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CCP.1996.6346 • TC NE CCP.1996.6346 Généré par l'IA

Appeal Regarding Breach of Trust and Appropriation of Deceased Partner's Funds

Numéro de cause CCP.1996.6346
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, charged with obtaining significant sums of money through misrepresentation for a supposed spiritual cause and later accused of appropriating 40,000 francs from his deceased partner's bank account using a power of attorney, appealed a conviction for breach of trust concerning the latter funds, arguing that the heirs' subsequent agreement to transfer all assets to him ratified the withdrawals and negated the requisite intent for illicit enrichment. The court upheld the conviction, reasoning that ratification occurring after the fact does not retroactively validate the initial, unauthorized use of the funds for personal benefit, and that the crucial element of intent to illicitly enrich—the absence of a will and capacity to restore the value at the time of appropriation—was established by the facts.

Regeste Legislator

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Art. 140 aCP, Art. 241 al.1 ch.1 CPP, Art. 221 al.3 CPP, Art. 244 CPP, Art. 138 CP, Art. 2 al.2 CP; Appeal Regarding Breach of Trust and Appropriation of Deceased Partner's Funds: The court upheld the conviction, reasoning that ratification occurring after the fact does not retroactively validate the initial, unauthorized use of the funds for personal benefit, and that the crucial element of intent to illicitly enrich—the absence of a will and capacity to restore the value at the time of appropriation—was established by the facts.

Mots-clés

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transfert de patrimoine trust dessein d'enrichissement illégitime cause illicite héritier abus de confiance Relief. Abus de confiance.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 140 aCP

The court upheld the lower court's decision which convicted the appellant based on this article (abuse of trust).

article 254 CPP

This article was cited for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings.

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Texte complet

A. S.,

ressortissant mauricien, s'est dit être le

disciple

d'un sage hindou, lequel l'aurait chargé de diffuser son ensei-

gnement

spirituel, notamment par la construction d'une école pour enfants défavorisés à Sholapuram, en Inde. Il a amené à ce titre plusieurs personnes à lui remettre d'importantes sommes d'argent. Ainsi, il s'est fait remettre en particulier :

a) par J., de janvier 1990 à décembre 1992, la

somme

de 1'269'800 francs;

b) par F., V. et B.,

feue la

concubine de S., probablement en août 1989, la

somme

de 50'000 francs;

c) par V., probablement entre l'automne 1992 et

le

printemps 1993, le montant de 60'000 francs. B.

Après le décès de B., S. a en

outre

utilisé une procuration bancaire à quatre reprises, du 2 mars au 12 mai 1992, pour prélever un montant total de 40'000 francs sur le compte que sa concubine avait ouvert de son vivant auprès de la Banque cantonale neuchâteloise.

Le 10 août 1992, le mandataire des héritiers légaux de feue

B., à

savoir ses enfants C. et D., a fait suspendre toute procuration et tout ordre sur trois comptes de la Banque X., dont notamment celui qui avait été débité par S.. Il invitait par ailleurs cette banque à lui adresser le détail des opérations effectuées sur ces comptes et en particulier à lui indiquer l'auteur des retraits en espèces.

Le 2 décembre 1992, les héritiers légaux de B. ont

passé

avec S. une convention de partage de la succession.

Cette

convention prévoyait en substance la cession de la totalité des actifs et passifs à S..

Le 7 décembre 1992, les mêmes parties concluaient également devant Maître Y. une promesse irrévocable de vente et d'achat portant sur une demi-part de copropriété échue aux héritiers de B., dans la succession ab intestat de cette dernière. Le 1er septembre 1993, S. renonça toutefois à cet achat. Le 29 septembre 1993, C. et D. ont déposé plainte pénale pour vol, subsidiairement abus de confiance, contre S., lequel aurait abusé de la procuration dont il disposait du vivant de leur mère.

C. S.

a été renvoyé devant le Tribunal correction-

nel du

district du Val-de-Ruz, prévenu d'avoir commis :

a) des escroqueries, subsidiairement des abus de confiance, au

préjudice

d'J., V., F. et

feue

B.;

b) un faux dans les titres, en contrefaisant la signature de

F. sur

une quittance;

c) un vol, subsidiairement un abus de confiance, au préjudice

C. et

D..

A

l'audience du 12 mars 1996, le substitut du procureur général

s'en

est remis à dire de justice, alors que le mandataire du prévenu a conclu à l'acquittement pur et simple de son client.

Par jugement du 12 mars 1996, dont est recours, le Tribunal

correctionnel

du district du Val-de-Ruz a condamné par défaut S. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, retenant uniquement l'abus de confiance au préjudice C. et D.. Il a libéré au surplus le prévenu de toute autre prévention. Il a estimé en substance que les montants dont S. avait disposé à l'aide de la procuration de feue B. avaient été confiés à S. par les enfants de cette dernière. En les utilisant en partie dans son propre intérêt, S.

s'était rendu coupable d'abus de confiance, au sens de

l'article

140 aCP. Il n'avait en effet aucun motif de penser C. et son frère D. l'autoriseraient à effectuer des prélèvements à d'autres fins qu'au paiement des frais entraînés par le décès de B..

D. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Il

invoque une constatation erronée des faits au sens de l'article 4 Cst.féd. et en tout état de cause une fausse application de l'article 140 aCP. Il estime en substance que C.et D. B. (ci-après, les plaignants) ont tacitement ratifié ou consenti au prélèvement que le recourant avait opéré sur le compte de feue B. puisqu'ils ont signé une convention de partage de la succession qui attribuait à S. l'ensemble des meubles, biens et avoirs bancaires de feue sa concubine. Le recourant considère ensuite que le dessein d'enrichissement illégitime fait en l'espèce défaut. L'argumentation du recourant sera reprise dans le détail dans la mesure utile.

E. Le

président du tribunal correctionnel et le procureur général

ne

formulent aucune observation.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. a)

Le pourvoi en cassation est un moyen subsidiaire par rapport

aux

autres voies de droit (art.241 al.1 ch.1 CPP; RJN 1982, p.88, 1989, p.108), et la procédure de relief constitue précisément l'une de ces autres voies de droit (ATF 102 IV 60; BGC 110, p.108). En cas de jugement par défaut rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le condamné ne peut obtenir le relief que s'il a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats (art.221 al.3 CPP). La Cour de céans a estimé dans sa jurisprudence que la notion de faute devait être interprétée restrictivement. Ainsi, il faut considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d'une autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1994, p.124 et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que, connaissant le lieu

et la

date de l'audience, le recourant, en voyage en Inde, ne s'est pas présenté à l'audience de jugement. Il admet d'ailleurs avoir délibérément accepté d'être jugé par défaut. Au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il faut admettre à l'évidence que la voie du relief ne lui est pas ouverte. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), son pourvoi est donc recevable.

2. a)

L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er

janvier

1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit, mais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le principe de la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le premier juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.2 aCP. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF

121 IV

24 - JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.

80), de

sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière d'abus de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou postérieurs au 1er janvier 1995.

b) Selon l'article 140 ch.1 al.2 aCP, celui qui, sans droit,

aura

employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée, sera puni de l'emprisonnement pour 5 ans au plus. Il est nécessaire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de protéger pénalement le rapport de confiance créé par le fait qu'un pouvoir sans contrôle (c'est-à-dire sans que le titulaire du droit ne doive donner son accord à certaines opérations) est accordé à une personne par un contrat ou par la loi (ATF 117 IV 429 - JT 1993 IV 175; ATF 109 IV 27 - JT 1984 IV 44). Il y a notamment abus de confiance lorsque l'auteur dispose dans son propre intérêt et sans droit d'une chose appartenant à une personne qui lui a donné le pouvoir de la gérer, telle qu'un compte postal, bancaire, de devises ou de crédit (JT 1993 précité, p.174-175 et les références). Ainsi, s'agissant d'un compte postal ou bancaire, l'abus de confiance ne consiste pas dans le "prélèvement", licite en soi, opéré sur le compte mais exclusivement dans l'utilisation illicite des montants prélevés, à savoir contrairement à l'intérêt du titulaire du compte (JT 1984 précité, p.45-46).

c) Sur le plan subjectif, l'abus de confiance ne peut être

qu'intentionnel.

