Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1996.6374 • TC NE CCP.1996.6374 Généré par l'IA

Father-in-Law's Property Extension and Fraud Acquittal

Numéro de cause CCP.1996.6374
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant's father-in-law had his property pledged via a mortgage note to secure a debt, and this pledge was later extended via a special pledge agreement to cover current and future debts of a company co-owned by the debtor and the appellant's daughter, without the father-in-law's full knowledge that the guarantee extended beyond the original personal debt. The court upheld the acquittal of the appellant on the charge of fraud because, while the appellant's actions involved an omission (failing to explicitly state the guarantee was for the company), this omission alone did not meet the requisite standard of "astuteness" under the relevant penal code provision, as the victim was a commercially active individual who could have easily verified the document's contents and was implicitly aware of the debtor's financial needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 146 CP, Art. 148 al.3 CP, Art. 244 CPP, Art. 148 al.3, Art. 251 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Father-in-Law's Property Extension and Fraud Acquittal: The court upheld the acquittal of the appellant on the charge of fraud because, while the appellant's actions involved an omission (failing to explicitly state the guarantee was for the company), this omission alone did not meet the requisite standard of "astuteness" under the relevant penal code provision, as the victim was a commercially active individual who could have easily verified the document's contents and was implicitly aware of the debtor's financial needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie biens meubles accord d'entreprise prolongation de délai dispositions financières réunion aux acquêts Escroquerie.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 146 CP

The court confirmed the acquittal based on the finding that the facts, characterized by simple omission, did not constitute fraud under this article.

art.244 CPP

Used to establish that the appeal was filed within the legal forms and time limits, rendering it admissible.

art.251 al.2 CPP

Cited to justify that the Cassation Court is bound by the factual findings of the lower court, unless they are clearly arbitrary.

art.146 CP

Mentioned in the context of the elements constituting the offense, supporting the final decision that the required element of 'astuce' (guile) was lacking.

art.148 al.3 CP

Mentioned in the reasoning to contrast with Art. 146 CP al. 3 regarding the requirement of a private complaint, but not cited in the operative part.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the imposition of court costs, which the appellant was ordered to pay (Order 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Le

recourant est le père de D. R., femme de

C. R..

En avril 1985, F. B. a remis en gage à la banque

X. une

cédule hypothécaire de 110'000 francs grevant

l'immeuble

dont il est seul propriétaire à Neuchâtel. Ce gage garantissait une créance de la banque contre C. R. et D. R. qui avaient acquis l'article Y. du cadastre de Marin.

Le 30 juin 1992, F. B. a signé un acte de nantissement

spécial

par lequel la cédule que la banque X. avait

transférée

à la banque Z. garantissait toutes les créances actuelles et

futures

de la banque Z. envers R. SA, Menuiserie, Marin-

Epagnier,

une société anonyme dont le capital social était détenu à raison de 50 % par C. R. et de 50 % par D. R..

En août 1994, les époux R. se sont séparés.

Le 5 mai 1995, F. B. a déposé une plainte pénale diri-

gée

contre C. R. qu'il accuse de s'être rendu coupable d'escro-

querie

en lui faisant signer l'acte de nantissement du 30 juin 1992.

B. Par

jugement du 18 juillet 1996, le Tribunal de police du dis-

trict

de Neuchâtel a acquitté C. R.. Il n'a pas retenu la préven-

tion

d'escroquerie. Faisant application du nouvel article 146 CP, il a jugé que cette disposition excluait de manière évidente les cas d'omission pure et simple. Il a en outre posé, sans y répondre, la question de l'existence d'une astuce.

Le jugement attaqué retient notamment ce qui suit :

" Clairement, l'infraction en

cause a consisté en une omis-

sion de la part de C. R. sur un

fait qui revêtait

une importance claire pour tout le

monde. Lorsqu'il s'est

approché de ses beaux-parents, par

l'intermédiaire de sa

belle-mère, C. R. reconnaît

n'avoir pas dit qu'il

s'agissait de donner à la banque

Z. une garantie pour

des crédits octroyés à R. SA. Il

savait aussi

que le document qui serait

présenté à la signature de son

beau-père mentionnerait le nom de

la société R.

SA. Il s'était renseigné au

préalable auprès de son ban-

quier pour savoir si tel serait le

cas. Il a ainsi spéculé

sur le fait que son beau-père ne

s'apercevrait pas de ce

fait qu'il omettait de lui

signaler (D.56 et 57).

C. R. n'a pas caché qu'il ne

savait pas si son

beau-père aurait été d'accord de

signer l'acte de nantis-

sement s'il lui avait dit qu'il

s'agissait d'un transfert

de garantie pour son entreprise

(D.58).

Pour sa part, F. B., contrairement

à ce que lais-

sait entendre sa plainte du 5 mai

1995 (D.3, litt.c et d

précitée), n'a pas confirmé que

son beau-fils lui aurait

affirmé que le transfert des

comptes d'une banque à l'au-

tre nécessitait sa signature mais

que la cédule continuait

de garantir les engagements pris pour la maison. Il est

vrai qu'il a commencé par

confirmer les faits mentionnés

dans cette plainte (D.53). On

constate cependant, à la

lecture de son procès-verbal

d'audition du 8 juin 1995, ce

qui est confirmé par sa femme S.

