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CCP.1996.6339 • TC NE CCP.1996.6339 Généré par l'IA

Probation Denial Over Social Security Fraud and Speeding Convictions

Numéro de cause CCP.1996.6339
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two corporate officers were convicted for failing to remit CHF 11,500 in withheld employee social security contributions over several years, and one was additionally convicted for a speeding offense, leading to the imposition of unconditional prison sentences. The court refused to grant probation (sursis) primarily based on the defendants' prior convictions and failure to adhere to promises regarding repayment, despite the damage eventually being repaired. The reviewing court overturned the denial of probation, reasoning that the lower court erred by failing to conduct a comprehensive, overall assessment of all relevant factors concerning the defendants' character and prospects for rehabilitation, relying too narrowly on prior convictions without considering the broader context or the lack of social background reports.

Regeste Legislator

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Art. 87 al.3 LAVS, Art. 27 al.1, Art. 244 CPP, Art. 41 ch.1 al.1 CP, Art. 41 ch.2 al.2 CP, article 41 ch.1 al.1 CP; Probation Denial Over Social Security Fraud and Speeding Convictions: The court refused to grant probation (sursis) primarily based on the defendants' prior convictions and failure to adhere to promises regarding repayment, despite the damage eventually being repaired. The reviewing court overturned the denial of probation, reasoning that the lower court erred by failing to conduct a comprehensive, overall assessment of all relevant factors concerning the defendants' character and prospects for rehabilitation, relying too narrowly on prior convictions without considering the broader context or the lack of social background reports.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale fixation de la peine antécédents escroquerie examen en cassation perception abusive de prestations de l'aide sociale Motivation du refus du sursis.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 115 IV 82
De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 82).
ATF 99 IV 68
Conditional Sentence Prognosis Considering Simultaneous Imprisonment
ATF 116 IV 281
La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou si elles apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82,
ATF 116 IV 291
Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291- 292).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 41 ch.1 al.1 CP

The case is remanded to the lower court to rule again on the refusal of probation based on the jurisprudential interpretation of this article.

article 41 ch.1 al.1 CP

The provision setting the conditions for granting probation was analyzed extensively and formed the basis of the cassation regarding the refusal of probation.

article 41 ch.2 al.2 CP

Mentioned in the reasoning section as the rule requiring the judge to state the reasons for refusing probation, which justifies the review of the judgment's motivation.

226 CPP

Mentioned in the reasoning section as the procedural rule requiring the judge to state the reasons for refusing probation, which justifies the review of the judgment's motivation.

Art. 41 ch.1 al.1 CP

Cited implicitly in the instruction to the lower court regarding the interpretation of the standard for granting probation upon remand.

RJN 7 II 246, 5 II 52

Cited as precedent concerning the non-award of costs despite the appeal being granted.

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Texte complet

A. Le

jugement attaqué condamne les deux recourants pour infraction

à

l'article 87 al.3 LAVS. A.M. est en outre condamné pour in-

fraction

aux articles 27 al.1, 32 et 90 al.2 LCR. Le premier juge a retenu qu'en leur qualité de président et de vice-présidente de la société

M. SA,

ils n'avaient pas versé la somme de 11'500 francs repré-

sentant

la part salariale des cotisations AVS/AI/AC retenues au personnel de l'entreprise de 1990 au 31 juillet 1995. A.M. a en outre été condamné pour avoir circulé à une vitesse de 100 km/h sur le Quai Max- Petitpierre à Neuchâtel le 20 décembre 1995 à 09 heures. B.M. a été condamnée à 30 jours d'emprisonnement sans sursis, à titre de peine partiellement complémentaire à la peine de 60 jours d'emprisonnement prononcée le 29 juin 1993 par le Tribunal de police du district du Val-de- Travers.

A.M. a été condamné à 30 jours d'emprisonnement sans

sursis

à titre de peine partiellement complémentaire à la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 25 novembre 1993 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et à 500 francs d'amende. B.

A.M. et B.M. recourent contre ce jugement, concluent

à sa

cassation dans la mesure où il prononce des peines fermes, à l'octroi du sursis et à sa confirmation pour le surplus. B.M. expose qu'elle n'a qu'un antécédent, que le dossier ne contient pas de renseignements défavorables, qu'elle a réparé le dommage faisant l'objet de la dénonciation pénale, que ses difficultés financières et celles de l'entreprise

M. SA ont joué un rôle déterminant dans la commission de

l'infraction,

que les promesses faites à la Caisse de compensation relè-

vent de

la négligence. A.M. expose que ses deux antécédents

étaient

liés à sa situation obérée et à celle de son entreprise. Il invoque également la réparation du dommage de même que les contacts pris avec la Caisse de compensation. Il attribue le fait de ne pas avoir tenu ses engagements à son caractère enthousiaste et à son optimisme. Il reproche enfin au jugement attaqué d'être plus que sommairement motivé en ce qui concerne le refus du sursis.

C. La

présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne

formule

pas d'observations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. La Caisse cantonale de compensation s'en remet, fait l'historique de l'affaire puis mentionne des

faits

postérieurs au jugement.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Le

jugement a été notifié aux parties le 20 mai 1996. Il est

parvenu

au mandataire des recourants le 22 mai 1996. Interjeté dans les

formes

et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. a)

Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être

accordé

si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Sont

particulièrement importantes les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 82). Il faut cependant tenir compte de l'effet de règles de conduite imposées en même temps (ATF 99 IV 68).

Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la

peine,

un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou si elles apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82,

101 IV

329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28).

Le juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont

poussé

à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112;

Schwander,

Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon

générale,

plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291- 292).

De ce point de vue, une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis

- si elle ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis

- peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF

115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu, pour les deux recou-

rants,

que les conditions objectives d'octroi du sursis étaient remplies.

Du point de vue subjectif, le refus d'octroyer le sursis à

B.M. est motivé comme suit :

" Le Tribunal considère que

B.M. avait déjà été

avertie assez sévèrement en 1993.

Pas un instant, elle n'a

tenu compte de cet avertissement.

A plusieurs reprises,

elle a fait des promesses à la

Caisse, qu'elle n'a jamais

tenues. Les paiements qui sont

intervenus l'ont été en

cours de procédure, bien après que

la situation ait été

dénoncée au Ministère public. Dans

ces conditions, le

Tribunal estime qu'un pronostic favorable n'est pas pos-

sible et il n'assortira donc pas

du sursis la peine de 30

jours d'emprisonnement prononcée. "

Pour A.M., la motivation est la suivante :

" Cette peine non plus ne sera

pas assortie du sursis. Il

est en effet établi que A.M.,

alors même qu'il a

été condamné par le Tribunal

correctionnel de La Chaux-

de-Fonds pour des faits

semblables, a continué à commettre

des infractions. A.M. a déjà été

condamné à deux

reprises, pour des infractions

contre le patrimoine. Il

s'agissait toujours de peines avec

sursis et, dans ce cas

également, il est possible que le

fait d'exécuter une

peine de détention lui fasse mieux

prendre conscience de

la gravité des actes commis. "

Pour les deux prévenus, mais dans le cadre de la fixation de la

peine,

le premier juge retient que la somme de 11'500 francs a fini par

être

payée.

En ne retenant, pour motiver le refus de l'octroi du sursis, que

les

condamnations antérieures des deux prévenus, le premier juge n'a pas procédé à l'examen de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de chacun des recourants. Le fait que tous deux ont commis les infractions retenues durant le délai d'épreuve d'une infraction sanctionnée antérieurement ne dispensait pas le premier juge d'examiner l'ensemble de la situation afin de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs déterminants. Il faut relever à ce sujet que le dossier ne contient pas de rapports de renseignements généraux et qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître le comportement social des deux prévenus.

Quel que soit le poids de condamnations antérieures (par leur

gravité

ou par leur nombre), elles ne dispensent le juge de procéder à une appréciation globale de la situation que si elles excluent objectivement l'octroi du sursis.

En omettant de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs déterminants, le jugement attaqué n'a pas respecté les principes rappelés ci-dessus, ce qui doit entraîner sa cassation.

3. La

cause doit être renvoyée au premier juge pour que, en con-

formité

de l'interprétation jurisprudentielle de l'article 41 ch.1 al.1

CP, il

statue à nouveau en se fondant sur une appréciation d'ensemble des facteurs pertinents. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant, bien qu'il obtienne satisfaction, aucune disposition légale ne prévoyant une telle solution (RJN 7 II 246, 5 II 52).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Annule le jugement entrepris en tant qu'il porte sur le refus du sursis et renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour qu'il statue à nouveau sur ce point au sens des considérants.

2. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Neuchâtel,

le 26 novembre 1996