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CCP.1996.6349 • TC NE CCP.1996.6349 Généré par l'IA

False Denunciation Conviction Upheld

Numéro de cause CCP.1996.6349
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a criminal conviction for false denunciation, stemming from a letter sent to the youth protection service alleging serious concerns about the former spouse's treatment of his two daughters, including inappropriate sleeping arrangements and "traumatized" behavior. The court upheld the conviction, reasoning that the letter clearly implied suspicion of indecent acts, the subsequent classification of the prior investigation established the alleged victim's innocence, the youth protection service was an appropriate authority to receive the denunciation, and the lower court correctly determined the appealing party knew her suspicions were unfounded and intended for criminal proceedings to commence against the former spouse.

Regeste Legislator

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Art. 7 CPP, Art. 8 CPP, Art. 174 CP, Art. 303 CP, Art. 244 CPP, Art. 254 CPP; False Denunciation Conviction Upheld: The court upheld the conviction, reasoning that the letter clearly implied suspicion of indecent acts, the subsequent classification of the prior investigation established the alleged victim's innocence, the youth protection service was an appropriate authority to receive the denunciation, and the lower court correctly determined the appealing party knew her suspicions were unfounded and intended for criminal proceedings to commence against the former spouse.

Mots-clés

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dénonciation calomnieuse enquête pénale présomption d'innocence verdict de culpabilité induction de la justice en erreur recours contre décision de renvoi Dénonciation calomnieuse. Eléments constitutifs.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 72 IV 75
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.303 CP

This article defines the offense of calumnious denunciation, which is the core issue for which the appeal was rejected.

art.254 CPP

This procedural rule determines the allocation of costs following the rejection of the appeal.

art.244 CPP

This procedural rule establishes that the appeal was filed in due form and time, making it admissible.

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Texte complet

A. G.

et F. se sont mariés le 28

janvier

1994. Leur vie commune a cessé début avril 1994 et leur divorce a été prononcé le 25 août 1994. D'un précédent mariage, G. a eu deux filles, S. née le 4 juillet 1977 et T. née le 8 février 1982, domiciliées chez leur mère à Yverdon-les-Bains. En date du 8 mai 1994,

F. (alors G.) a adressé au service de protection

de la

jeunesse d'Yverdon-Grandson une lettre dont la teneur était la suivante :

"Concerne : T. née le 8 février

1982 et

S. née le 4 juillet 1977 et domiciliée à

toutes deux à

Yverdon-les-Bains chez

leur maman H.

Madame,

Par la présente je me permets de

vous suggérer une intervention

par une enquête relative aux

relations avec le père,

lors du droit de visite exercés chez

le père G. né 24.09.1950 et

habitant à 2300 La Chaux-de-Fonds.

Avant les années 1993 les jeunes

filles dormaient dans le

même lit que leur père !. Ces

demoiselles agées aujourd'hui

de 12 et 17 ans sont

("Traumatisées") pour parler, d'autre

part vous êtes certainement très

compétente pour ce délicat

problème et vous avez le devoir de

leur laisser la possibi-

lité et le choix de s'exprimer

auprès de vous. En vous re-

merciant pour votre obligeance et

votre compréhension

veuillez croire, Madame, à

l'assurance de mes respectueuses

salutations. P.S : Je suis la 2e femme de M. G.

et j'ai

constaté des comportements bizarres

notamment chez T. et

S.."

Cette lettre a été transmise le 1er novembre 1994 par le service de protection de la jeunesse au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, lequel l'a adressée à son tour au Ministère public. Ce dernier a ordonné une enquête préalable au sens de l'article 7 CPP. Par ordonnance du 1er février 1995, constatant que les faits portés à sa connaissance ne justifiaient pas une poursuite pénale, le procureur général a ordonné le classement de l'affaire (art.8 CPP).

B. En

date du 17 février 1995, G. a déposé plainte

pénale

contre F. pour calomnie (art.174 CP) et dénonciation

calomnieuse

(art.303 CP). F. a été renvoyée de ce chef de-

vant le

Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, le Ministère public requérant contre elle une peine de 20 jours d'emprisonnement. Par jugement du 23 mai 1996, le tribunal a condamné F., pour dénonciation calomnieuse, à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais de la cause arrêtés à 570 francs. Il l'a également condamnée à verser au plaignant une indemnité de dépens de 400 francs. Le premier juge a retenu en bref que la prévenue avait clairement et sérieusement soupçonné son ex-mari d'actes contraires à la pudeur sur ses deux filles, que ces soupçons étaient totalement infondés, qu'elle ne pouvait pas les tenir de bonne foi pour fondés, qu'elle devait nécessairement se rendre compte que les faits portés à la connaissance d'un service de protection de la jeunesse entraîneraient quasi automatiquement des ennuis d'ordre pénal à G., qu'elle avait agi dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre ce dernier, et qu'en conséquence les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse étaient réunis.

C. F.

se pourvoit en cassation contre ce jugement et

conclut

au fond à son acquittement. Elle soutient en bref qu'elle n'a jamais accusé son ex-mari d'avoir commis des attentats à la pudeur de ses filles, que les propos contenus dans sa lettre du 8 mai 1994 ont été abusivement interprétés et qu'elle ne saurait en tout état de cause être condamnée pour dénonciation calomnieuse, dès lors qu'elle s'est adressée à un service de protection de la jeunesse qui n'est pas une autorité de poursuite au sens de l'article 303 CP. La recourante reproche également au premier juge de ne pas avoir fait allusion aux deux témoignages recueillis durant les débats et d'avoir refusé de joindre au dossier différents dossiers pénaux concernant G..

