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CCP.1996.6352 • TC NE CCP.1996.6352 Généré par l'IA

State v. Appellant (Drunk Driving Sentence Upheld)

Numéro de cause CCP.1996.6352
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a twenty-day unsuspended prison sentence imposed on an individual for driving with a blood alcohol level of 1.80 g/kg, rejecting the appeal which alleged arbitrary sentencing and refusal of probation. The initial court properly considered the high alcohol level, two prior drunk driving convictions, and the appellant's awareness of his intoxication, while noting the lack of an accident; the court denied probation based on the appellant's prior history showing that previous sanctions had failed to deter recidivism, and found that the personal circumstances cited by the appellant—visiting a critically ill father—did not warrant leniency or a suspension given the deliberate and highly intoxicated nature of the offense.

Regeste Legislator

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Art. 63 CP, Art. 244 CPP, Art. 41 ch.1 CP, Art. 254 CPP; State v. Appellant (Drunk Driving Sentence Upheld): The initial court properly considered the high alcohol level, two prior drunk driving convictions, and the appellant's awareness of his intoxication, while noting the lack of an accident; the court denied probation based on the appellant's prior history showing that previous sanctions had failed to deter recidivism, and found that the personal circumstances cited by the appellant—visiting a critically ill father—did not warrant leniency or a suspension given the deliberate and highly intoxicated nature of the offense.

Mots-clés

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fixation de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée situation personnelle suspension de peine test de l'haleine conduite malgré une incapacité Ivresse au volant, fixation de la peine et octroi du sursis.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 100 IV 194
Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 104 IV 225, 105 IV 292-293, 108 IV 10)
ATF 98 IV 160
la plus grande réserve (ATF 98 IV 160, 100 IV 9-10, 105 IV 292;
ATF 100 IV 10
ATF 100 IV 132
Denial of Conditional Sentence for Repeat Drunk Driving
ATF 115 IV 81
Drunk Driving Recidivism and Suspended Sentence
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.254 CPP

The provision used to order the appellant to bear the costs following the rejection of the appeal.

Art.63 CP

The provision mentioned in the reasoning regarding the criteria for sentencing, although the decision ultimately rejected the appeal based on the assessment made under this article.

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Texte complet

A. Dimanche 24 mars 1996 à 2 h 30, une patrouille de la police cantonale neuchâteloise a intercepté à Fleurier P., domicilié à La Cluse-et-Mijoux / Doubs / France, lequel circulait au volant de sa voiture et paraissait pris de boisson. P. a été soumis au contrôle d'usage, notamment à une prise de sang, qui a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,80 g/kg.

Renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-

Travers

pour ivresse au volant au sens des articles 31/2, 91/1 LCR, 2/1-2 OCR, P.

a été condamné de ce chef à une peine de 20 jours

d'emprisonnement

sans sursis ainsi qu'aux frais judiciaires arrêtés à 630

francs. B.

Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte du taux

d'alcoolémie

assez élevé présenté par le prévenu, de deux antécédents en matière d'ivresse au volant, du fait que le prévenu était conscient que son taux dépassait les limites légales lorsqu'il s'est mis en route, du fait que la course ne présentait aucun caractère de nécessité, mais qu'à la décharge du prévenu, ce dernier n'avait commis aucun accident ni de violation supplémentaire du code de la route. S'agissant du sursis, le premier juge en a refusé l'octroi au condamné, motif pris que ce dernier avait consommé des boissons alcooliques exagérément en sachant qu'il devrait reprendre le volant, qu'il ne pouvait invoquer des circonstances imprévues et contraignantes, ni même un état qui ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée de ses actes lorsqu'il s'y est décidé, du fait que le prévenu se rendait parfaitement compte qu'il avait dépassé le taux d'alcoolémie prévu par la loi lorsqu'il a repris le volant; le premier juge a retenu en outre que P. avait déjà été condamné à deux reprises pour conduite en état d'ébriété, mais que ces deux condamnations et les mesures de surveillance dont elles étaient assorties par les autorités françaises, ne l'avaient tout de même pas empêché de récidiver. Le premier juge en a dès lors déduit que sur le plan subjectif, le sursis n'était pas possible.

C. P.

se pourvoit en cassation contre le jugement ren-

du le 5

juin 1996 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.

Il

soutient en bref que ce jugement est entaché d'arbitraire et de violation de l'article 63 CP, dans la mesure où la peine n'a pas été fixée compte tenu aussi du fait que le jour de l'infraction, il avait rendu visite à son père - aujourd'hui décédé - lequel se trouvait au plus mal, ce qui l'avait conduit à se rendre dans différents établissements publics pour se changer les idées et y rencontrer des amis. Le jugement est également arbitraire, selon le recourant, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte du fait que depuis sa dernière condamnation pour ivresse au volant en 1991, il s'est conduit de manière exemplaire, les événements qui se sont produits dans la nuit du 23 au 24 mars 1996 constituant dès lors un écart exceptionnel lié à la situation particulière du moment (maladie du père). S'agissant du refus du sursis, le recourant souligne qu'il a eu une conduite irréprochable depuis sa condamnation de 1991. Il reproche au premier juge, ici aussi, de n'avoir nullement tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles il a récidivé. Il y voit un abus, par le premier juge, de son pouvoir d'appréciation.

Le recourant conclut dès lors à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la cause.

D. Le

président suppléant du Tribunal de police du district du

Val-de-Travers

ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut

au

rejet du recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

A

l'appui de son pourvoi, le recourant a joint une analyse du

Laboratoire

X. de Pontarlier, sur la base de laquelle il

entend

démontrer qu'il s'est soumis régulièrement à des contrôles en vue de dépister toute éventuelle consommation d'alcool, sans que jamais aucun test n'ait donné de résultat positif (pourvoi, p.5 C.3). Le recourant ne pouvant, selon la jurisprudence, joindre des pièces à son pourvoi, ce document doit être écarté (RJN 4 II 139).

2. a)

Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,

en

tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 1995, p.102 et jurisprudence citée).

b) En l'espèce, le jugement entrepris est amplement motivé au

regard

des exigences jurisprudentielles prérappelées. On se référera sur ce point au considérant II du jugement, dans lequel le premier juge a expressément énuméré les différentes circonstances prises en compte pour la fixation de la peine.

Le recourant se prévaut d'un abus du pouvoir d'appréciation du

premier

juge, dans la mesure où ce dernier n'a pas tenu compte des cir-

constances

particulières dans lesquelles il aurait bu de l'alcool et pris

le

volant en l'espèce. Sur ce point également, son pourvoi est manifestement mal fondé, et confine à la témérité. Il résulte en effet du jugement entrepris que le 23 mars 1996, le recourant a rendu visite à son père à l'Hôpital Y., que son père se trouvait au plus mal, que pour se changer les idées, P. est venu ensuite en Suisse afin d'y rencontrer des amis, qu'il a fait la fête avec eux dans un établissement public de Fleurier, qu'il a réalisé que son taux d'alcoolémie dépassait la limite légale, mais a néanmoins pris le volant, désireux qu'il était de ramener deux personnes qui l'accompagnaient. Le premier juge n'a pas vu dans cette attitude une sorte de "circonstance atténuante" dont il aurait fallu le cas échéant tenir compte au niveau de la fixation de la peine. Y voir une appréciation arbitraire des faits confine à la témérité. Que l'on sache en effet, le fait de trouver un proche au plus mal à l'hôpital ne justifie quiconque à prendre le volant pour aller faire la fête avec des amis et à mettre en danger la sécurité publique.

3. a)

Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment,

selon

l'article 41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. Savoir si dans un cas donné une telle prévision se justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 104 IV 225, 105 IV 292-293, 108 IV 10)

n'intervient-elle

que si le pronostic de la juridiction inférieure repose

sur un

raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1 II 28, 7 II 64).

Le sursis ne peut être accordé au conducteur pris de boisson

qu'avec

la plus grande réserve (ATF 98 IV 160, 100 IV 9-10, 105 IV 292;

RJN 7

II 64). Une faible quantité d'alcool diminue déjà l'aptitude à conduire, et celui qui n'en tient pas compte et qui, malgré les avertissements publiés de toutes parts, s'enivre en sachant qu'il devra reprendre le volant, démontre en règle générale qu'il est dénué de scrupules et trahit ainsi un défaut de caractère. C'est pourquoi l'on doit examiner très sévèrement l'existence d'éléments suffisants pour justifier néanmoins un pronostic favorable sur la conduite future de l'auteur, même lorsqu'il s'agit d'une première infraction, qu'il jouit d'une bonne réputation et que sa façon de conduire n'a jusqu'ici donné lieu à aucune critique.

