Prosecution Appeal on Murder Qualification vs. Defendant's Sentencing Cross-Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual convicted of murder, fraud, sexual offenses against an adopted daughter, threats, and forgery, following the death of another person whose life insurance policies named the convict as beneficiary. The conviction for murder, rather than the more serious charge of assassination, was appealed by the prosecution, arguing the killing was premeditated, extremely cruel, and primarily motivated by financial gain, meeting the criteria for assassination due to the especially heinous nature of the act. The defendant cross-appealed the conviction for failing to render aid and the severity of the sentence, arguing his diminished responsibility was insufficiently considered. The court upheld the conviction for failure to render aid and dismissed the defendant's sentencing complaints, but agreed with the prosecution that the manner of killing—which involved elaborate planning, using a minor as an accomplice, and extreme cruelty after disabling the victim—demonstrated a particularly odious execution constituting assassination under the relevant penal code, thus annulling the judgment and remitting the case for a new ruling on the crime's qualification and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 111 CP, Art. 187 CP, Art. 251 aCP, Art. 112 CP, Art. 128 CP, Art. 244 CPP; Prosecution Appeal on Murder Qualification vs. Defendant's Sentencing Cross-Appeal: The conviction for murder, rather than the more serious charge of assassination, was appealed by the prosecution, arguing the killing was premeditated, extremely cruel, and primarily motivated by financial gain, meeting the criteria for assassination due to the especially heinous nature of the act. The defendant cross-appealed the conviction for failing to render aid and the severity of the sentence, arguing his diminished responsibility was insufficiently considered. The court upheld the conviction for failure to render aid and dismissed the defendant's sentencing complaints, but agreed with the prosecution that the manner of killing—which involved elaborate planning, using a minor as an accomplice, and extreme cruelty after disabling the victim—demonstrated a particularly odious execution constituting assassination under the relevant penal code, thus annulling the judgment and remitting the case for a new ruling on the crime's qualification and sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThese articles must be applied by the Cantonal Court when fixing the sentence in the new judgment following the annulment.
The appellate court mandates that the lower court must convict the defendant for aggravated murder (assassinat) based on the established facts.
The appeal filed by S. challenging the application of this article (failure to assist a person in danger of imminent death) was rejected.
Used to confirm that the appeals were filed within the required form and deadline, thus establishing admissibility.
Cited within the reasoning on the aggregated penalty for multiple punishable acts.
Cited in relation to mitigating responsibility when fixing the penalty, as mentioned in the instructions for the new judgment.
Cited in relation to the principle that the penalty must be adapted to the author's culpability when fixing the sentence in the new judgment.
Cited in relation to the maximum penalty in cases of concurrence of offenses when fixing the sentence in the new judgment.
Implied in the instruction to decide without costs.
The dispositive orders to decide without costs ('Statue sans frais'). Although the specific cost article cited in the dispositive is not visible in the provided text's final orders, the operative part of order 4 states 'Statue sans frais', which necessitates inclusion of the procedural rule governing costs if present, or acknowledging the instruction. Based on typical Federal Supreme Court procedure (and the mention of costs in earlier parts of the text), this order corresponds to the general rule for costs, but since the operative part explicitly states 'Statue sans frais' (Order 4), and order 6 reinforces this, the specific provision is likely related to the court's power to waive costs.
Texte complet
A. Le 16 juin 1991, la police communale de Fleurier sortit de
l'Areuse, à proximité de Fleurier,
M. qui flottait inanimé
dans la rivière. M. a été hospitalisé quelques jours. Il est apparu qu'avant de tomber à l'eau, il était avec S. . Ils
étaient sortis d'une voiture où ils se trouvaient ensemble, pour uriner.
S. a quitté les lieux alors que M. se trouvait
inerte dans l'eau.
Le 5 septembre 1991, M. et S. ren-
traient de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel dans la voiture de ce dernier. A
la hauteur du virage du Pré-de-Suze, avant le col de la Vue-des-Alpes,
M. a été éjecté du véhicule sur la chaussée, après que la porte s'était ouverte. M. fut blessé et transporté à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Le 22 septembre 1991, le corps sans vie de
M. a
été retrouvé par un gendarme, sous un amas de pierres au Fort Catinat à
Pontarlier (France).
En automne 1991, S. fit valoir ses droits auprès de la compagnie d'assurances «X.», avec qui il avait conclu un con-
trat d'assurance-vie le 18 juillet 1990, lequel devait lui permettre en
cas de décès de M. de toucher une somme de 400'000 francs, l'indemnité étant doublée en cas de mort accidentelle. En cas de vie de
M. le 1er juillet 2021, soit le jour de ses 65 ans, c'est lui-même qui devait toucher la somme de 400'000 francs. La prime annuelle
s'élevait à 13'560 francs. M. travaillait alors pour la société N. SA, entreprise d'échafaudages, en main de S. .
Le 18 novembre 1991, S. toucha de X. l'indemnité prévue en cas de décès de 400'000 francs, sans le supplément pour décès accidentel. S. mandata en décembre 1991 Me Y. pour toucher le supplément en cas de décès accidentel de 400'000 francs.
Le 25 novembre 1988, S. avait conclu avec la compagnie d'assurances «Z.» une police analogue. Il aurait dû toucher en
1991 une somme totale de 470'000 francs. Il chargea également Me Y. en
décembre 1991 d'obtenir la prestation qu'il disait lui être due.
Sa responsabilité dans le décès de M. fut toutefois découverte avant qu'il n'ait pu obtenir satisfaction.
B. Entre 1990 et l'été 1992, S. entretint des relations d'ordre sexuel avec sa fille adoptive,
T. , née le 7 février 1977.
C. S. tenta de dissuader sa fille de parler des relations d'ordre sexuel qu'il avait eues avec elle, en la menaçant de divul-
guer à son entourage le contenu d'une lettre.
Il en fit de même à l'égard de son fils, le menaçant de révéler
à la justice les circonstances de la mort de M. , s'il re-
fusait de l'aider à obtenir sa mise en liberté provisoire.
D. Au cours de l'instruction pénale dirigée contre lui, S. étant notamment prévenu de l'assassinat de M. , il
déposa au dossier une lettre de menaces non datée, prétendument écrite par
M. , par laquelle celui-ci semblait vouloir s'en prendre à
lui-même et sa famille ainsi qu'un billet portant la date du 5 juin 1991,
également prétendument écrit par M. , et par lequel celui-ci lui deman-
dait de le tuer en raison de son état de santé. Il était fait grief à
S. d'être l'auteur des écrits en question.
E. Par jugement du 20 avril 1995, la Cour d'assises a condamné
S. à une peine de 18 ans de réclusion dont à déduire 945 jours de détention préventive subie, peine partiellement complémentaire à la
peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis prononcée le 12 mars 1992
par le Tribunal de police du Locle, a révoqué le sursis dont était as-
sortie cette peine, mis les frais de la cause arrêtés à 37'900 francs à la
charge du condamné, ordonné la confiscation et la destruction du pistolet
SIG 210, no D 0607 séquestré, condamné
S. à payer à titre de
dépens à la plaignante Soit l’épouse de
S. la somme de 5'000 francs, à la plaignante X. Assurances la somme de 2'000 francs, ordonné la confiscation au profit de X. Assurances de deux créances de S. contre F. SA au sens de la convention du 12 janvier 1994 et ordonné l'arrestation immédiate du condamné. Elle a retenu que S. s'était rendu coupable des infractions prévues par les articles
111, 128, 148a, 148a/21, 181/21, 187 et
251 aCP.
