Driver Acquitted: Excusable Loss of Control Due to Sudden Wildlife
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver, whose vehicle spun out, crossed the road, and left the roadway after sharply braking for an animal that suddenly appeared in a curve at night, successfully appealed a conviction for inappropriate speed and loss of control. The court reasoned that the speed of 60 km/h on a main road, even when wet, was admissible under the circumstances, as sudden wildlife appearance is not always foreseeable at a level requiring near-stopped driving. Furthermore, the subsequent braking maneuver, which resulted in the accident, was deemed a reasonable and excusable reaction to an unexpected danger, meaning the loss of control and crossing of the safety line were not culpable failures to maintain control.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 252 CPP, art.32 alinéa 1 LCR, art.31 alinéa 1 LCR; Driver Acquitted: Excusable Loss of Control Due to Sudden Wildlife: The court reasoned that the speed of 60 km/h on a main road, even when wet, was admissible under the circumstances, as sudden wildlife appearance is not always foreseeable at a level requiring near-stopped driving. Furthermore, the subsequent braking maneuver, which resulted in the accident, was deemed a reasonable and excusable reaction to an unexpected danger, meaning the loss of control and crossing of the safety line were not culpable failures to maintain control.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court decided to rule on the merits of the case based on this procedural provision.
The court ruled that the conviction based on this article concerning speed adaptation was erroneous.
The court ruled that the conviction based on this article concerning the obligation to remain master of the vehicle was erroneous.
This article was mentioned to establish that the appeal was admissible, although not strictly part of the final dispositive ruling on the merits.
Texte complet
A. Le
dimanche 29 octobre 1995, peu avant 4 heures, D. circulait
au
volant de sa voiture sur la J10 entre Brot-Dessous et Rochefort. Au lieu dit "Les Chaumes", dans un virage à droite par rapport à son sens de marche, il a brusquement freiné, de sorte que son véhicule a effectué un tête-à-queue, traversé la chaussée de droite à gauche par rapport à son sens de marche et franchi la ligne de sécurité pour terminer sa course contre un talus au nord de la route.
B. Par
jugement du 18 mars 1996, le Tribunal de police du district
de
Boudry a condamné D. à 200 francs
d'amende et à 190 francs de frais de
justice. Le Tribunal a retenu en bref que le prévenu avait quitté la route parce qu'un animal, vraisemblablement un chevreuil, avait surgit devant sa voiture. Il a toutefois considéré que le prévenu aurait non seulement dû compter sur la présence éventuelle d'un chevreuil par une nuit d'octobre sur une route traversant une zone de forêt, mais encore rouler à une vitesse adaptée à la chaussée glissante et respecter une allure permettant d'éviter le blocage des roues qui a causé l'accident. Le premier juge a dès lors condamné D. , pour avoir circulé à une vitesse inadaptée, perdu la maîtrise de son véhicule et n'avoir pas respecté la ligne de sécurité, à une peine de 200 francs d'amende. C.
D. se pourvoit en cassation
contre ce jugement en invoquant une
fausse
application de la loi. Il soutient en bref que c'est sa manoeuvre de freinage et non sa vitesse qui est à l'origine de l'accident, qu'il roulait à une allure adaptée aux circonstances, qu'il a agi de manière adéquate et qu'il n'a pas eu de défaut d'attention.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry ne for-
mule
pas d'observations.
Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable. 2.
Selon l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être
adaptée
aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement ainsi qu'aux conditions de la route. L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir se conformer aux règles de la prudence, le conducteur devra avant tout adapter sa vitesse pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident, ni une gêne excessive pour la circulation (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3ème édition, Lausanne 1996, p.303, remarque 1.1).
Le
conducteur ne doit toutefois tenir compte d'obstacles qui appa-
raîtraient
subitement sur son champ de visibilité que si la possibilité de cette survenance s'impose sérieusement en raison de circonstances particulières (Bussy/Rusconi, op.cit. p.313, remarque 1.26 in fine).
En l'occurrence, le recourant a déclaré à l'audience qu'il circulait à 60 km/h et que la présence d'un animal surgissant sur la route faisait partie des incidents prévisibles pouvant entrer dans le cours normal des choses. Il a toutefois précisé que le chevreuil, alors qu'il était dans le virage, avait surgi dans la lumière de ses phares, à quelques mètres de distance. Or, si cette circonstance est possible, de nuit, dans une forêt, spécialement à l'époque de la chasse, on ne saurait imposer au conducteur de rouler quasiment au pas pour éviter ce danger.
En l'occurrence, et en soi, rouler à une vitesse de 60 km/h, sur une route principale, même si la chaussée est mouillée paraît admissible.
C'est
dès lors à tort que le recourant a été condamné pour infraction à l'article
32 alinéa 1 LCR.
3. a)
Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester
constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs
de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.
Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre
insolite,
inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté,
entre
diverses réactions possible, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, op.cit, p.299 remarque 3.1.2). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84).
b) En l'espèce, le recourant, voyant surgir un animal, a freiné et sa voiture a dérapé et quitté la route. Il faut donc examiner s'il a eu une réaction inadéquate, cas échéant si une autre manoeuvre s'imposait.
Certes,
le recourant aurait pu donner un coup de volant pour tenter
d'éviter
le chevreuil. A une vitesse de 60 km/h, dans un virage, il
courait
toutefois le danger de perdre la maîtrise de sa voiture ou, à tout le moins de quitter sa voie. Il pouvait également continuer sa route. Dans cette hypothèse, il risquait non seulement de toucher l'animal, mais encore d'endommager son véhicule voire même d'être déporté si le chevreuil était volumineux et qu'il passait sous une roue. Dans ces circonstances, la manoeuvre opérée par le recourant paraît tout à fait raisonnable et elle correspond en outre à la réaction qui s'impose en règle générale à tout automobiliste se trouvant en face d'un obstacle. Rares sont en effet les conducteurs qui, dans de telles circonstances, ont suffisamment de sang froid pour choisir de sacrifier l'animal plutôt que de mettre leur propre intégrité en danger, même si cette réaction apparaît ultérieurement comme la plus judicieuse. Encore faut-il - mais cela n'est pas établi en l'espèce
- qu'en heurtant l'obstacle l'automobiliste se mette réellement à l'abri d'un accident.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a retenu à la charge du recourant une violation de son obligation de maîtrise et le fait qu'il ne se soit pas trouvé en présence d'un usager de la route, mais d'un animal, est sans incidence sur l'opportunité de sa réaction.
4. Le
franchissement de la ligne de sécurité n'est que la
conséquence
d'une réaction excusable. Il ne saurait dès lors être consi-
déré
comme fautif.
5. La
Cour peut statuer au fond (art.252 CPP). Au vu les
considérations
qui précèdent, le prévenu doit être acquitté et les frais
laissés
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de
Boudry, le 18 mars 1996, dans la cause D. . 2. Statuant au fond :
a) Acquitte D.
b) Laisse les frais de première instance à
la charge de l'Etat.
3. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de cassation.
Neuchâtel,
le 16 juin 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers