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CCP.1996.6365 • TC NE CCP.1996.6365 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Admit Exculpatory Witness Testimony

Numéro de cause CCP.1996.6365
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of breach of trust for disposing of scaffolding belonging to the complainant, but acquitted of other charges, leading him to appeal, arguing the trial court acted arbitrarily by refusing to admit relevant evidence, specifically witness testimony. The court found the appeal admissible, rejected new evidence submitted on appeal, and determined that while the refusal to hear some witnesses might not have been arbitrary, the denial of the testimony of one specific witness, who had been cited by the opposing party for an earlier hearing and whose testimony was potentially relevant to the facts influencing the case's outcome, constituted an unjustified refusal to administer potentially exculpatory proof. Therefore, the conviction was overturned, and the case was remanded to the same trial court for a new judgment, with the appellant's other grievances reserved for reconsideration by the lower court.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 138 CPS, Art. 169 CPS, Art. 136 CPP, Art. 134 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Refusal to Admit Exculpatory Witness Testimony: The court found the appeal admissible, rejected new evidence submitted on appeal, and determined that while the refusal to hear some witnesses might not have been arbitrary, the denial of the testimony of one specific witness, who had been cited by the opposing party for an earlier hearing and whose testimony was potentially relevant to the facts influencing the case's outcome, constituted an unjustified refusal to administer potentially exculpatory proof. Therefore, the conviction was overturned, and the case was remanded to the same trial court for a new judgment, with the appellant's other grievances reserved for reconsideration by the lower court.

Mots-clés

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témoignage recours contre décision de renvoi inexploitabilité des preuves illicites trust nouveau moyen de preuve pourvoi extraordinaire en nullité Administration des preuves. Témoins. Droit de requérir des preuves.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 244 CPP

Cited to confirm that the appeal was admissible as it was filed within the legal form and deadline.

Art. 136 CPP

Cited in the reasoning regarding the judge's duty to proactively order evidence, which underpins the finding of arbitrariness concerning the refusal to hear witness B.

Art. 134 CPP

Cited in the reasoning to establish the relevance required for evidence to be admitted, which supports the decision to remit the case based on the improperly rejected evidence.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the dispositive orders costs to be borne by the State ('Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat'), the exact procedural article governing costs in the dispositive is not explicitly cited. However, based on typical practice for cost allocation in the dispositive when the State bears them, and observing that no other explicit cost article is cited in the orders, I must rely strictly on the rule: only include provisions explicitly cited in the dispositive. Since no article number for costs appears in orders 1, 2, or 3, I cannot include one.

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Texte complet

A. Par jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du

27 juin 1996, G. a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle

du 31 août 1995. Le tribunal a retenu que G. s'était ren-

du coupable d'un abus de confiance au détriment de Z. en

ayant disposé d'un échafaudage appartenant à ce dernier et en l'ayant remis à un tiers, ce sans avoir reçu mandat du propriétaire de vendre ce

matériel qui était déposé avec l'accord de G. dans un

entrepôt loué par celui-ci.

G. a en revanche été acquitté faute de preuves de la prévention d'abus de confiance au détriment de H. . Il a également été libéré de la prévention de détournement d'objets mis sous main de justice suite à la plainte pénale déposée par

l'Etat de Neuchâtel.

B. Le 16 juillet 1996, G. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation avec ou sans renvoi, en invoquant l'arbi-

traire et le refus injustifié du premier juge d'administrer des preuves

pertinentes. Il estime que ce dernier a fait preuve d'arbitraire en re-

nonçant à des témoignages déterminants pour le motif qu'ils ont été de-

mandés tardivement. Pour le surplus, les doutes du juge quant à

l'acquéreur de l'échafaudage ne sont pas compréhensibles et la peine d'un

mois d'emprisonnement est démesurée.

C. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel, ainsi que le

ministère public, n'ont pas formulé d'observations.

Le 30 juillet 1996, le plaignant Z. conclut en revanche au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en observant

que la Cour de cassation ne revoit pas l'appréciation des preuves et les

faits retenus par le premier juge, sauf arbitraire manifeste.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

En revanche, il convient d'éliminer du dossier le témoignage

écrit d'un tiers, daté du 11 juin 1996, déposé par le recourant en annexe

de son pourvoi. La jurisprudence constante de la Cour de céans n'admet le dépôt de documents joints à un pourvoi que s'ils sont exclusivement desti-

nés à éclaircir un point de droit (RJN 1 II 121, 3 II 52, 4 II 139), ce

qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

2. A la suite d'une plainte de H. , le ministère public a renvoyé G. en application de l'article 138

CPS devant le Tribunal de police de Neuchâtel le 22 septembre 1995. G. était cité à comparaître le jeudi 7 décembre 1995. Par lettre du 21 novembre 1995, il a demandé l'audition de quatre personnes en

qualité de témoins. Il lui a été répondu que l'audition de témoins était

réservée et qu'il en serait débattu lors de l'audience du 7 décembre. A

cette audience, un délai d'un mois a été fixé aux parties pour faire état

de leurs preuves. Le 15 décembre 1995, le procureur général a à nouveau

renvoyé G. devant le Tribunal de police de Neuchâtel en application de l'article 169 CPS. Enfin, à la suite d'une plainte de

Z. , le ministère public a renvoyé devant le Tribunal de po-

lice de Neuchâtel G. le 16 février 1996 en application de l'article 138 CPS. Le greffier du Tribunal a cité, le 8 mars 1996, G. à comparaître devant le Tribunal de police pour être jugé pour les trois préventions faisant l'objet d'une ordonnance du ministère

public le 18 avril 1996. Avant cette audience, G. n'a pas

demandé l'audition de témoins. En revanche, le plaignant Z.

a demandé l'audition de B. et C. . Le témoin B. étant absent lors de cette audience, le recourant a immédiatement

demandé une nouvelle comparution, laquelle a été refusée par le juge pour le motif que la demande était tardive. Par courrier du 14 mai 1996, le

recourant a réclamé la citation de quatre témoins dont B. , pour

l'audience du 20 juin 1996, et s'est vu opposer un nouveau refus du juge,

qui a déclaré que l'administration des preuves avait été close à

l'audience du 18 avril 1996.

3. Le recourant soutient que le premier juge a fait preuve d'arbi-

traire en renonçant à entendre des témoins pour le motif qu'ils ont été

demandés tardivement. A la lecture de son mémoire, on ne comprend pas très

bien s'il se plaint du refus à entendre les quatre témoins qu'il réclamait

dans son courrier du 14 mai 1996 ou s'il conteste seulement le refus

portant sur l'audition du témoin B. (ad p.3 de son mémoire, le recourant ne parle que du témoin B. tandis qu'à la page 4, il mentionne "les témoins proposés").

a) Conformément au principe inquisitoire (art.136 CPP), le juge

ordonne d'office l'administration des preuves susceptibles de lever les

doutes qui peuvent subsister (RJN 5 II 226). Le juge doit faire preuve

d'initiative dans sa recherche de la vérité (RJN 80-81 p.114, 6 II 254, 4

II 125). D'un autre côté, les droits de l'inculpé de rapporter une preuve

libératoire par tous les moyens pertinents et adéquats constituent un

droit fondamental de la défense (RJN 7 II 195). Toutefois, il n'a pas un

droit inconditionnel à la preuve (RJN 80-81 p.115, 1983 p.114, 4 II 125)

et pour ce qui est de la convocation des témoins, seuls sont acceptés ceux

qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause (RJN

7 II 195). L'administration de preuve n'a en effet de sens que si celle-ci

porte sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la

solution du procès (art. 134 CPP; RJN 7 II 95; dans le même sens ATF 101 I

à 169, 170).

b) La question du refus de l'audition des témoins D. ,

K. et M. peut rester indécise au vu de ce qui précède. En

revanche, le refus de l'audition du témoin B. n'est pas

justifié. En effet, c'est à juste titre que le recourant indique que

lorsqu'un témoignage est requis par la partie adverse dans une cause

pénale, les mandataires s'abstiennent en principe de requérir le même

témoignage, ce d'autant plus que le juge a accepté le témoin en question.

B. ayant été cité, à la demande du plaignant, pour l'audience du 18 avril 1996, le recourant pouvait légitimement s'attendre à ce qu'il

comparaisse et il n'avait dès lors pas à demander lui-même son audition.

Il apparaît au surplus, au vu du dossier, que le témoignage de B. était susceptible de porter sur des faits de nature à influencer la solution du procès, ne serait-ce que pour éclaircir les relations entre le

prévenu, B. et C. ayant abouti à la vente de l'échafaudage du plaignant. Le premier juge se devait donc de convoquer le témoin B. à nouveau pour l'audience du 20 juin 1996, en égard à son obligation d'ordonner d'office l'administration des preuves susceptibles de lever les doutes et ce parce que ladite audience devait de toute façon

se dérouler et que l'audition d'un témoin n'aurait pas pris beaucoup de

temps.

4. La cause sera renvoyée au même tribunal pour nouveau jugement.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs du recourant, à

mesure que le juge de renvoi a plein pouvoir de réexaminer les faits rela-

tifs à la plainte de Z. ainsi que de mesurer à nouveau la peine, si nécessaire.

5. Au vu de ce qui précède, les frais de cassation seront laissés à

la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement entrepris.

2. Renvoie la cause au président du Tribunal de police du district de

Neuchâtel pour nouveau jugement.

3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 14 mars 1997