S'agissant des faits qui se sont produits le
19 septembre 1991,
la Cour d'assises a retenu que S. s'était rendu coupable d'un meurtre selon l'article 111 CP et non d'un assassinat aux termes de l'ar-
ticle 112 CP. Elle a notamment considéré :
" En l'occurrence, les relations entre S. et sa victime étaient complexes. Même si M. était son seul ami,
S. le ressentait également comme une menace.
Il en avait parlé à ses enfants avant les faits. Il est vrai également que S. trouvait un profit dans
la mort de M. sur la tête duquel il avait contracté
d'importantes assurances sur la vie. Mais il n'est pas certain que ce dessein d'enrichissement soit le seul qui
ait conduit S. à tuer M. . Au contraire, dans sa
personnalité particulièrement perturbée, on ne peut exclure que son intention première était de se venger d'une
personne qui l'avait humilié et qu'il ressentait comme une
menace.
On ne saurait, dès lors, pas dire dans une telle situation
que S. ait tué sans raison, pour un motif futile ou
odieux et qu'il s'en soit pris à une personne dont il n'avait pas eu à souffrir. Certes, il a fait preuve de préméditation puis de sang-froid dans l'exécution de son
crime et ces circonstances doivent être prises en consi-
dération dans la mesure de la peine. Mais son acte doit être réprimé comme meurtre au sens de l'article 111 CP "
(p.21).
Quant aux faits qui se sont produits dans la nuit du 15 au 16
juin, puis le 5 septembre 1991, la Cour d'assises a considéré qu'il
n'était pas établi que M. , à ces occasions, ait été poussé par S. , qu'il était en effet possible qu'il soit tombé lui-même. La pré-
vention de tentatives d'assassinat ou de meurtre a donc été abandonnée. La
Cour d'assises a en revanche retenu, en ce qui concerne l'épisode de St-
Sulpice, que S. s'était rendu coupable de l'infraction prévue à l'ar-
ticle 128 CP, qu'il était en effet certain que M. était en danger de
mort imminente et que S. le savait, qu'il n'a néanmoins rien fait pour
le sauver, espérant au contraire profiter de sa mort.
Le tribunal de jugement a par ailleurs retenu que S.
s'était rendu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au pré-
judice des compagnies d'assurances
X. et Z., d'actes d'ordre
sexuel sur sa fille adoptive T. , âgée de moins de 16 ans et ceci pen-
dant près de 2 ans, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'article 187
CP, de tentatives de contraintes vis-à-vis de sa fille T. et de son
fils P. , essayant de les dissuader de parler des faits précités par
la menace, et de faux dans les titres selon l'article 251 aCP, pour avoir
écrit un billet daté du 5 juin 1991, dont M. était pré-
tendument l'auteur, par lequel ce dernier confirmait avoir demandé à
S. de mettre fin à sa vie à cause de son état de santé précaire. Selon la Cour, la demande d'une victime d'être tuée a une portée juridique et devait dès lors être considérée comme un titre.
F. Le ministère public recourt contre ce jugement. Il s'en prend
uniquement à la qualification de meurtre et non d'assassinat des faits
dont S. s'est rendu coupable le 19 septembre 1991. Il fait en bref valoir que les conditions d'application de l'article 112 CP sont remplies, que S. a agi sans scrupules et de manière particulièrement cruelle, tuant sa victime avec une violence et un acharnement extrê-
mes dans le but égoïste d'assouvir sa cupidité, ce qui exclut l'applica-
tion de l'article 111 CP.
S. conclut au rejet du recours. Il expose qu'on ne peut de nulle façon estimer que le dessein d'enrichissement soit le seul
mobile qui l'ait conduit à tuer M. qu'il ressentait comme une menace permanente, qu'il n'a pas agi d'une manière ou dans un but particulière-
ment odieux.
G. Le président de la Cour d'assises souligne que, si elle n'a pas
retenu l'assassinat, la Cour d'assises a toutefois pris en compte les cir-
constances horribles du meurtre dans le cadre de l'appréciation de la pei-
ne. Elle a également mis en balance la responsabilité diminuée du condamné
et le concours d'infractions, prononçant une peine proche du maximum de 20
ans envisageable.
H. S. recourt également contre le jugement de la Cour d'assises. Il conteste l'application qui a été faite de l'article 128 CP,
faisant valoir que l'élément objectif de cette infraction n'est pas réa-
lisé, que la Cour ne mentionne notamment pas ce qu'il aurait dû faire. Il
invoque également une violation du principe de la libre appréciation des
preuves, qu'en aucun cas, eu égard aux circonstances, il n'aurait pu agir
sans mettre sa propre vie en danger. Il fait également valoir que le degré
de diminution de sa responsabilité a été mal évalué, que par ailleurs
l'absence de motivation précise et détaillée dans les considérants du jugement ne lui permettait pas de se faire une opinion suffisamment précise
sur l'opportunité d'un recours. Selon lui, la Cour a fait preuve d'ar-
bitraire dans la fixation de la peine qui lui a été infligée.
Le président de la Cour confirme l'appréciation donnée s'agis-
sant de l'article 128 CP.
Le ministère public conclut au rejet du recours déposé par le
condamné, sans présenter d'observations. Les plaignants, Soit l’épouse de S. et
X. Assurances renoncent également à en formuler.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les
deux pourvois sont recevables.
Pourvoi du ministère public
2. La Cour de céans, saisie d'un pourvoi en cassation, est liée par
les constatations de faits contenues dans le jugement attaqué, sous réser-
ve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Ainsi, la qualification juridique de l'acte commis - seul point litigieux dans le cadre de
ce pourvoi - doit se faire sur la base des faits retenus par la Cour
d'assises. En particulier, il faut rappeler que la détermination du des-
sein, du mobile et de l'état d'esprit de l'auteur relève des constatations
de fait (ATF 118 IV 124, 115 IV 223; 107 IV 30, 96).
a) Le nouvel article 112 CP, entré en vigueur le 1er janvier
1990, qualifie d'assassinat le fait de tuer avec une absence particulière
de scrupules, notamment lorsque le mobile, le but ou la façon d'agir de
l'auteur est particulièrement odieux. La jurisprudence fondée sur l'ancien
article 112 CP retenait que la perversité ou le caractère dangereux de l'assassin pouvait être révélé par des circonstances antérieures ou pos-
térieures à l'acte et indépendantes de celui-ci. La doctrine s'est orien-
tée vers un respect plus strict du principe de la culpabilité (José
Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale 1, 1991, p.38). Dans son mes-
sage relatif au nouvel article 112, le Conseil fédéral s'est rallié à
l'avis de la doctrine : "comparée à la réglementation actuelle, l'énumération proposée met clairement en évidence que seules les circonstances mê-
mes de l'acte, c'est-à-dire celles qui sont en rapport immédiat avec sa
commission, sont considérées comme pertinentes pour déterminer si les éléments constitutifs de l'assassinat sont réalisés. Cette solution est
d'ailleurs la seule compatible avec le principe en vertu duquel la faute
doit être déduite exclusivement de la commission de l'acte (Tatschuld-
prinzip) et qui régit notre code pénal" (FF 1985 II 1034).
Dans sa jurisprudence relative au nouvel article 112 CP, la Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral relève que l'absence particulière
de scrupules figurant dans le nouveau texte correspond à la notion de per-
versité particulière de l'ancien droit et précise que l'absence particu-
lière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclu-
sivement de la commission de l'acte (arrêt du 14.4.1992 en la cause
Ministère public du canton de Fribourg c/A., ATF 118 IV 122, cons.2b;
arrêt du 24.9.1992 en la cause D. c/Procureur général du canton de Genève,
SJ 1993, p.299, cons.2b). Le Tribunal fédéral examine, dans le premier des
arrêts précités, les rapports entre les critères de l'article 112 CP : "Si
l'on reprend les trois critères, donnés à titre d'exemple par le nouveau
droit, on peut considérer que les mobiles de l'auteur sont particulière-
ment odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération (tueur à gages) ou
pour voler sa victime (v. ATF 115 IV 188, cons.2); le but est particuliè-
rement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne
qui l'entrave dans la commission d'une infraction; la façon d'agir est
particulièrement odieuse par exemple si l'auteur fait preuve de cruauté,
prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (pour une liste plus
détaillée déduite de la jurisprudence: v. Rehberg, op.cit., p.19 et 20 et
les arrêts cités; Hurtado Pozo, op.cit., p.40 ss). Il ne s'agit ici que
d'exemples destinés à illustrer la notion. On ne saurait cependant conclu-
re à l'existence d'un assassinat dès le moment où l'on distingue, dans un
cas d'espèce, un quelconque élément qui lui donne une gravité particu-
lière; il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble, pour
dire si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les
traits caractéristiques de l'assassin (Stratenwerth, op.cit., p.19, no 17;
Rehberg, op.cit., p.21; ATF 106 IV 345, cons.2, 104 IV 152). Tel est le
cas notamment s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (Stratenwerth, op.
cit., p.19, no 17; Schultz, Die Delikte gegen Leib un Leben nach der
Novelle 1989; RPS 1991, p.401; v. également ATF 117 IV 394, cons.b)"( ATF
118 IV 122, cons.2b).
Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle ensuite la dé-
finition jurisprudentielle de l'assassin chez qui l'égoïsme l'emporte en
général sur toute autre considération, qui est souvent prêt à sacrifier
pour la satisfaction de besoins égoïstes un être humain dont il n'a pas eu
à souffrir et qui fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une
grande froideur affective.
b) La Cour d'assises rappelle, au
considérant 4 de son jugement,
les faits reprochés à S. ainsi que sa détermination sur ces
faits. La Cour d'assises a retenu les
faits tels qu'ils ont été admis. Il
convient de les rappeler. S. a entrepris de convaincre son fils P. , alors âgé d'un peu moins de 17 ans, de le seconder pour éli-
miner M. . Après un refus de l'adolescent (dont S. dit ne pas se souvenir), il parvint à le faire changer d'avis en lui représentant qu'il voulait venger l'honneur de T. , qu'il y avait de
fortes indemnités d'assurance à y gagner et que cela était par conséquent
pour le bien de toute la famille. Le jeudi 19 septembre 1991, S. et M. avaient rendez-vous à Pontarlier. C'est
S. qui a financé le voyage en train de
M. .
Deux jours auparavant, s'était tenue une assemblée générale or-
dinaire de la société N. SA, dont
M. était président
et S. actionnaire, lors de laquelle M. avait
annoncé une absence d'une durée indéterminée dès le 18 septembre et remis, par conséquent, une procuration générale à l'actionnaire. Ce dernier, de
son côté, envisageait d'importantes rentrées financières dues à diverses
ventes immobilières, grâce auxquelles il réglerait, à titre personnel, les
arriérés de salaire dus à sa femme pour les années 1987 à 1991 estimés à
200'000 francs. En fait, cette somme, arrêtée à 225'000 francs, fut payée
en décembre grâce aux indemnités de
X. et immédiatement investie
dans la société F. dont le prévenu est détenteur économique et qui venait d'acquérir une maison de retraite à Cortaillod (S.
conteste un paiement à sa femme).
Le 19 septembre 1991, S. , qui avait décidé de passer
aux actes le jour même, partit de bonne heure avec son fils P. pour
le comptoir suisse, à Lausanne. Il conteste avoir conseillé à son fils
P. de prétexter des ennuis de santé pour justifier son absence au travail. Après avoir fait un court passage à Lausanne et effectué quelques achats destinés à leur fournir un alibi,
S. et son fils se
rendirent rapidement à Pontarlier, en passant par la douane du Gardot, à
proximité de laquelle le prévenu avait autrefois caché un pistolet qu'il
retrouva effectivement mais qui se révéla hors d'usage. Il le laissa donc sur place.
S. et son fils arrivèrent au Fort Catinat, près de
Pontarlier, entre 14 h 30 et 15 heures.
S. connaissait cet
endroit pour s'y être promené quelques années auparavant. Après avoir garé
sa voiture à l'intérieur du Fort désaffecté, il se mit en quête d'un
endroit propice pour simuler un accident, endroit qu'il trouva rapidement, à l'entrée d'un tunnel dont la voûte présentait quelques faiblesses. A
l'aide d'une barre à mine, d'une pioche et d'une longue corde qu'il avait
dans le coffre de sa voiture, il se mit à l'ouvrage et parvint à déceler,
après deux heures d'efforts, la pierre centrale de la corniche sous
laquelle il passa la corde qu'il avait attachée à un arbre situé, en ligne
droite, de l'autre côté du monticule, de manière que cette lourde pierre,
déséquilibrée, s'écroulât au moment où la corde serait coupée. Pour
faciliter cette dernière manoeuvre dont son fils était chargé, il fit
passer la corde sur le tranchant de la pioche fichée en terre et remit un
cutter à P. (S. ne se souvient pas du cutter). Il ordonna à son fils d'attendre sur place, sans se montrer, et de couper la corde au moment où il dirait à M. : "J'en ai perdu un là". Il avait déposé, près de la sortie du tunnel un sachet de farine supposé être de la drogue.
Ces préparatifs terminés, il se rendit à la gare de Pontarlier
où il retrouva M. qu'il décida à l'accompagner au Fort
Catinat, sous prétexte de lui remettre de la drogue qui était censée
provenir d'un cambriolage commis dans le sud de la France. Revenu, il
précéda M. et se rendit à l'endroit qu'il avait choisi en empruntant un chemin qui lui permettait d'arriver par l'intérieur du tun-
nel, de manière que sa victime n'aperçût pas le fils de S. .
Lorsque M. se trouva sous la voûte du tunnel, S. donna le signal et P. coupa la corde. La pierre tomba sur M. et lui cassa les jambes, l'empêchant ainsi de se relever. Croyant qu'il s'agissait d'un accident, ce dernier demanda à son
compagnon de l'aider à se dégager. Ce dernier refusa, lui faisant alors
comprendre qu'il était résolu à le tuer. Il demanda à son fils d'aller
chercher d'autres cailloux, mais l'adolescent s'enfuit. S.
permit alors à M. de fumer une dernière cigarette puis, choisissant une grosse pierre, il monta sur la corniche et la lâcha sur la
nuque de sa victime qui s'effondra en arrière. Redescendu, il tâta son
pouls qui battait encore faiblement. Il entreprit donc de l'achever en
faisant basculer, à plusieurs reprises, une dalle sur la tête du blessé.
Lorsqu'il fut certain que tout était fini, il effaça toutes tra-
ces de son intervention, posa d'autres cailloux sur le corps de M. pour mieux faire croire à un accident. Cela fait, il rejoignit son fils près de la voiture.
Au sujet de la personnalité de S. , le jugement se
réfère au rapport de l'expert V. qui relève chez l'expertisé une désinhibition due à un dommage organique cérébral consécutif à un accident
survenu en 1982, désinhibition qui a sans doute joué un rôle important
dans la commission des délits reprochés à S. . Selon l'expert,
on ne peut être qu'impressionné par la froideur avec laquelle a agi l'ex-
pertisé qui est extraordinairement dangereux pour son entourage familial
et social et qui, s'il perçoit qu'il peut être, pour une raison ou pour
une autre, dans son intérêt de supprimer quelqu'un, n'hésitera pas long-
temps avant de passer à l'acte.
Le jugement attaqué ne retient pas l'article
112 CP parce qu'il
ne serait pas certain que le dessein d'enrichissement soit le seul mobile
qui ait conduit S. à tuer M. . Selon les premiers juges, on ne peut exclure que l'intention première de S.
ait été de se venger d'une personne qui l'avait humilié et qu'il ressen-
tait comme une menace. Or, à l'audience préliminaire, S. a
admis deux mobiles : venger l'honneur de
T. et toucher les fortes
indemnités d'assurance. Les actes sordides dont T. a été victime n'ont
pas M. pour auteur, mais bien S. . Les déclarations de l'adolescente sont claires à ce sujet et rien ne permet d'en
douter. Il n'a pas été question de menaces à cette audience. Cette
explication de S. , qui n'en est qu'une parmi d'autres, est
invraisemblable. M. allait quitter la Suisse pour une durée indéterminée et n'avait, lui, aucun intérêt à supprimer S. . Il faut relever à ce sujet l'erreur contenue dans l'arrêt de
renvoi en ce qui concerne la police-vie conclue auprès de X. .
