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CCP.1996.6368 • TC NE CCP.1996.6368 Généré par l'IA

Management Indemnification Fraud Acquittal Due to Lack of Eventual Intent

Numéro de cause CCP.1996.6368
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved management of a company, previously indemnified for weather-related shutdowns, appealing a lower court's conviction under insurance fraud statutes for improper receipt of benefits totaling a specified amount, with the lower court finding them guilty based on *dol éventuel* (eventual intent) for signing inaccurate reports despite dismissing a more severe fraud charge. The appellate court overturned the conviction, reasoning that while the individuals exhibited significant negligence in managing and verifying the insurance claims documents, the record did not definitively establish that they consciously accepted the risk of submitting false claims as required for eventual intent under the relevant law, thus leading to their acquittal as the necessary subjective element for the offense was not proven.

Regeste Legislator

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Art. 105 LACI, Art. 107 LACI, Art. 244 CPP, Art. 18 al.1 CP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Management Indemnification Fraud Acquittal Due to Lack of Eventual Intent: The appellate court overturned the conviction, reasoning that while the individuals exhibited significant negligence in managing and verifying the insurance claims documents, the record did not definitively establish that they consciously accepted the risk of submitting false claims as required for eventual intent under the relevant law, thus leading to their acquittal as the necessary subjective element for the offense was not proven.

Mots-clés

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escroquerie à l'assurance dol éventuel escroquerie perception de prestation décision motivée compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 119 IV 3
l'instar du Tribunal fédéral, peut revoir si le dol éventuel a été retenu à juste titre (ATF 119 IV 3; ATF 119 IV 171 - JT 1995 IV 174-175;
ATF 119 IV 171
l'instar du Tribunal fédéral, peut revoir si le dol éventuel a été retenu à juste titre (ATF 119 IV 3; ATF 119 IV 171 - JT 1995 IV 174-175;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 105 LACI

The decision to acquit the defendants is based on the finding that the necessary element of intent (dol éventuel) for the offense under this article was not proven.

art.244 CPP

Cited in the reasoning to establish that the appeal was lodged within the legal time limits and is therefore admissible.

art.251 al.2 CPP

Cited in the reasoning when discussing the scope of review for questions of fault (dol éventuel).

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text mentions that costs remain with the state and no costs (dépens) are awarded because the CPP does not provide for it, the structure of the dispositive orders does not explicitly cite a specific LTF article for costs/dépens, but rather relies on the procedural context of the state bearing costs. Since the dispositive explicitly orders that costs remain with the State and no legal costs are awarded, and there are no specific cost provisions from the LTF cited in the operative part (only procedural implications for costs are mentioned), no provision under this category is extracted based strictly on the rule requiring explicit citation in the dispositive.

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Texte complet

A.

L'entreprise S., qui oeuvre en particulier dans le domaine

du

ragréage (restructuration et assainissement de béton et de métal) a demandé et obtenu dès 1990 des indemnités pour intempéries de l'assurance chômage.

A l'occasion d'un contrôle effectué en avril 1992, l'OFIAMT a

relevé

de nombreuses irrégularités dans les décomptes ce qui l'a amené à réclamer à S. la restitution de 114'314 francs (D. p.140-154). Il a par ailleurs déposé plainte pénale contre l'entreprise le 24 décembre 1992 (D. p.2). Celle-ci a fait recours contre la décision de restitution, admettant avoir perçu, suite à des erreurs, 21'746 francs en trop et contestant le surplus (D. p.156). La procédure administrative a été suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale (D. p.168).

B. A

l'issue de l'instruction pénale, le ministère public a renvoyé le 13 décembre 1994 J. et H. respectivement directeur et comptable de l'entreprise devant le Tribunal de police du district de Boudry sous les préventions d'escroquerie, subsidiairement d'infraction à l'article 105 LACI (v. D. p.278 et ss). Par jugement du 29 mars 1996, le Tribunal de police a condamné J. et H., qui ont toujours contesté s'être rendu coupables d'une infraction, à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a écarté la prévention d'escroquerie faute d'astuce, mais a retenu l'article 105 LACI pour un montant de 17'568,85 francs, correspondant principalement à des indemnités perçues pour des travailleurs absents pour cause de maladie ou autre et à des indemnités perçues pour un travailleur (V.) qui avait quitté l'entreprise. Il a estimé que, sur le plan subjectif, J. et H.

avaient

agi par dol éventuel.

C. Le

4 juillet 1996, J. et H. déposent

un

recours commun contre le jugement du 29 mars 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation, principalement à leur acquittement, subsidiairement à leur renvoi devant un nouveau tribunal. Ils estiment en bref que seules des négligences peuvent leur être reprochées;

que,

concernant V., le premier juge a fait preuve d'arbitraire

en

retenant qu'il était absent; que, lors de la lecture du jugement, le premier juge n'a fait état que de négligences, sans mentionner le dol éventuel, de sorte qu'en ajoutant cet élément dans le jugement écrit, il a violé une règle essentielle de la procédure. D.

