Traffic Accident Overtaking Liability and Principle of Confidence Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a traffic accident where one driver was cited for overtaking another vehicle that suddenly swerved left, and the overtaking driver contested the ruling, arguing the overtaken driver signaled a left turn late and that his own brother's testimony was arbitrarily disregarded, further claiming entitlement to the "principle of confidence." The court upheld the lower court's finding that the overtaking driver acted imprudently by executing the maneuver given the other vehicle's slow speed and prior braking, constituting an abusive exercise of discretion, and reasoned that because the appellant violated the specific traffic rule regarding overtaking maneuvers (Article 35 al.3 LCR), he could not invoke the general principle of confidence under Article 26 al.1 LCR, thus dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 26 al.1, Art. 244 CPP, Art. 35 al.5 LCR, Art. 251 al.2 CPP, Art. 35 al.3 LCR, Art. 26 al.1 LCR; Traffic Accident Overtaking Liability and Principle of Confidence Appeal: une application erronée des articles 26 al.1 et 35 al.2 LCR. Il estime en particulier qu'il aurait dû être mis au bénéfice du "principe de la confiance". La motivation du recourant sera reprise plus en détail dans la mesure utile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the conviction based on the specific violation of this article regarding hazardous overtaking.
The court noted that while the conviction under this article was procedurally flawed because Article 35 al.3 LCR applied specifically, the penalty amount remains unchanged due to the subsidiary nature of this general prudence rule.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal, although not explicitly repeated in the dispositive, it is a procedural note.
Cited in the reasoning concerning the court's binding nature regarding factual findings.
Applied by ordering the appellant to pay the costs of the proceedings (costs provision, implicitly applied by the final order to charge costs).
Texte complet
A. Le
31 janvier 1996, vers 17.40 heures, un accident de la circu-
lation
routière s'est produit sur l'avenue du Collège à Boudry entre le véhicule de livraison conduit par D. C. et l'automobile pilotée par J.
Alors que D. C. avait engagé une manoeuvre de
dépassement
du véhicule de J., celui-ci a subitement obliqué vers
la
gauche. Une collision s'est alors produite entre l'avant gauche du véhicule de J. et le flanc avant droit de la camionnette de D. C.
J. soutient qu'il s'était mis auparavant en position de
présélection
et avant enclenché son signofile, tandis que D. C.
prétend
le contraire.
B. Par
jugement du 22 mai 1996, le Tribunal de police du district
de
Boudry, qui a admis à l'égard des deux conducteurs la thèse qui leur était respectivement la plus favorable, les a condamnés à 200 francs d'amende chacun, D. C. pour infractions aux articles 26 al.1, 35 al.3 et
90 al.1 LCR, J. pour violation des articles 34 al.3 et 90
al.1
LCR.
C. D.
C. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il
estime
que le premier juge a écarté sans motivation le témoignage de son frère,
N. C.; il se serait ainsi rendu coupable d'arbitraire
(art.4
Cst.féd.). Le recourant soutient en outre que le premier juge a
fait
une application erronée des articles 26 al.1 et 35 al.2 LCR. Il estime en particulier qu'il aurait dû être mis au bénéfice du "principe de la confiance". La motivation du recourant sera reprise plus en détail dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal du district de Boudry et le procureur
général
concluent au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le dépassement d'un véhicule automobile par un autre est pos-
sible à
trois conditions : la manoeuvre ne doit pas être interdite à cet endroit; l'espace qu'elle nécessite doit être visible et libre; les autres usagers de la route ne doivent pas être mis en danger ou gênés (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol.I, 1984, no.551). L'article 35 al.5 LCR précise un cas particulier de cette dernière obligation, en disposant que le dépassement d'un véhicule est notamment interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche. Savoir si un automobiliste a manifesté une telle intention est une question de fait et, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et références).
b) En l'espèce, J. a soutenu qu'il s'était placé en
présélection
et avait enclenché son signofile gauche 50 à 60 mètres avant
le
point de choc (jugement p.3), ayant ainsi suffisamment à l'avance indiqué son intention d'obliquer à gauche. Le recourant a quant à lui contesté cette version des faits; selon lui, J. n'aurait enclenché son signofile que lorsque sa camionnette se trouvait à la hauteur de l'arrière de l'automobile.
Face aux déclarations contradictoires des deux conducteurs, le
premier
juge a retenu pour chacun d'eux la thèse qui lui était respectivement la plus favorable. Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a déjà relevé à cet égard que, s'il n'est pas à même de reconstituer avec certitude certains faits, le juge n'a pas d'autre choix, compte tenu du principe de la présomption d'innocence, que de retenir les versions de chacun des prévenus, même si elles sont contradictoires (notamment arrêt CCP B.S.
non
publié du 4.9.1995).
Il aurait été certes souhaitable en l'espèce que le premier juge explique pourquoi il a écarté le témoignage de N. C., qui a déclaré à l'audience qu'il n'avait remarqué le signofile latéral du véhicule de
J. qu'une fois la camionnette se trouvant à sa mi-hauteur.
Ce
témoignage, émanant du frère du recourant, ne rend toutefois pas l'appréciation du premier juge manifestement insoutenable. Il ne ressort en effet pas du jugement que l'attention de N. C. aurait été portée dès le début de la manœuvre de dépassement sur le signofile de l'automobile de J., en sorte que l'on puisse affirmer que le signofile n'avait pas été enclenché avant que le témoin ne s'en aperçoive.
Mal fondé pour les motifs qui précèdent, le moyen soulevé par le recourant à cet égard manque au surplus de pertinence. Le premier juge n'a en effet écarté la version des faits proposés par le recourant que dans le cadre de l'examen des préventions relatives à J. Le pourvoi ne portant que sur les motifs de la condamnation du recourant, la Cour de céans aurait pu laisser sans autre ouverte la question de savoir si la décision du premier juge d'écarter le témoignage de N. C.
était
arbitraire.
3. a)
Comme rappelé plus haut (cons.2a), pour que le dépassement
soit
autorisé, il ne suffit pas que le parcours nécessaire soit libre et visible, il faut encore que celui qui dépasse juge la situation dans son ensemble. Il s'agit là d'une question d'appréciation des faits; aussi, la Cour de céans s'impose-t-elle une certaine retenue dans la critique de l'interprétation faite par le premier juge; elle ne revoit par conséquent la décision de première instance que si cette dernière a abusé de son pouvoir d'appréciation.
b) En l'espèce, il ressort du dossier que J. roulait à
faible
allure à la hauteur des places de parc situées au sud de l'avenue du Collège, et qu'il avait déjà freiné à deux reprises. Le premier juge a alors estimé que ces éléments auraient dû faire sentir à D. C.
qu'un
événement imprévu risquait fort de se produire. Il a retenu que le recourant s'était ainsi lancé dans une manoeuvre qui, sans être condamnable en elle-même, s'était révélée trop audacieuse au vu du comportement peu clair de J.
Considérant au vu de ces circonstances que le recourant n'a pas
jugé
correctement la situation dans son ensemble et qu'il a partant manqué d'égards au véhicule qu'il dépassait, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. C'est donc à juste titre qu'il a condamné le recourant en vertu de l'article 35 al.3 LCR.
4. a)
En vertu de la règle générale de l'article 26 al.1 LCR, cha-
cun a
un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition n'a cependant qu'un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'entre en ligne de compte que si le comportement d'un usager n'est pas régi par une autre disposition de la loi. La jurisprudence a également déduit de l'article 26 al.1 LCR le "principe de la confiance", selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe dit de la confiance (ATF 120 IV 252 et références;
Bussy/Rusconi,
no.3.4, ad art.26 LCR).
b) Or, ainsi que rappelé (cons.3b), le recourant s'est rendu
coupable
d'infraction au sens de l'article 35 al.3 LCR, ce qui l'empêche à l'évidence de se prévaloir du principe susmentionné.
Il suit également de ce qui précède que le premier juge n'aurait pas dû retenir et l'article 35 al.3 LCR et l'article 26 al.1 LCR à l'appui de la condamnation du recourant. En effet, de caractère subsidiaire, la règle de prudence générale (art.26 al.1 LCR) cède en l'espèce le pas à l'article
35 al.3 LCR, qui régit entièrement l'infraction commise par le
recourant
(Bussy/Rusconi, no. 2.1, ad art.26 LCR et la jurisprudence ci-
tée). L'importance de la faute de ce dernier restant toutefois inchangée, il n'y a pas lieu de diminuer la quotité de la peine prononcée par le premier juge.
5. Mal
fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté et les
frais
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel,
le 6 août 1996