pour lui. Il résulte

d'ailleurs du dossier que les dégâts n'ont pas été particulièrement importants et qu'il n'y a pas eu de blessés. Vu la faible distance dont dis-

posait S. pour décélérer, sa vitesse initiale n'était certainement pas très élevée.

b) Lorsqu'elle a rendu son arrêt du 23 mai 1989, la Cour de

cassation pénale du Tribunal fédéral n'ignorait pas les futures modifi-

cations de la législation. Elle a au contraire expressément voulu prendre

en considération la nouvelle réglementation (ATF 115 IV 139, c.1).

Ainsi, l'interprétation donnée par le Tribunal fédéral dans cet

arrêt vaut également lorsqu'il s'agit d'appliquer le nouveau droit :

{"a) Les règles sur la priorité indiquent lequel, de deux }

{véhicules engagés sur la surface d'une intersection, a le }

{droit de passer avant l'autre, lorsqu'une utilisation }

{simultanée de celle-ci n'est pas possible sans se gêner }

{mutuellement (et pour autant qu'il ne s'agisse pas de }

{véhicules qui se suivent ou circulent parallèlement). }

{Celui qui est tenu d'accorder la priorité doit s'arrêter }

{<<avant le début de l'intersection>> (art.14 al.1er OCR) }

{et le bénéficiaire de la priorité peut en principe faire }

{usage de son droit sur toute la surface de l'intersection }

{qui correspond au recoupement des deux chaussées qui se }

{rejoignent (ATF 105 IV 341, JdT 1980 I 420; 102 IV 259, }

{Jdt 1977 I 431; 98 IV 115, Jdt 1972 I 421; Schaffhauser, }

{Grundriss des Strassenverkehrsrechts, tome I, n.651 et }

{666).}

{b) Il découle de cette description de la notion du droit de }

{priorité en doctrine et jurisprudence que, contrairement à }

{l'opinion du recourant, on n'examine pas lequel des }

{usagers de la route a atteint l'intersection en premier }

{pour déterminer qui a le droit de priorité; ce qui est au }

{contraire déterminant, c'est de savoir si celui qui est }

{tenu d'accorder la priorité peut s'engager sur la surface }

{de l'intersection avant le bénéficiaire de la priorité }

{sans le gêner.}

{Pour cette raison, le conducteur qui arrive à un giratoire }

{est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant }

{de la gauche, qu'il gênerait sur la surface de l'inter}-

{section s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut sans égard au }

{fait de savoir si l'autre usager circule déjà dans le }

{giratoire ou s'il vient d'une route se trouvant à sa }

{gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou }

{après lui"} (ATF précité, c.2; JdT 1989 I 703).

c) Compte tenu de la distance à laquelle se trouvait la voiture

de S. , de la vitesse de celle-ci, des dimensions du giratoire

ainsi que de la distance parcourue dans le giratoire par le recourant (la

presque totalité de la longueur de sa voiture selon sa lettre du 23 avril

1996 au ministère public), le premier juge s'est conformé à la

jurisprudence du Tribunal fédéral en retenant que E. devait

s'apercevoir du fait qu'il gênerait

S. sur la surface de

l'intersection.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3. Vu le sort de la cause, E. supportera les frais de la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel, le 20 décembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier Le juge présidant