Cette police arrivait à échéance le 1er juillet 2021 et, si M. était vivant à cette date, c'était lui et non pas S.
qui devait toucher la somme de 400'000 francs. Pour M. , supprimer
S. revenait à perdre tout espoir d'obtenir ce montant à sa retraite.
Pour S. , laisser partir M. , c'était prendre le risque que ce
dernier ne revienne pas en Suisse et qu'il atteigne l'âge de 65 ans à
l'étranger, à un endroit peut-être inconnu.
La seule possibilité, d'ailleurs très peu vraisemblable, qu'un
autre mobile que la soif d'argent ait décidé
S. à tuer M. ne
permettait pas à la Cour d'assises, vu l'ensemble des circonstances,
d'écarter la thèse de l'assassinat.
S. a agi, comme le relève l'expert et comme il l'a admis lui-même, parce qu'il était dans son intérêt de supprimer M. . Il n'a pas hésité longtemps avant de passer à l'acte, car il y avait urgence dans la mesure où M. annonçait son départ pour une durée indéterminée.
Le ministère public reproche à juste titre au jugement attaqué
de ne pas avoir accordé l'importance nécessaire au mode d'agir choisi par
S. .
Il appartenait à la Cour d'assises de procéder à une apprécia-
tion d'ensemble tenant compte des mobiles, du but et de la façon d'agir de
S. .
La Cour d'assises a omis d'examiner la façon d'agir de l'auteur
dans le cadre de son examen des éléments constitutifs de l'assassinat. En
retenant que la préméditation et le sang-froid dans l'exécution étaient
des circonstances qui devaient être prises en considération dans la mesure
de la peine, la Cour d'assises posait le problème sous l'angle de
l'article 63 CP, mais omettait de tenir compte du fait que les mêmes cir-
constances entrent en considération dans l'examen des éléments
constitutifs de l'assassinat.
c) Les faits retenus devaient amener la Cour d'assises à con-
damner S. pour assassinat au sens de l'article 112 CP. Sa façon d'agir a été tout particulièrement odieuse. Rares sont les cas dont
a eu à juger le Tribunal fédéral qui présentent un caractère aussi odieux
dans leur exécution. S. a monté une embuscade qui a nécessité des heures de travail. Il a fait de son fils, un adolescent de 16 ans, son
complice alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il allait lui causer ainsi un
très grave traumatisme. Il a profité de la confiance qu'avait en lui M. pour l'attirer dans son guet-apens. Une fois M. immobilisé, les jambes cassées, S. n'a pas hésité à lui révéler son intention de le tuer. Un certain temps s'est écoulé puis S. est monté sur la corniche du tunnel pour lâcher une grosse pierre sur la nuque de M. qui, immobilisé, n'avait aucun moyen de défense.
L'ensemble de ces circonstances révèle une cruauté toute parti-
culière. L'appréciation d'ensemble des critères de l'article 112 CP amène
à retenir que la Cour d'assises a commis une erreur de droit en ne con-
damnant pas S. pour assassinat.
Pourvoi de S.
3. a) L'article 128 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une
personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnable-
ment l'exiger de lui, étant donné les circonstances.
Selon le Tribunal fédéral, cette infraction est intentionnelle.
Elle suppose une conscience du danger de mort imminent et, plus largement,
des conditions qui fondent l'obligation de porter secours, savoir notam-
ment de sa propre capacité de le faire (ATF 121 IV 18, cons.2a).
Selon les circonstances, la mesure à prendre peut consister en
un appel à un service de sauvetage (Stratenwerth, op.cit., § 4, no 69, p.
92; Rehberg, op.cit., § 4, no 2.21).
b) En l'espèce, la Cour d'assises a retenu, sans tomber dans
l'arbitraire, que M. était en danger de mort imminent et que S. le savait mais n'a rien fait pour le sauver.
