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CCP.1996.6341 • TC NE CCP.1996.6341 Généré par l'IA

Attempted Instigation to False Testimony and Voluntary Cessation

Numéro de cause CCP.1996.6341
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant was convicted of attempted instigation to false testimony for asking others not to mention a knife during a police investigation following an altercation where another individual was injured during a forced entry. The court reasoned that the initial request to withhold information did not necessarily constitute instigation to the specific crime of false testimony, as the police interview during the preliminary inquiry may not constitute the type of legally recognized testimony required for that offense. Furthermore, since the defendant voluntarily ceased her culpable activity, thus preventing the potential commission of the offense, an exemption from penalty was required because the legal order was not fundamentally undermined.

Regeste Legislator

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Art. 242 ch.1 CPPN, Art. 21 al.2 CPP, Art. 308 al.1 CP, Art. 244 CPP, Art. 24 CPS, Art. 25 CPS; Attempted Instigation to False Testimony and Voluntary Cessation: The court reasoned that the initial request to withhold information did not necessarily constitute instigation to the specific crime of false testimony, as the police interview during the preliminary inquiry may not constitute the type of legally recognized testimony required for that offense. Furthermore, since the defendant voluntarily ceased her culpable activity, thus preventing the potential commission of the offense, an exemption from penalty was required because the legal order was not fundamentally undermined.

Mots-clés

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faux témoignage instigation crime contre les personnes dénonciation spontanée moyens de preuve tardifs tentative de contrainte Désistement du complice. Faux témoignage. Exemption de peine.

Dispositions légales citées

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Art. 242 ch.1 CPPN
Mentioned in the grounds for appeal, but not cited in the final dispositive.
Art. 21 al.2 CPP
juge d'avoir retenu que l'article 21 al.2 CPP était applicable sans indi-
Art. 308 al.1 CP
Mentioned in the grounds for appeal, but not cited in the final dispositive.
Art. 244 CPP
Cited as the basis for declaring the appeal admissible.
Art. 24 CPS
This article was cited in the reasoning to analyze the offense, but not in the final orders.
Art. 25 CPS
This article was cited in the reasoning to analyze the offense, but not in the final orders.
Art. 307 CP
Cited in reasoning to discuss the requirement for false testimony, not in the final orders.
Art. 307 CPS
Celle-ci n'est, en effet, habilitée à procéder à des auditions au sens de l'article 307 CP que si elle a reçu une délégation spéciale du juge d'instruction (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol.IX, n.3 ad art.307 CPS et les références).

Jurisprudence citée

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ATF 114 IV 114
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.244 CPP

Cited as the basis for declaring the appeal admissible.

Art. 21 al.2

This article was mentioned in the reasoning but not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, except in context of the prior judgment which is being overturned.

Art. 24 CPS

This article was cited in the reasoning to analyze the offense, but not in the final orders.

Art. 25 CPS

This article was cited in the reasoning to analyze the offense, but not in the final orders.

Art. 308 al.1 CP

Mentioned in the grounds for appeal, but not cited in the final dispositive.

Art. 242 ch.1 CPPN

Mentioned in the grounds for appeal, but not cited in the final dispositive.

Art. 307 CP

Cited in reasoning to discuss the requirement for false testimony, not in the final orders.

Art. 64 LTF

No explicit mention of Art. 64 LTF (or its procedural equivalent at the time) in the dispositive for granting legal aid, only an order for payment of indemnity to the appointed lawyer.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited. Costs related to the state/appellant are handled by specific orders not citing this general cost article.

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Texte complet

A. Samedi 21 octobre 1995, peu après minuit,

N. se trou-

vait dans son appartement, à Couvet, en compagnie de J. ,

R. et V. . Tous quatre buvaient du vin blanc, écoutaient de la musique et discutaient. Vers 00.45 heures, le voisin

de N. , S., entra dans l'appartement après avoir forcé la porte au moyen d'une barre de fer. N. se précipita à

sa rencontre, mais fut repoussée.

J. intervint alors, un cou-

teau à la main. Au cours de l'altercation, il fut blessé au cou. Finalement,

S. repartit et la police fut avisée. A la demande de

J. , N. pria R. et V. de ne rien dire à la police au sujet du couteau.

N. , R. et V. furent convoquées par la police pour être entendues le même jour à partir de 9 heures. Lors de sa déposition, N. déclara qu'après réflexion, elle voulait quand même dire que son ami avait effectivement sorti son couteau pour la défendre. En sortant du bureau, N. pria R.

et V. qui attendaient d'être entendues de ne pas cacher l'existence du couteau à la police.

