Illegal Work and Entry Despite Subsequent Annulment of Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted for working illegally and entering the territory in violation of a standing entry ban, despite the ban later being annulled due to marriage; the court reasoned that criminal liability for violations occurring before the administrative decision's annulment remains valid, as the initial administrative prohibition, which explicitly stated no suspensive effect for appeals, was not manifestly illegal, and furthermore, a prior fine imposed by a lower authority with limited material competence did not preclude subsequent criminal prosecution for the same underlying facts constituting more serious offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 13 LFSEE, Art. 66 al. 1 LTF; Illegal Work and Entry Despite Subsequent Annulment of Entry Ban: Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que la violation d'une décision administrative - dans l'arrêt précité une rupture de ban - étant intervenue avant qu'elle ait été rendue caduque à partir du 1er juillet 1971 en vertu de l'article 45 al.2 Cst.féd. constituait bel et bien une infraction et que seules les infractions commises après le 1er juillet 1971 pouvaient être abandonnées. Dès lors, le fait qu'une décision administrative d'interdiction d'entrée ait été rendue caduque ou annulée n'empêche pas de prendre en considération, au moment du jugement, les violations perpétrées avant l'annulation de la décision administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court correctly upheld the conviction based on repeated violations of this provision (illegal presence while subject to an entry ban).
Cited to confirm that the appeal was lodged within the statutory time limits and formal requirements.
Applied to order the appellant to pay the costs because the appeal was rejected.
Texte complet
A. V.
, ressortissante française, s'est vu notifier par le
ministère
public, le 30 mars 1994, un mandat de répression pour avoir
travaillé
aux mois de janvier et février 1994 à la Brasserie "X." et au
Restaurant
"Y.", au Locle, sans avoir été mise au bénéfice d'une
autorisation
de travail. Elle a fait opposition à ce mandat de répression
qui la
condamnait à une amende de 50 francs. Ces mêmes faits ont motivé une décision de renvoi du Département de la justice, de la santé et de la sécurité qui a été notifiée le 5 avril 1994. Sur proposition du département précité, le Département fédéral de justice et police, a rendu, le 6 avril 1994, une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse pour une durée de 2 ans. Cette dernière décision a fait l'objet d'un recours et a été annulée le 4 janvier 1996 en raison du mariage de V. avec A. , célébré le 16 décembre 1994. L'intéressée a pris connaissance des décisions du département cantonal et du Département fédéral le 23 avril 1994. V. a contrevenu à l'interdiction d'entrée en Suisse en pénétrant irrégulièrement sur le territoire suisse du mois d'avril au mois d'août 1994, ce qui a motivé la notification, le 21 septembre 1994, par le ministère public, d'une ordonnance pénale condamnant V. à 20 jours d'emprisonnement avec sursis.
L'intéressée a également fait opposition à cette ordonnance
pénale.
Renvoyée devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds
pour les faits qui lui étaient reprochés dans le mandat de
répression
du 30 mars 1994 et de l'ordonnance pénale du 21 septembre 1994,
V. a été condamnée à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis et à 50 francs
d'amende
pour avoir pénétré irrégulièrement sur le territoire suisse alors qu'elle était sous le coup d'une interdiction d'entrée et pour y avoir travaillé illégalement.
B. Le
10 juillet 1996, V. se pourvoit en
cassation contre ce
jugement.
Elle estime en substance, principalement, que le premier juge ne
pouvait
qualifier son séjour en Suisse d'illégal sur la base de la
décision
d'interdiction d'entrée du Département fédéral de justice et
police,
puisque cette décision, par ailleurs annulée dans l'intervalle, faisait l'objet d'un recours et que l'effet suspensif avait été sollicité et, subsidiairement, que le juge de première instance ne pouvait la condamner pour des faits qui avaient déjà été sanctionnés par une transaction. Elle conclut sous suite de frais à la cassation du jugement entrepris. C.
Concluant au rejet du recours, le président du Tribunal de
police
du district du Locle observe que l'argumentation de la recourante tendant à prétendre qu'elle pensait être en droit de passer la frontière en vertu du recours déposé contre l'interdiction d'entrer en Suisse est nouvelle. Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. La Cour
est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne
peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP).
Selon le Tribunal fédéral, le contrôle de la légalité d'une décision administrative par le juge pénal s'impose lorsque le prévenu avait formé un recours de droit administratif contre l'injonction à laquelle il a désobéi. Ce contrôle doit toutefois se limiter à la violation manifeste de la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que la violation d'une décision administrative - dans l'arrêt précité une rupture de ban - étant intervenue avant qu'elle ait été rendue caduque à partir du 1er juillet 1971 en vertu de l'article 45 al.2 Cst.féd. constituait bel et bien une infraction et que seules les infractions commises après le 1er juillet 1971 pouvaient être abandonnées. Dès lors, le fait qu'une décision administrative d'interdiction d'entrée ait été rendue caduque ou annulée n'empêche pas de prendre en considération, au moment du jugement, les violations perpétrées avant l'annulation de la décision administrative.
En outre, le fait de se méprendre sur une règle de droit ne
constitue
pas une excuse lorsqu'elle est assez claire pour que même une
personne
ne connaissant pas le droit puisse reconnaître l'ordre ou l'in-
terdiction
qu'elle renferme. En cas de doute sur la portée d'une décision
(expulsion),
on peut exiger de celui qu'elle frappe qu'il se renseigne
auprès
de l'autorité qui a pris la décision (ATF 100 IV 244).
3. En
l'espèce, le premier juge a retenu notamment que la recou-
rante
avait travaillé illégalement en Suisse les 29, 30 janvier et le 13 février 1994. Fondés sur les déclarations de M. , entendue par la police, et les témoignages des gendarmes D. , N. et J. , les faits retenus par le président du Tribunal de police du district du Locle ne sont manifestement pas erronés. La Cour de céans est dès lors liée par ces constatations de fait.
La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle
avait
contrevenu à une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse alors que cette dernière faisait l'objet d'un recours et que l'effet suspensif avait été sollicité. Dans ces conditions, le juge de première instance devait se limiter au contrôle de la légalité de la décision administrative sous l'angle d'une violation manifeste de la loi et de l'abus de pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108). Ayant retenu dans son jugement les mêmes faits qui avaient valu à la recourante une interdiction d'entrée en Suisse, le président du Tribunal de police du district du Locle a effectué, conformément à la jurisprudence précitée, un contrôle suffisant de la décision administrative.
Certes, en raison du mariage de la recourante
avec A. célébré
le 16
décembre 1994, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été annulée par le Département fédéral de justice et police. Dans une affaire similaire (ATF 98 IV 108), le Tribunal fédéral avait considéré que le juge pénal devait retenir les infractions perpétrées avant que la décision d'interdiction ne devienne caduque. L'annulation d'une interdiction d'entrer en Suisse pour des raisons externes à celles qui l'avaient motivée n'empêche pas que l'on retienne, au moment du jugement pénal, les infractions commises avant l'annulation de ladite interdiction.
La recourante invoque par ailleurs, qu'elle pensait en toute
bonne
foi être en droit de passer la frontière puisqu'elle avait interjeté un recours contre la décision d'interdiction et que l'effet suspensif avait été sollicité. Or en l'occurrence, la décision du Département fédéral de justice et police était claire. Elle mentionnait qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu des
infractions
répétées à l'article 13 LFSEE puisque la recourante a admis
avoir
pénétré sur le territoire suisse une fois par semaine alors qu'elle était sous le coup d'une interdiction d'entrée.
4. Si
l'auteur d'une infraction s'est vu infliger une amende
d'ordre
et que l'on constate que l'acte commis tombe sous le coup de
peines
plus graves que les peines infligées dans la procédure d'amende d'ordre, le prévenu peut être à nouveau poursuivi de ce chef (Piquerez, Traité de procédure bernoise et jurassienne, 1983, p.228). En effet, ces jugements, rendus sans débats, ne sont revêtus que d'une autorité relative de la chose jugée. Le Tribunal fédéral a considéré que la décision rendue par une autorité pénale ne jouissait que d'un pouvoir d'examen limité ratione materiae qui ne donne lieu à application de la règle «ne bis in idem» que dans le cadre restreint de la sphère de compétence de cette autorité.
Cela n'empêche pas qu'un nouveau jugement soit rendu en raison
des
mêmes faits, lorsque ceux-ci constituent également une autre infraction, qu'il appartient à une autorité différente de sanctionner (ATF 112 II 86).
5. En
l'espèce, même si, comme le soutient la recourante, l'amende
d'ordre
de 50 francs qui lui avait été infligée par le gendarme B. le 14 août 1994 devait être considérée comme valable, il n'en demeure pas moins que pour infliger cette amende l'autorité administrative ne jouissait que d'un pouvoir d'examen limité ratione materiae qui ne donne pas lieu à application du principe "ne bis in idem". Le juge pénal pouvait dès lors juger la recourante sur des faits qui lui avaient valu une amende.
D'autant
plus, que la validité de cette amende, qui avait été infligée par une autorité incompétente et dont le montant avait été restitué à l'ami de la recourante pouvait être contestable. Mais cette question n'a pas à être tranchée en l'espèce au vu des principes qui viennent d'être rappelés.
6. En
conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé. Le pourvoi sera donc rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette
le recours. 2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 28 mai 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers