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CCP.1996.6363 • TC NE CCP.1996.6363 Généré par l'IA

Convict's Appeal Regarding Granted Leave of Absence

Numéro de cause CCP.1996.6363
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A convict sentenced to ten years imprisonment for a serious narcotics offense appealed a decision by the Sentence Execution Commission which granted him a 24-hour leave, arguing that as an Italian national, he posed a significant flight risk; the court upheld the Commission's decision, reasoning that the Commission has broad discretionary power, the convict had served more than a third of his sentence, maintained strong ties to the country (evidenced by the trial court's refusal to order expulsion), and the leave was appropriately conditioned on the surrender of all identity documents, meaning the Commission had not exceeded its scope of discretion despite the pending appeal making the judgment provisionally enforceable but not final.

Regeste Legislator

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Art. 19 ch.2 LStup, Art. 278 al.1 et 2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Convict's Appeal Regarding Granted Leave of Absence: tiers de sa peine, que la demande répondait aux critères définis par l'article 3 du règlement du 24 avril 1989, même si le jugement n'était pas encore définitif, qu'il y avait toutefois lieu d'exiger que le condamné dépose, avant son congé, l'ensemble de ses pièces d'identité.

Mots-clés

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omission illicite de rejoindre fixation de la peine infraction à la loi sur les stupéfiants restitution de documents pièces de légitimation mise en liberté Octroi de congé.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 278 al.1 et 2 CPP

Although cited in the reasoning section, this provision concerning the transmission of the file for sentence execution was foundational for the competent commission's initial decision, which is the subject of the appeal being judged.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on the costs of the rejected appeal by allocating them to the State (which corresponds to the State bearing the costs, implied by 'Laisse les frais à la charge de l'Etat').

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

1. L.

a été condamné par la Cour d'assises, après cassa-

tion du

premier jugement par le Tribunal fédéral, à 10 ans de réclusion dont à déduire 711 jours de détention préventive pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, soit à l'article 19 ch.2 LStup. L. a recouru contre ce jugement à la Cour de cassation pénale. La cause est actuellement pendante devant ladite Cour.

2. En

application de l'article 278 al.1 et 2 CPP, le dossier de

l'exécution

de la peine a été transmis à la Commission de libération compétente, notamment s'agissant des peines de réclusion de plus de 5 ans.

3. Par

décision du 9 juillet 1996, la Commission de libération a

accordé

à L. un congé de 24 heures à une date et avec un montant

prélevé

sur le pécule à fixer par la direction de la Prison X., où il est détenu, dit que le congé devait être accordé à la condition que le condamné dépose préalablement à la Prison X. l'ensemble de ses documents d'identité (passeport, carte d'identité, permis de conduire, permis d'établissement et de séjour)

et

précisé que la décision pourrait être révoquée si le comportement du condamné en détention n'était pas adéquat jusqu'à la date du congé.

La commission a notamment mentionné que L. avait au moins exé-

cuté le

tiers de sa peine, que la demande répondait aux critères définis par l'article 3 du règlement du 24 avril 1989, même si le jugement n'était pas encore définitif, qu'il y avait toutefois lieu d'exiger que le condamné dépose, avant son congé, l'ensemble de ses pièces d'identité.

4. Le

ministère public a recouru contre cette décision, s'opposant

à

l'octroi du congé. Il estime que les risques de fuite sont sérieux; en effet, en tant que ressortissant italien, L. pourrait extrêmement facilement passer la frontière. 5.

L'intimé L. conclut au rejet du recours. Il mentionne que la

Cour

d'assises avait refusé de prononcer son expulsion du territoire

suisse,

requise par le ministère public, compte tenu des liens qu'il avait avec la Suisse. Par son mandataire, il relève qu'il n'a nullement l'intention de profiter d'un congé pour prendre la fuite.

6. Le

recours est recevable. L. a été condamné à une peine

de plus

de 5 ans de réclusion. La commission était dès lors compétente s'agissant de l'octroi de congé et, partant, la Cour de cassation pénale en présence d'un pourvoi. Ainsi que c'est le cas s'agissant d'une décision de mise en liberté provisoire (RJN 4 II 58), il y a par ailleurs lieu d'admettre que le ministère public a qualité pour recourir contre une décision d'octroi de congé. 7.

Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la

Conférence

des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, les congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien, qui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter les conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son compte de pécule. Selon décision de la conférence du même jour, le premier congé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine.

Le règlement précise par ailleurs que les congés ne constituent pas un droit et qu'ils ne doivent enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité et à l'ordre public.

8. En

l'espèce, la commission a accordé à L. un congé de

heures pour qu'il passe une journée chez sa famille à Colombier. Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans (RJN 1995, p.124), la Commission de libération dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dicté également par le fait que, contrairement à ce qu'il en est à la Cour de cassation pénale, le condamné est entendu par le président, parfois assisté d'un autre membre de la commission, ce qui permet également une approche plus nuancée de la situation. Dans le présent cas, il est certes possible de s'interroger sur le bien-fondé de la décision compte tenu de la durée de la peine qui a été infligée au recourant par la Cour d'assises.

Bien

que de nationalité italienne, ses liens avec la Suisse où il a la plus grande partie de sa famille proche et où il se trouve depuis quelque

50 ans

sont toutefois importants. La Cour d'assises a d'ailleurs pour ce motif refusé de prononcer son expulsion du territoire suisse. Ni son caractère, ni la nature des infractions commises ne font de plus craindre une récidive pendant la durée du congé. Sa conduite en établissement pénitentiaire permet un tel congé. Il y a ainsi lieu d'admettre, compte tenu de ces éléments, qu'en accordant à l'intimé un congé de 24 heures, congé conditionné à la remise préalable de ses documents d'identité, la commission n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

De plus, même si le jugement du 23 mai 1996 est actuellement

exécutoire

mais non définitif - un recours du condamné est actuellement

pendant

- cet élément ne fait pas obstacle à l'octroi du congé. Il est en effet manifeste, ainsi que le relève la commission, qu'en l'absence de recours du ministère public, la peine ne saurait dépasser les 10 ans de réclusion qui lui ont été infligés et, partant, que L. a purgé plus du tiers de celle-ci.

9. Le

recours sera dès lors rejeté.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 12 septembre 1996