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CCP.1996.6371 • TC NE CCP.1996.6371 Généré par l'IA

Appeal of Conditional Release Revocation Upheld

Numéro de cause CCP.1996.6371
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted and granted conditional release subject to treatment and patronage, appealed a lower court's decision that revoked the conditional release, finding it had failed due to the appellant not upholding promises made during a hearing, including jeopardizing a friend's conditional release. The appellate court upheld the lower court's factual findings, which were based on documents in the file clearly indicating the failure of the conditional release, and rejected the appeal as ill-founded, affirming that the initial judgment was not arbitrary because the appellant's claims contradicted the evidence regarding adherence to the commitments.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 254 CPP; Appeal of Conditional Release Revocation Upheld: The appellate court upheld the lower court's factual findings, which were based on documents in the file clearly indicating the failure of the conditional release, and rejected the appeal as ill-founded, affirming that the initial judgment was not arbitrary because the appellant's claims contradicted the evidence regarding adherence to the commitments.

Mots-clés

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révocation de la libération conditionnelle recours contre décision de renvoi suspension de l'exécution de la peine fixation erronée de la peine contrôle de la détention exemption de peine Libération conditionnelle.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.254 CPP

The decision explicitly cites this article to rule on the costs imposed on the appellant.

art.244 CPP

Although mentioned in the reasoning for admissibility checks, this article was not cited in the final orders (dispositive).

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Texte complet

A. Le

1er septembre 1993, le Tribunal correctionnel du district de

Neuchâtel

a condamné B. à 5 mois d'emprisonnement sans sursis,

peine

suspendue au profit d'un traitement dans un établissement pour

toxicomanes.

B. a ensuite été condamné le 20 mai 1994 par le

Tribunal

correctionnel du district de Boudry et le 20 mars 1995 par le

Tribunal

de police de Morges. Par ordonnance du 1er février 1993, le

Service

de la justice a prononcé la libération conditionnelle d'un solde de peine de 2 mois et 5 jours d'emprisonnement. Cette ordonnance a été révoquée par décision du 15 août 1994. L'exécution a toutefois été suspendue au profit du traitement en cours. Par ordonnance du 22 décembre 1995, le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, agissant également en qualité de suppléant du président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, a prononcé la libération conditionnelle pour un solde de peine de 5 mois et 25 jours d'emprisonnement.

B. a été entendu les 29 juin 1994 et 26 avril 1996. Le

avril 1996, la libération conditionnelle ordonnée le 22 décembre 1995 a été maintenue avec transfert du mandat de patronage et du traitement médical ambulatoire dans le canton de Vaud.

Par la suite, le président du tribunal correctionnel a recueilli des informations du président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, du médecin cantonal neuchâtelois et de la Fondation X.. Il a invité B. à se prononcer dans un délai fixé au 31 mai 1996.

B. n'a

pas réagi avant le 1er juillet 1996, date à laquelle il a

posté

une lettre datée du 18 juin 1996. B. Dans l'ordonnance attaquée, le président du tribunal correctionnel retient que la libération conditionnelle a abouti à un échec, que

B. n'a

pas tenu les diverses promesses faites le 26 avril 1996, tant à

l'égard

du CAP que du Dr C.. Il relève en outre que B.. a joué

un rôle

mettant en péril la libération conditionnelle accordée à son amie R.. C.

Dans son pourvoi, B. reproche implicitement au premier

juge

d'avoir fait preuve d'arbitraire. Il affirme qu'à peine installé à Lausanne il a suivi ses engagements à la lettre et ajoute qu'il est maintenant suivi par un médecin. Selon lui, ses engagements se limitaient à être suivi par le CAP et la patronage vaudois.

D. Le

président du tribunal correctionnel ne formule pas d'obser-

vations.

Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours

sans

formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n

d r o i t

1. L'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 11 juillet 1996. Posté le 19 juillet 1996, le pourvoi respecte le délai de 10 jours fixé par l'article 244 CPP.

Le pourvoi d'B. est très sommairement motivé. On peut

toutefois

en déduire qu'il reproche au président du tribunal correctionnel une appréciation arbitraire des faits, de sorte qu'il y a lieu de le considérer comme recevable en la forme.

2. Par

lettre du 31 mai 1996, B. a été invité à se pro-

noncer

dans un délai de 10 jours. Par téléphone, le 18 juin 1996, il a annoncé l'envoi d'une lettre. Cette lettre n'a été postée que le 1er juillet 1996. Le président du tribunal correctionnel avait attendu le 24 juin 1996 avant de statuer. Le droit d'être entendu d'B. a ainsi été respecté.

3. a)

La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).

b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur des pièces figurant au dossier dont l'échec de la libération conditionnelle résulte clairement.

B. allègue à tort dans son recours avoir suivi à la let-

tre les

engagements pris, alors que le contraire résulte du dossier.

Ainsi, l'ordonnance attaquée n'apprécie pas arbitrairement les

faits.

4. Mal

fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la cause

doivent

être mis à la charge du recourant (art.254 CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.

Neuchâtel,

le 25 novembre 1996