L'examen

sera d'autant plus rigoureux que le taux d'alcoolémie sera élevé (ATF

100 IV 10, 100 IV 135, 101 IV 9). Si la récidive apparaîtra généralement comme l'un des facteurs particuliers déterminants pour exclure un pronostic favorable (ATF 100 IV 132, 101 IV 277), l'octroi du sursis n'est pas nécessairement exclu lorsque le conducteur pris de boisson a déjà été condamné pour une infraction de cette nature. Il convient de procéder à une appréciation d'ensemble, comprenant la situation personnelle de l'auteur d'une part, et les circonstances particulières de l'acte d'autre part, pour décider si un pronostic favorable peut être posé ou non (ATF

115 IV

81, 85).

b) En l'espèce, le premier juge a refusé au recourant l'octroi

du

sursis en motivant son jugement comme suit (p.4-5) :

"- P. a consommé des boissons

alcooliques exagé-

rément, en sachant qu'il devrait

reprendre le volant. Il

ne peut invoquer des circonstances

imprévues et contrai-

gnantes, ou un état qui ne lui

permettait pas d'apprécier

la portée de ses actes lorsqu'il

s'y est décidé.

- Son voyage en Suisse puis son

retour en France correspon-

daient à des courses inutiles; il

s'agissait pour lui uni-

quement de retrouver des amis dans

un établissement public

afin d'y faire la fête.

- Lors des événements, le prévenu se

rendait parfaitement

compte qu'il avait dépassé le taux

d'alcoolémie prévu par

la loi, comme il l'a admis en

audience; cela ne l'a pas

empêché de prendre le volant et

même de transporter deux

personnes, ce qui dénote d'une

certaine absence de scru-

pules.

- Le prévenu a d'ores et déjà été

condamné à deux reprises

pour conduite sous l'empire d'un

état alcoolique, l'une le

15 décembre 1989, l'autre le 25

mai 1991. Le second juge-

ment a de plus ordonné

l'annulation de son permis de con-

duire avec interdiction de

solliciter la délivrance d'un

nouveau permis pendant un an. De

surcroît, il a dû passer

de nombreux tests et subir un

examen pour recevoir un nou-

veau permis. Finalement, il reste

encore sous la surveil-

lance des autorités françaises qui

peuvent le convoquer à

tout moment pour examiner son état

et qui lui feront subir

de nouveaux examens en 1998 afin

de déterminer si son per-

mis doit lui être retiré ou

laissé. Malgré ces condamna-

tions et ces mesures de

surveillance, le prévenu a tout de

même récidivé.

Ainsi, malgré le fait qu'il n'y ait

pas eu d'accident le 24

mars 1996, le tribunal retient que

les conditions subjec-

tives du sursis font défaut."

Compte tenu des motifs retenus par le premier juge, et de la

jurisprudence

prérappelée, le jugement entrepris échappe indiscutablement

au

grief d'arbitraire. Le recourant est au demeurant particulièrement malvenu d'insister sur les prétendues circonstances particulières de l'acte (état de santé de son père), comme sur les contrôles systématiques auxquels il doit se soumettre depuis sa seconde condamnation intervenue le

25 mai

1991. Les circonstances du cas d'espèce démontrent en effet à la fois les limites de tels contrôles et celles du recourant en matière d'alcool au volant.

Sur ce point, le recours est dès lors également manifestement

mal

fondé.

4. Au

vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce qui

entraîne

la condamnation du recourant aux frais (art.254 CPP).

Le recourant requiert l'assistance judiciaire, en procédure de

cassation,

en alléguant qu'il est actuellement employé par une société de placement temporaire, qu'il est dès lors difficile d'estimer son salaire mensuel, mais qu'il se réfère à ce sujet au salaire annuel réalisé durant l'année 1994, lequel était au vu des pièces produites, brut, de FF 73'192, ce qui équivaut à quelque 18'000 francs suisses. Le recourant est célibataire, n'a aucune charge de famille, et sa requête ne laisse pas apparaître qu'il aurait d'autres charges à supporter. Il convient donc d'admettre qu'il a les moyens financiers de supporter les inconvénients financiers d'une procédure de recours comme celle-ci. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi. 2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant. 3. Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant.

Neuchâtel,

le 21 août 1996