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CCP.1996.6348 • TC NE CCP.1996.6348 Généré par l'IA

Negligent Bodily Harm Following Traffic Infraction Appeal

Numéro de cause CCP.1996.6348
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, injured in an accident when another driver failed to yield while entering a main road, appealed the lower court's decision which only penalized the other driver for a traffic violation and omitted ruling on the charge of negligent bodily harm, despite acknowledging the traffic infraction involved speeding in a built-up area. The court reasoned that the speeding violation (15 km/h over the limit) was the adequate causal factor for the bodily injuries sustained by the appellant, as physics calculations indicated the collision would have been less severe or avoidable had the speed been appropriate, thus requiring a conviction under both the traffic code and the criminal code for negligent bodily harm due to the danger posed to another passenger, leading to the cassation of the initial judgment and the imposition of a higher fine on the offending driver.

Regeste Legislator

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Art. 125 CPS, Art. 32 LCR, Art. 4a OCR, Art. 244 CPP, Art. 90 LCR, Art. 117 ou; Negligent Bodily Harm Following Traffic Infraction Appeal: The court reasoned that the speeding violation (15 km/h over the limit) was the adequate causal factor for the bodily injuries sustained by the appellant, as physics calculations indicated the collision would have been less severe or avoidable had the speed been appropriate, thus requiring a conviction under both the traffic code and the criminal code for negligent bodily harm due to the danger posed to another passenger, leading to the cassation of the initial judgment and the imposition of a higher fine on the offending driver.

Mots-clés

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accident de la circulation lésion corporelle amende d'excès de vitesse accusation en matière pénale violation de priorité conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 IV 292
Zürich reproduits par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 292; 121 IV 230; 121
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 125 CPS

Applied in the operative order to condemn R. for the resulting bodily harm.

Art. 90/1 LCR

Applied in the operative order to condemn R. for the traffic violation.

Art. 244 CPP

Cited in the reasoning (Considerant 1) to establish the admissibility of the appeal based on legal deadlines and form.

Art. 227 CPP

Cited in the reasoning (Considerant 3) to justify the court's ability to rule itself without remand.

Art. 66 al. 1 LTF

Implied in the operative orders (Points 2, 4, 5) regarding the allocation of procedural costs for the appeal and first instance.

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Texte complet

A. Le jeudi 26 octobre 1995, à 09 h.10, R. conduisait sa voiture portant plaques NE ... sur la route principale à La Sagne en

direction des Ponts-de-Martel. A la hauteur de l'immeuble no 108, il se

trouva en présence de la voiture immatriculée NE ..... conduite par

S. qui quittait un chemin rural sur la droite pour s'engager sur la route principale. Malgré un freinage, l'avant de l'automobile

conduite par R. emboutit le flanc gauche de l'auto conduite par

S. . Blessés, S. et C. , passager

avant de la voiture de R. , furent transportés à l'hôpital.

En date du 15 novembre 1995, S. déposa plainte pénale contre R. pour lésions corporelles par négligence.

Par ordonnance du 16 novembre 1995, le Ministère public renvoya

tant R. que S. devant le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds. S'agissant du premier, le Ministère public, en application des articles 125 CPS, 31/1, 32/1, 90/1 LCR, 3/1, 4/1 OCR

requit une peine de 400 francs d'amende. Quant à S. , le

Ministère public requit contre elle une peine de 200 francs d'amende en

application des articles 36/4, 90/1 LCR,

15 OCR.

B. Dans son jugement du 5 juin 1996, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds retient "que R. circulait au moins à

65 km/h à un endroit limité à 50 km/h et qu'il s'est ainsi rendu coupable

d'infraction à l'article 32 LCR en relation avec l'article 4a OCR. Confor-

mément à l'OAO, c'est une amende de fr. 100.- qui doit être infligée." En

ce qui concerne S. , le premier juge estime qu'elle aurait dû

voir avec l'attention qu'on est en droit d'attendre d'un non-prioritaire

l'automobiliste R. avant de s'engager et lui laisser la priorité. Elle

s'est ainsi rendue coupable d'infractions aux articles 36/4 LCR et 15/3

OCR. L'amende requise par le Ministère public, classique en pareil cas, ne

peut ainsi qu'être confirmée.