Dans ses observations du 22 juillet 1996, la présidente sup-

pléante

du Tribunal de police estime qu'il est possible qu'elle n'ait pas mentionné le dol éventuel lors du prononcé oral du jugement, mais que cet élément ressort des points retenus et que, au surplus, la motivation écrite fait foi. Elle conclut au rejet du recours.

Dans ses observations du 2 août 1996, le ministère public estime que, en cas de divergences entre motivation écrite et prononcé oral, il conviendrait de renvoyer la cause au premier juge en l'invitant à étendre la prévention à l'article 107 LACI.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Le

jugement entrepris a été notifié le 25 juin 1996. Interjeté

dans

les formes et délais légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.

2. a)

Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications

fausses

ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour

lui-même

ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il

n'avait

pas droit sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou

d'une

amende de 20'000 francs au plus. Cette disposition institue une

infraction

intentionnelle (art.18 al.1 CP). L'intention comprend également

le dol

éventuel. Tel est le cas lorsque l'auteur envisage le résultat

dommageable,

mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce

qu'il

s'en accommode pour le cas ou il se produirait. Cette hypothèse doit être distinguée de la négligence consciente où l'auteur, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, envisage l'avènement du résultat dommageable mais escompte que celui-ci - qu'il refuse - ne se produira pas. La négligence inconsciente désigne quant à elle l'hypothèse où l'auteur ne se rend pas compte des conséquences de son acte. Ce qu'une personne sait, veut, envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en principe, du fait et lie la cour de céans en vertu de l'article 251 al.2 CPP. Toutefois, les catégories de fautes (dol éventuel, négligence consciente ou inconsciente)

relèvent du droit, de sorte que la cour de cassation pénale

à

l'instar du Tribunal fédéral, peut revoir si le dol éventuel a été retenu à juste titre (ATF 119 IV 3; ATF 119 IV 171 - JT 1995 IV 174-175;

Graven,

L'infraction pénal punissable, 1993, p.194, 201 et ss, 210).

b) Le premier juge a retenu qu'en signant les yeux fermés les

décomptes,

J. "a manifestement pris le risque que des décla-

rations

fausses soient adressées à la caisse et l'a accepté pour le cas où il se présenterait" (jugement, p.13-14). Il est vrai que le recourant a clairement manqué à ses obligations de directeur en ne se souciant pas suffisamment de la véracité des documents que lui présentait H.. Il a ainsi eu un comportement impliquant un risque que des informations fausses soient transmises à la caisse. Cela ne suffit toutefois pas pour qu'il soit punissable en vertu de l'article 105 LACI.

Il faut

en effet qu'il ait eu conscience de ce risque et que, tout en ne

voulant

pas sa réalisation, il s'en soit accommodé. Or, le jugement est muet sur les raisons qui ont amené le premier juge à écarter l'hypothèse que le recourant ne savait pas qu'il risquait de contrevenir à l'article LACI. A tout le moins, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ait accepté la réalisation éventuelle du risque qu'il prenait en signant les décomptes.

En d'autres termes, on ne peut pas exclure que le recourant

n'aurait

pas immédiatement ordonné la correction des demandes d'indemnité s'il avait pu imaginer que la société percevrait des sommes auxquelles elle n'avait pas droit.

c) Le même raisonnement doit être retenu pour H..

Bien

que celui-ci a, comme l'a relevé avec raison le premier juge, "géré avec une rare négligence les documents concernant les demandes d'intempéries"

(jugement, p.12), on ne peut, au vu des éléments figurants au

dossier,

affirmer avec certitude qu'il s'accommodait d'un risque dont il

était

conscient de l'existence. Il était débordé de travail, du fait notamment de l'augmentation importante du nombre d'employés de la société (D. p.178), et s'en tenait aux indications qui lui étaient fournies. Il n'est pas impossible que, confronté à un domaine qu'il connaissait mal, il n'a pas envisagé l'avènement du résultat dommageable. Il n'est en tout cas pas exclu que, se fiant aux informations qui lui parvenaient, il a escompté que le résultat ne se produirait pas. Aucun indice ne permet d'affirmer le contraire. On ne voit en effet pas ce qui l'aurait incité à accepter un tel risque : agir de la sorte ne lui apportait aucun avantage personnel mais pouvait au contraire lui attirer de sérieux ennuis (comme cela a été le cas, puisqu'il a perdu son emploi).

3. Le

recours est ainsi bien fondé dans la mesure ou les recourants

contestent

le dol éventuel. Ils doivent dès lors être libérés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leurs autres arguments. Au vu du sort de la cause, les frais de première et deuxième instances resteront à la charge de l'Etat. Des dépens ne seront pas alloués, le code de procédure pénale ne le prévoyant pas.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 29 mars 1996 et : Statuant au fond : 2.

Libère J. et H. des fins de la poursuite

pénale dirigée contre eux. 3. Laisse les frais de première et deuxième instances à la charge de l'Etat et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 2 décembre 1996