D. Ce

dernier conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et

dépens,

en formulant quelques observations. Le président du Tribunal de

police

du district de La Chaux-de-Fonds formule également des observa-

tions,

sans prendre de conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Le premier élément constitutif objectif de l'infraction visée

par

l'article 303 CP consiste en la communication à l'autorité de faits inexacts, accusant une personne innocente d'avoir commis une infraction pénale. Pour que la dénonciation soit calomnieuse, il faut que la personne mise en cause soit innocente, par quoi il faut entendre qu'elle n'est pas coupable d'avoir commis les faits dont elle est accusée. Conformément à l'ATF

72 IV 75, la personne mise en cause est considérée comme innocente dès lors qu'elle a été acquittée par un juge pénal ou que la procédure menée à son encontre a abouti à un non-lieu ou à un classement de la poursuite (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, nos 7-12 ad art.303 CP et références).

b) En l'espèce, la lettre adressée par la prévenue au service de la protection de la jeunesse le 8 mai 1994 soulignait, en l'accompagnant d'un point d'exclamation, le fait que les deux filles de G. avaient dormi dans le lit de leur père, signalait qu'elles étaient traumatisées et avaient des comportements bizarres, qualifiait le problème de "délicat" et soulignait le fait qu'il était du devoir du service en question d'intervenir. Ces déclarations ont été qualifiées de "graves" par le service de protection de la jeunesse, qui a jugé nécessaire d'en nantir le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. Dans ces conditions, le premier juge était indiscutablement fondé à retenir que la recourante avait bel et bien clairement et sérieusement soupçonné son exmari d'actes contraires à la pudeur sur ses deux filles. Cette constatation procède d'une appréciation correcte des faits. L'enquête préalable, dans le cadre de laquelle la jeune S. a été entendue, ayant au surplus abouti à une ordonnance de classement, l'innocence de Pierre-André

G. a

été reconnue, de sorte que le premier élément constitutif de la dénonciation calomnieuse était réalisée en l'espèce. Sur ce point, le pourvoi est dès lors mal fondé.

3. a)

Pour constituer une dénonciation calomnieuse, la communica-

tion

doit s'adresser aux autorités. L'autorité à laquelle elle est faite ne doit pas nécessairement être compétente pour recevoir des plaintes et dénonciations pénales. La dénonciation peut en effet s'adresser à toute autorité cantonale ou fédérale qui a le devoir de communiquer aux autorités chargées de la poursuite pénale les infractions qui parviennent à sa connaissance (Cassani, op.cit., n.13-14 ad art.303 CP et références).

b) Sur ce point également et compte tenu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le service de protection de la jeunesse était en effet indiscutablement une autorité ayant qualité pour recevoir la dénonciation de la recourante.

4. a)

Sur le plan subjectif, l'auteur d'une dénonciation calom-

nieuse

est punissable s'il sait d'une part que la victime est innocente, et s'il agit d'autre part dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale. L'infraction est consommée et non seulement tentée, dès lors que les accusations de l'auteur sont propres à entraîner ce résultat. Le dol éventuel suffit donc (Cassani, op.cit., n.21-27, notamment 22, 24 ad art.303 CP et références).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu en fait, de manière à lier la cour de cassation, que la recourante ne pouvait pas, de bonne foi, tenir ses soupçons pour fondés, mais qu'elle savait au contraire le plaignant innocent. Il a constaté également en fait que la recourante devait nécessairement se rendre compte que ses soupçons, portés à la connaissance d'un service de protection de la jeunesse, entraîneraient quasi automatiquement des ennuis d'ordre pénal au plaignant. Sur ce point également, l'appréciation des faits par le premier juge échappe au grief d'arbitraire, et le pourvoi est mal fondé.

5. La

recourante soutient (ch.15 du pourvoi) que "le jugement en-

trepris

apparaît comme étant absolument lacunaire", dès lors qu'il ne fait ni mention, ni allusion au fait que deux témoins ont été entendus lors de l'audience du 2 mai 1996. Elle se prévaut également d'un déni de justice, pour le motif que le premier juge a refusé de joindre "différents dossiers pénaux de l'intimé (...) qui auraient pu donner un éclairage supplémentaire à cette affaire" (ch.18 du pourvoi).

Ces deux moyens sont mal fondés. Le président du Tribunal de

police

du district de La Chaux-de-Fonds relève en effet dans ses observations que les deux témoins entendus ont fait des déclarations sans incidence sur le sort de la cause; la recourante ne cherchait au demeurant pas à soutenir le contraire. La même remarque s'impose s'agissant de la jonction de dossiers concernant le plaignant G., dont le premier juge observe qu'ils n'avaient aucun rapport sérieux avec la cause.

6. Au

vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce qui

entraîne

la condamnation de la recourante aux frais (art.254 CPP), ainsi

qu'au

paiement au plaignant d'une indemnité de dépens (RJN 1991, p.83).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la cause à 440 francs et les met à la charge de la recourante. 3.

Condamne la recourante à verser à G. une indemnité de

dépens de 200 francs.

Neuchâtel,

le 2 août 1996