A supposer que M. se soit trouvé à un endroit où S. ne pouvait rien entreprendre lui-même pour le sortir de l'eau, le
secours commandé par les circonstances consistait à faire immédiatement appel à la police. De nombreux bâtiments habités se trouvent à proximité du Pont Noir.
S. pouvait et devait aller immédiatement téléphoner ou faire téléphoner pour obtenir du secours.
Au plan subjectif, la Cour d'assises n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que S. savait M. en danger de mort, écartant par là la thèse hautement invraisemblable du recourant selon laquelle il aurait pensé que M. était mort.
Le recours est mal fondé dans la mesure où il s'en prend à l'ap-
plication de l'article 128 du code pénal.
4. a) Selon le recourant, la Cour d'assises a violé les articles
11, 63 et 68 CP en fixant la peine et a en outre sans justification
adéquate révoqué le sursis dont était assortie une peine prononcée
quelques années auparavant.
Sur ce dernier point, le pourvoi n'est pas motivé et est irre-
cevable.
b) En ce qui concerne la fixation de la peine, dans la mesure où
le jugement est annulé, la Cour n'a pas à examiner les griefs de S. . Il appartiendra à la Cour d'assises, dans son nouveau jugement, de
retenir l'assassinat et de fixer la peine en tenant compte, sur la base de
l'expertise, de la responsabilité de
S. (art.11 CP). L'article
63 CP exige que la peine soit adaptée à la culpabilité de l'auteur. Pour
appliquer cette disposition, la Cour d'assises devra s'inspirer de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment du cas jugé le 22 novembre
1990 qui concerne un assassinat commis en l'état de responsabilité
restreinte, en concours avec d'autres infractions :
" Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables,
il sera puni, conformément à l'article 68 ch.1 al.1er CP,
à une peine d'ensemble. Si l'infraction la plus grave est
un assassinat commis en état d'irresponsabilité partielle,
la peine applicable à cette infraction ne peut dépasser vingt ans de réclusion. En effet, l'art.11 CP impose au juge d'atténuer la peine et donc, en cas d'assassinat, d'infliger la peine immédiatement inférieur à la réclusion
à vie (ATF 116 IV 13 i.f. = JdT 1991 IV 136; Stratenwerth,
AT I Berne 1982, § 11 n.35 et citations; Trechsel, art.11 n.6). La question qu'il faut se poser est donc de savoir
si l'art. 68 permet de revenir à la réclusion à vie.
En faveur de cette solution, on peut invoquer tout d'abord
l'art. 63 CP selon lequel la peine doit être adaptée à la
culpabilité de l'auteur. La circonstance aggravante du concours d'actes punissables ou de peines alourdit la culpabilité et impose donc une aggravation de la peine.
L'auteur reconnu partiellement irresponsable reste un coupable - quand bien même sa faute apparaît moins lourde
que celle d'un auteur entièrement responsable. Or cette culpabilité - diminuée - s'accroît à nouveau avec chaque
nouvelle infraction concurrente. Chacune doit donc entraîner une nouvelle aggravation de la peine. C'est seulement lorsque le maximum légal du genre de peine est
atteint, au sens de l'art.68 CP, que la peine ne peut plus
être augmentée. En d'autres termes, confronté à une raison
d'aggraver la peine (le concours) et d'un motif d'atténuation (la responsabilité restreinte), le juge doit
tenir compte des deux" (ATF 116 IV 300, traduit partiellement au JT 1992 IV 66).
Renvoi, frais et honoraires
5. La cause doit être renvoyée à la Cour d'assises pour nouveau
jugement au sens des considérants. Il lui appartiendra de retenir l'assas-
sinat et de fixer la peine en application des articles 11, 63 et 68 CP.
6. Compte tenu du sort de la cause, il sera statué sans frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi de S. en tant qu'il est recevable.
2. Annule le jugement entrepris.
3. Renvoie la cause à la Cour d'assises pour nouveau jugement au sens des
considérants.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 31 décembre 1996