Internment Release Appeal Regarding Unaccompanied Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted for sexual offenses against children, property crimes, and arson, who was serving a sentence of internment, appealed a decision by the Release Commission that granted only accompanied outings while denying a 24-hour unaccompanied leave. The reviewing court found the appeal admissible, acknowledging its jurisdiction over such decisions regarding interned persons, but determined it would only intervene for abuse of discretion by the Commission. The court upheld the Commission's decision because the appellant lacked a concrete plan for the requested leave, was reportedly struggling to accept the internment order, had shown recent psychological difficulties, and expert opinion indicated that increased autonomy required gradual steps not yet met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 ch.1 al.2 CP, Art. 278 al.2 CPP, Art. 275 al.1 CPP, Art. 244 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Internment Release Appeal Regarding Unaccompanied Leave: The reviewing court found the appeal admissible, acknowledging its jurisdiction over such decisions regarding interned persons, but determined it would only intervene for abuse of discretion by the Commission. The court upheld the Commission's decision because the appellant lacked a concrete plan for the requested leave, was reportedly struggling to accept the internment order, had shown recent psychological difficulties, and expert opinion indicated that increased autonomy required gradual steps not yet met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that decisions of the Release Commission are subject to appeal to the Court of Cassation.
Cited in the reasoning as the legal basis for the appeal being filed within the legal form and time limits.
The dispositive orders the decision to be made without costs, which is the standard provision for costs in the absence of imposition.
Texte complet
1. A.
a été condamné à plusieurs reprises notamment le
septembre 1987 par le Tribunal correctionnel du district de La Chauxde-Fonds pour attentat à la pudeur des enfants, le 9 novembre 1990 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry pour infractions contre le patrimoine et incendie intentionnel et le 26 mai 1993 par la Cour d'assises pour incendies intentionnels. Dans ces deux derniers cas la peine infligée à A. a été suspendue au profit d'un internement selon l'article 43 ch.1 al.2 CP qu'il exécute actuellement à l'institution X.
2. A.
a bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations
de
sorties accompagnées de quelques heures. Il s'est également vu octroyer quelques permissions, qui lui permettaient de passer quelques heures à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, sans accompagnement. Ces conduites et permissions se sont déroulées apparemment sans difficultés.
Un congé qui lui avait été accordé le 20 mars 1996 et qui devait se dérouler le 20 avril a été annulé, l'état de A. ne le permettant pas.
3. Par
décision du 12 juin 1996, la Commission de libération a ac-
cordé
une conduite accompagnée à A.. Elle a en revanche rejeté
sa
demande tendant à l'octroi d'un congé de 24 heures non accompagné.
4. A.
recourt contre cette décision. Il conteste l'ap-
préciation
de la Commission de libération. 5. Dans ses observations, le président de la Commission de libération se réfère notamment au rapport d'expertise psychiatrique du 19 mars 1996.
6. Aux
termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libéra-
tion se
prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet des peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. Selon l'article al.1 CPP, en matière d'exécution de jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie du recours est également ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congé, lorsque la personne concernée relève de la Commission de libération.
Au surplus interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244
CPP), le pourvoi est recevable.
7. Si
en matière d'exécution des jugements la Cour de cassation
pénale
statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP), il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, elle n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 I 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration de preuves.
8. En
l'espèce, la décision rendue doit être confirmée. Ainsi que
le
relève avec pertinence la commission dans sa décision, le recourant n'a présenté aucun projet concret et précis pour le congé de 24 heures qu'il souhaitait.
Cette demande s'inscrit par ailleurs dans un contexte diffi-
cile.
A., qui accepte apparemment de plus en plus difficile-
ment la
décision d'internement dont il fait l'objet, a manifesté ces derniers temps notamment certains troubles dans son comportement psychique.
Sa
situation apparaît ainsi actuellement relativement difficile à gérer avec les problèmes que cela peut créer. Comme le relève par ailleurs l'expert
V. dans son rapport du 29 mars 1996, le passage éventuel à
plus
d'autonomie exige des étapes particulièrement progressives, condition qui n'est en l'espèce pas réalisée. 9. Pour ces différentes raisons, la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 24 juillet 1996