Appeal Against Release Commission Decision on Internment Location Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, interned following a suspended sentence for fraud and breach of trust, appealed the decision of the Release Commission which maintained the internment and suggested examining a transfer, noting that placement at a specific facility was inappropriate, but that any transfer request should be directed to the cantonal physician. The appealing party sought a review of the decision and placement at a specific facility, but the court ruled that the Release Commission is not competent to decide on the choice of the facility, as this jurisdiction belongs to the cantonal physician, and consequently, the Court of Cassation lacks jurisdiction to rule on the place of internment execution, leading to the appeal being declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 278 CPP, 1. Déclare le recours irrecevable, 2. Statuer sans frais; Appeal Against Release Commission Decision on Internment Location Inadmissible: The appealing party sought a review of the decision and placement at a specific facility, but the court ruled that the Release Commission is not competent to decide on the choice of the facility, as this jurisdiction belongs to the cantonal physician, and consequently, the Court of Cassation lacks jurisdiction to rule on the place of internment execution, leading to the appeal being declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it lacked jurisdiction over the subject matter (the choice of establishment).
The court ruled that no costs were to be imposed.
Texte complet
C O N S I D E R A N T
K. a fait l'objet d'une mesure d'internement ordonnée
le 5
mai 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry qui a suspendu l'exécution d'une peine de 30 mois de réclusion sous déduction de jours de détention préventive qui lui a été infligée pour de nombreuses escroqueries et abus de confiance.
Par décision du 21 août 1996, la Commission de libération a
maintenu
la mesure, considérant notamment que l'état actuel ne permettait pas de conclure qu'une libération serait possible, la cause de la mesure n'ayant pas disparu, que ce soit complètement ou partiellement. Elle a relevé qu'il serait sans doute opportun que K. et son tuteur examinent ensemble l'éventualité d'un transfert dans un autre établissement, la solution d'un placement au Foyer X. ne lui paraissant toutefois pas adéquate. Elle mentionnait qu'une requête de transfert devrait alors être adressée au médecin cantonal.
S'adressant à la Cour de cassation pénale, K. déclare
lui
signifier son désaccord. Il demande à ce que la décision de la commission soit revue et que tout soit entrepris pour qu'il puisse séjourner à Prébarreau.
Selon l'article 278 CPP, la Commission de libération est notam-
ment compétente
pour ordonner la libération conditionnelle des condamnés à
la
réclusion pour plus de 5 ans, des délinquants d'habitude et des délinquants hospitalisés ou internés ainsi que leur réintégration dans l'établissement.
Elle n'est ainsi pas compétente s'agissant du choix de l'éta-
blissement,
cette compétence appartenant dans le cas du recourant au méde-
cin
cantonal. De même, la Cour de cassation pénale n'est-elle pas compétente s'agissant du lieu dans lequel doit être exécuté l'internement.
En l'espèce, K. se plaint uniquement de l'établissement
dans
lequel il est interné, mentionnant qu'il a demandé à plusieurs reprises d'être transféré de Bellevue et souhaitant en particulier séjourner au Foyer X..
Cette question n'étant pas de la compétence de la Commission de libération, la Cour de cassation n'est elle non plus pas compétente pour trancher et le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Déclare le recours irrecevable. 2. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 12 septembre 1996