L'élément caractéristique réside dans le fait que l'au-

teur,

par son comportement, démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 121 IV 23; v. aussi ATF 118 IV 148 - JT 1994 IV 105). Savoir si un auteur a agi intentionnellement est une question de fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70). L'emploi sans droit d'une chose fongible confiée suppose en outre que celui qui la reçoit est tenu à l'égard de celui qui la lui confie de conserver en permanence sa contre-valeur (ATF 120 IV 117). En d'autres termes, l'infraction implique un dessein d'enrichissement, qui existe dès que l'auteur dispose de la chose alors que, contrairement à ses obligations, il n'a pas la volonté et la possibilité de la restituer en tout temps (ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103). Il suffit que le dessein d'enrichissement manifesté par le délinquant soit momentané ou temporaire, il n'est en effet pas nécessaire qu'il soit durable (SJ 1988, p.150 et les références).

3. a)

En l'espèce, le recourant admet avoir prélevé du 2 mars au 12

mai

1992, sur la base d'une procuration post-mortem, établie de son vivant par feue B., sa concubine, un montant total de 40'000 francs. Il admet également l'utilisation d'une partie de ce montant dans son propre intérêt. Il conteste cependant s'être rendu coupable d'abus de confiance.

Il estime en effet que les plaignants, en ayant signé avec lui

le 2

décembre 1992 une convention de partage de la succession de B., qui lui attribuait précisément tous les meubles, biens et avoirs bancaires, auraient ainsi ratifié ou consenti à ces divers prélèvements.

Or, il ne résulte nullement des faits de la cause que, lorsqu'il s'est approprié d'une partie du montant de 40'000 francs, seul moment déterminant au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée (SJ précitée, p.150), il aurait eu l'autorisation des plaignants de disposer de cet argent dans son propre intérêt.

Il est ainsi sans importance que, postérieurement à l'appropriation litigieuse, soit près de 8 mois après, le recourant s'est vu attribuer notamment tous les meubles, biens et avoirs bancaires, moyennant reprise des dettes de la succession. A ce propos, la Cour de céans notera que le recourant n'a pour sa part pas respecté les engagements qui découlaient de la convention de partage de la succession. En effet, il n'a en particulier pas repris le prêt hypothécaires attaché à la part de copropriété de feue B. sur l'article 2106 du cadastre de Dombresson, comme le prévoyait cette convention (D.182). Il est ainsi en tous les cas mal venu aujourd'hui d'invoquer cette dernière afin de tenter de se disculper.

b) Au vu de ce qui précède, les premiers juges, qui ont consi-

déré

que le recourant s'était approprié certains fonds sans l'autorisation de leurs propriétaires, ont correctement appliqué la loi, et le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.

4. a)

Le recourant estime enfin que le dessein d'enrichissement

illégitime

ferait en tous les cas défaut en l'espèce. Il considère en effet que ce dessein ne saurait exister que lorsque l'auteur serait tenu avant tout de restituer la chose qu'il s'est approprié. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce puisque la liquidation du concubinage entre le recourant et feue B., à laquelle on devrait appliquer les mêmes règles qu'à la liquidation de la société simple, n'aurait pas encore eu lieu. En effet, le principe de l'unité de liquidation de la société exclurait en cas de dissolution une action récursoire séparée (JT 1991 I 56).

Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle se réfère précisément le recourant, laisse ouverte la question de savoir si une telle créance devient exigible immédiatement ou seulement lors de la liquidation.

Cette question n'a pas non plus à être tranchée en l'espèce,

puisque

seule est déterminante, dans l'analyse des éléments subjectifs de l'abus de confiance, l'intention de l'auteur au moment de l'appropriation de la chose confiée (ATF 105 IV 35). A ce propos, il n'apparaît en aucune façon des faits de la cause que, lorsqu'il s'est approprié sans droit une partie de l'avoir du compte de feue B., le recourant avait non seulement l'intention de restituer aux plaignants un montant identique, mais encore la possibilité de le restituer immédiatement et en tout temps dès qu'il en serait requis, ce qui exclurait alors seulement l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime (D.354-355).

b) En condamnant le recourant en application de l'article 140

aCP,

les premiers juges se sont dès lors conformés à la loi.

5. Mal

fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté. En appli-

cation

de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel,

le 17 septembre 1996