B. Par ordonnance du 9 janvier 1996, le ministère public a renvoyé

devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers

S. en application des articles 122, 123, 144, 186 CPS ainsi que N. et J. en application des articles 307/21-24.

Le 9 avril 1996, le Tribunal de police du district du Val-de-

Travers a condamné S. à 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. Quant à

J. et N. , ils

ont été condamnés respectivement à 20 jours d'emprisonnement avec sursis

et 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'instigation à

faux témoignage. S'agissant de N. , le tribunal a retenu qu'elle

n'avait agi que comme complice et qu'elle avait renoncé de son propre mouvement à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable, ce qui permet-

trait de prononcer contre elle une peine inférieure à celle prononcée con-

tre J. .

C. Dans son recours, N. se plaint de fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPPN. Elle reproche au premier

juge d'avoir retenu que l'article 21 al.2 CPP était applicable sans indi-

quer toutefois quels motifs empêchaient de l'exempter de toute peine. En

outre, elle se demande si l'article 308 al.1 CP n'aurait pas permis égale-

ment de l'exempter de peine.

Tant le président du Tribunal de police du district du Val-de-

Travers que le ministère public et

S. ont renoncé à présen-

ter des observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. Selon l'article 24 CPS, celui qui aura intentionnellement décidé

autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été

commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. Celui qui

aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine

prévue pour la tentative de cette infraction. Aux termes de l'article 25

CPS, la peine pourra être atténuée à l'égard de celui qui aura intention-

nellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.

Dans le cas particulier, le premier juge a retenu que N. , en priant V. et R. de ne rien dire à la police au sujet du couteau dont J. s'était muni lors de l'altercation, s'est rendue coupable de complicité et tentative d'instigation à faux témoignage. Comme le faux témoignage est un crime, il a fait application de l'article 24/2 combiné avec les articles 25 et 21/2, N. ayant renoncé, de son propre mouvement, à poursuivre jusqu'au bout

son activité coupable.

a) En l'occurrence, il n'est pas certain que le dessein de

J. et de N. était que R. et V. fassent un faux témoignage. Ce crime n'est en principe pas consommé lors d'une déclaration fausse devant la police au cours d'une enquête préliminaire. Celle-ci n'est, en effet, habilitée à procéder à des auditions au sens de l'article 307 CP que si elle a reçu une délégation spéciale du juge d'instruction (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol.IX, n.3 ad art.307 CPS et les références). Même si N. considérait à tort que R. et V. seraient entendues comme témoin par la police, elle ne serait pas punissable pour instigation impossible à faux témoignage (Graven, L'infraction pénale punissable, p.289-290).

b) La question, non tranchée, de savoir si

N. avait

pris en considération que R. et V. seraient en-

tendues, après la police, par un juge d'instruction et persisteraient à ne

rien dire au sujet du couteau peut rester indécise. Si, selon la jurisprudence, le complice est punissable dès lors que l'auteur a commis au moins

un acte punissable comme tentative (ATF

114 IV 114, 111 IV 83), lorsque,

de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre jusqu'au bout son acti-

vité coupable et a empêché ainsi que le résultat ne se produise, l'ordre

juridique n'est pas ébranlé et on voit difficilement ce qui justifierait

une peine. Au contraire, son exemption de peine s'impose.

3. Il suit de ce qui précède que la condamnation à une peine de la

recourante était injustifiée. Le recours doit dès lors être admis et le

jugement cassé dans la mesure où il concerne N. . Statuant elle-

même, la Cour exemptera N. de toute peine.

Les frais concernant N. seront laissés à la charge de l'Etat et une indemnité sera octroyée à son avocate d'office pour son ac-

tivité dans la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district du Val-

de-Travers le 9 avril 1996 dans la mesure où il condamne N. .

Statuant elle-même :

2. Exempte N. de toute peine et laisse sa part de frais concernant la procédure de première instance à la charge de l'Etat.

3. Fixe à 500 francs l'indemnité due par l'Etat à Me X. , avocate d'office de la recourante.

Neuchâtel, le 25 novembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier Le juge présidant