C. La recourante ne critique pas le jugement entrepris s'agissant

des faits retenus à sa charge. En revanche, elle reproche au premier juge

d'avoir omis de statuer, s'agissant de

R. , sur l'infraction à

l'article 125 CPS, alors qu'il retenait le fait qu'elle avait subi un

arrêt de travail de trois semaines. Elle propose que, les faits étant

clairs, le jugement soit cassé et la Cour statue sans renvoi à la

juridiction inférieure.

D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds déclare n'avoir pas d'observations à formuler tandis que le

procureur général conclut à l'accueil du recours.

R. propose pour sa part le rejet du recours, en observant que la qualification juridique retenue ne porte pas à

conséquence ni ne saurait influer sur la quotité de la peine retenue.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), par une

plaignante qui est intervenue aux débats, le recours est recevable.

2. Il est constant que la recourante a subi des lésions corporelles

lors de l'accident du 26 octobre 1995. Elle a également porté plainte

pénale dans le délai légal de trois mois. Il n'est pas contesté non plus

que l'intimé a commis une faute de circulation.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une violation des règles de la

circulation (art.90 LCR) provoque un homicide ou des lésions corporelles

par négligence, il y a concours imparfait (consomption) et seuls les

articles 117 ou 125 CPS sont applicables. Toutefois, si une personne

déterminée autre que celle qui a êté tuée ou blessée ou qui n'a pas porté

plainte a été mise en danger de manière concrète, le concours idéal entre

l'article 90 LCR et les articles 117 ou

125 CPS est possible (v.Cardinaux,

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, Lausanne 1988, p.154 et ss).

En l'occurrence, le jugement retient que l'intimé a dépassé,

dans une localité, de 15 km/h la vitesse autorisée. Si l'on se réfère aux

calculs physiques tirés d'un rapport du professeur Walz de l'Université de

Zürich reproduits par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 292; 121 IV 230; 121

II 127), une auto qui freine à partir de

60 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés a encore une vitesse de 40 km/h à l'endroit où elle se serait

arrêtée si elle avait freiné à partir de

50 km/h. A 70 km/h, elle a encore

une vitesse de 59 km/h. Avec un excès de vitesse de 15 km/h comme dans le

présent cas, elle aurait encore une vitesse d'environ 50 km/h à l'endroit

où elle aurait dû s'arrêter. Il est évident dès lors que la collision

aurait pu être évitée voire être bien moins grave si la vitesse avait été

adaptée. Les lésions corporelles subies par la recourante sont en rapport

de causalité adéquate avec la faute de

R. . Celui-ci devait être

condamné en application conjointe des articles 125 CPS et 90/1 LCR, une

autre personne que la recourante ayant été mise en danger.

3. Le jugement entrepris qui n'a pas retenu l'infraction à

l'article 125 CPS et s'est contenté d'appliquer l'ordonnance sur les

amendes d'ordre doit dès lors être cassé.

La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. La faute de

l'intimé, bien que devant être qualifiée plus sévèrement, n'en devient pas

pourtant grave. Elle mérite toujours une peine d'amende, qui, compte tenu

des circonstances, peut être fixée à 300 francs. Un délai d'épreuve pour

la radiation au casier judiciaire sera également fixé.

Quant aux frais de première instance, ils seront partagés alors

que les frais de la procédure de cassation seront mis à la charge de

l'intimé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement du 5 juin 1996 dans la mesure où il condamne

R. à 100 francs d'amende et partage les frais de la cause à raison

de 2/3 pour S. et de 1/3 pour R. .

Statuant elle-même

2. Condamne R. à 300 francs d'amende en application des articles

90/1 LCR et 125 CPS et à la moitié des frais de première instance arrêtés à 225 francs.

3. Fixe à R. un délai d'épreuve de 2 ans pour la radiation de l'amende au casier judiciaire.

4. Met à la charge de S. la moitié des frais de première instance arrêtés à 225 francs.

5. Met les frais de cassation arrêtés à

220 francs à la charge de

R. .

Neuchâtel, le 23 juin 1997