B. et par le prévenu

lui-même, qu'aucune discussion n'a

eu lieu au sujet de

cette cédule entre le plaignant et

le prévenu. Tout est

passé par la femme du plaignant.

Or, S. B. savait,

en invitant son mari d'aller

signer le document à la ban-

que, que son beau-fils

"voulait transférer toutes ses af-

faires dans une nouvelle banque,

pour mieux travailler".

Elle n'a pas posé de questions,

car pour eux, ce n'était

qu'un transfert de banque. Ils

avaient confiance en leur

beau-fils et celui-ci "ne m'a

jamais dit qu'il utilisait

la cédule pour garantir les

comptes de son entreprise. Il

disait qu'il ne fallait pas avoir peur, que ce n'était pas

grave, que c'était un transfert de

banque à banque" (D.54).

Le plaignant n'a pas vu, en

signant l'acte de nantisse-

ment, qu'il était question de R.

SA. "Si je

l'avais su, j'aurais refusé de

signer".

Le plaignant savait pourtant que

son beau-fils avait trois

fois demandé à son épouse qu'il

aille signer le papier,

"sinon il ne pourrait pas

continuer ses affaires" (D.53).

De plus, 2 ou 3 mois avant cette

signature, "mon beau-fils

m'avait demandé si je pouvais

faire une hypothèque sur ma

maison au Tessin. J'ai refusé. Je

pense qu'il avait besoin

d'argent" (D.54).

Autrement dit, le plaignant était

conscient des besoins

d'argent de son beau-fils, de son

insistance à obtenir

l'aide nécessaire, et aussi son

insistance auprès de sa

femme à ce que lui-même signe le

document nécessaire pour

pouvoir continuer ses affaires. Le

plaignant admet aussi

n'avoir pas été dissuadé de

vérifier quoi que ce soit, et

avoir signé sans rien lire. "

C. F.

B. recourt contre ce jugement. Il conclut à sa cas-

sation

et, principalement, à la condamnation de C. R., subsidiai-

rement

au renvoi de la cause pour nouveau jugement, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.

Il reproche au premier juge d'avoir procédé à une constatation arbitraire des faits et d'avoir faussement appliqué la loi, plus particulièrement l'article 146 CP. Il fait valoir que C. R. a eu un comportement actif puisqu'il a déclaré de manière erronée qu'il s'agissait simplement d'un transfert des comptes d'une banque à une autre. En retenant que l'infraction a consisté uniquement en une omission, le tribunal de police aurait procédé à une constatation arbitraire des faits de la cause. Il voit une erreur de droit dans le fait de ne pas avoir retenu que le fait de taire certains faits peut relever de l'escroquerie. Il invoque un arrêt rendu le 21 août 1996 par la Cour de céans.

A

propos de l'astuce, le recourant expose qu'agit astucieusement

celui

qui avance des affirmations fallacieuses avec la pensée qu'en raison des circonstances, la dupe ne sera pas amenée à les vérifier et qu'en l'espèce, la relation particulière de confiance entre lui-même et Daniel Robert est de nature à faire admettre l'astuce.

D. Le

président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et

le

procureur général n'ont pas pris de conclusions et formulé d'observations.

C. R. conclut au rejet du recours sous suite de frais et

dépens. Il observe que les faits résumés par le plaignant dans ce recours ne correspondent pas à la réalité. En droit, il estime que l'article 146 CP n'a pas été violé. Il conteste avoir fait preuve d'astuce et avoir espéré que F. B. tombe dans un piège. Il allègue que ce dernier pouvait vérifier la teneur de l'acte de nantissement qu'il a signé au Crédit suisse, qu'il aurait pu éviter l'erreur avec un minimum de précautions.

C. R. relève en outre qu'il n'est pas établi que F. B. ait subi un préjudice. Il conteste le dessein d'enrichissement illégitime.

Il se demande enfin si la plainte de F. B. n'est pas

tardive

au sens de l'ancien article 148 al.3 CP.

C

O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

L'article 146 CP stipule que celui qui, dans le dessein de se

procurer

ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

astucieusement

induit en erreur une personne par des affirmations falla-

cieuses

ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement

confortée

dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement.

En son alinéa 3, l'article 146, comme l'ancien article 148 al.3, prévoit que l'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. Les alliés ne sont pas des proches (ATF 74 IV 90, JT 1948 IV 96).

Objectivement, l'infraction comporte cinq éléments constitu-

tifs : l'auteur a eu un comportement visant à tromper, il a usé d'astuce, il a induit une personne en erreur, il a déterminé celle-ci à disposer de ses biens et la victime a agi au détriment de ses intérêts pécuniaires (ATF 119 IV 210, JT 1995 IV 139 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur a usé d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une mise en scène, mais aussi lorsqu'il avance des affirmations fallacieuses dont la vérification est impossible, difficile ou improbable ou encore qu'il dissuade sa victime de vérifier l'exactitude de ses déclarations ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en raison des circonstances, notamment de rapports de confiance (ATF 120 IV 186, JT 1986 IV 13; 119 IV 28, JT 1995 IV 72 ss, 74).

b) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du

premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ces constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les références), soit en définitive, si le juge est tombé dans l'arbitraire.

3. a)

Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en rete-

nant,

au considérant 4 de son jugement, les faits tels que les a exposés

S. B.,

la femme du recourant. Il s'agissait du seul témoin pos-

sible puisque

C. R. et F. B. n'ont jamais parlé ensemble

du

transfert de la cédule. S. B. a bien déclaré au juge d'ins-

truction,

le 8 juin 1995, qu'il s'agissait d'un transfert de banque à banque, "que ce n'était pas grave".

Loin d'être arbitraires, les faits retenus correspondent exac-

tement

à ce qu'a dit S. B..

b) La question de droit à examiner est de savoir si les faits

retenus

doivent être qualifiés d'escroquerie au sens de l'article 146 CP.

C. R. a donné à F. B., par l'intermédiaire de

S. B.,

des indications qui étaient incomplètes. Il craignait

certainement

un refus de son beau-père. Il a été question d'un changement

de

banque "pour mieux travailler". C. R. a fourni un renseignement

qui

aurait pu éveiller l'attention du recourant dans la mesure où il a parlé de "travailler" avec la banque. Il a volontairement omis de mentionner le but véritable du transfert de la cédule. Cette omission n'a pas été accompagnée de mensonges destinés à détourner F. B. de procéder à des vérifications. Ainsi, dans la mesure où le jugement attaqué retient que C.

R. a obtenu la signature de l'acte de nantissement par une

simple

omission, il ne viole pas l'article 146 CP.

Il convient en outre de relever que, même si l'on devait retenir que C.

R. a activement induit en erreur le recourant (Straten-

werth, Schweizerisches Strafrechts, besonderer Teil I, no

17, p.319), le

premier

juge aurait dû acquitter C. R., l'élément constitutif de

l'astuce

faisant défaut.

Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a astuce lorsque

l'auteur,

pour tromper autrui, construit un édifice de mensonges ou uti-

lise

des manoeuvres frauduleuses. C'est aussi le cas lorsqu'il donne de fausses indications dont le contrôle est impossible ou ne le serait qu'avec de considérables difficultés, ou lorsque cette vérification ne peut être exigée compte tenu des circonstances. Fait aussi preuve d'astuce celui qui détourne la dupe de procéder à des vérifications ou compte sur le fait que la dupe n'entreprendra aucune démarche dans ce sens en raison d'une relation de confiance particulière existant entre elle et l'auteur (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrechts, besonderer Teil I, no 18, p.320, et la jurisprudence citée).

En l'espèce, C. R. n'a pas usé de manoeuvres fraudu-

leuses

et n'a pas construit une mise en scène subtile. Au contraire, il a donné à

F. B. des indices qui auraient dû éveiller sa méfiance.

Il a

fait preuve d'insistance, il a parlé de "travailler" avec la banque et, auparavant, il avait demandé au recourant de garantir un crédit par une hypothèque sur la maison dont F. B. est propriétaire au Tessin.

Tous ces éléments devaient amener F. B. à faire preuve de

prudence,

à tout le moins à lire le document qu'il a signé, éventuellement à demander des renseignements à ce sujet à l'employé de la banque. Un seul coup d'oeil au recto du document lui aurait permis de constater de quoi il s'agissait et de prendre une décision en conséquence.

On pouvait attendre de telles mesures de précautions de F. B. qui, par l'activité commerciale qu'il a déployée, ne fait pas partie des dupes auxquelles une protection particulière devrait être accordée.

Contrairement au cas cité par le recourant et jugé le 21 août

1996

par la Cour de céans, les parties n'étaient pas dans une relation de confiance particulière qui pouvait amener C. R. à penser que

F. B.

ne procéderait à aucune vérification. La simple alliance

existant

entre les deux hommes ne crée pas de rapports particuliers de

confiance,

tels qu'un lien de dépendance ou l'inexpérience de la victime,

de

longues relations commerciales ou de travail (Stratenwerth, op.cit., no 17, p.320, et la jurisprudence citée).

Ainsi, même déloyal, le comportement de C. R. n'a pas

été

astucieux, de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a acquitté et que le recours de F. B. doit être rejeté sans qu'il y ait lieu d'examiner le problème de l'existence d'un préjudice.

4. Vu

le sort de la cause, F. B. supportera les frais de

justice

et il sera condamné à payer à C. R. une indemnité de dé-

pens

qui, vu la relative simplicité des problèmes posés, sera fixée à 300 francs.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs. 3.

Condamne le recourant à verser à C. R. une indemnité de

dépens de 300 francs.

Neuchâtel,

le 16 décembre 1996