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CCP.1996.6337 • TC NE CCP.1996.6337 Généré par l'IA

Negligence in Curve Driving and Failure to Keep Right

Numéro de cause CCP.1996.6337
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a road accident where one driver claimed the other encroached on their lane in a left-hand curve, leading the first driver to lose control and leave the road, the lower court held both drivers partially at fault, convicting the driver who left the road for braking improperly and the other driver for failing to keep to the right. The appealing driver argued the court misapplied the law regarding keeping right, especially in curves. The reviewing court upheld the finding that both drivers were too close to the center line, making the crossing impossible without maneuvers, and confirmed the conviction of the appealing driver because, in a right-hand curve, the duty to keep right is stricter, requiring sufficient distance from the center line to allow oncoming traffic to pass, a duty the appealing driver breached by driving near the center line despite the road width permitting proper adherence to the right side.

Regeste Legislator

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Art. 31 al.1, Art. 34 al.1 LCR, Art. 244 CPP, Art. 7 OCR, Art. 26 LCR, Art. 251 al.2 CPP; Negligence in Curve Driving and Failure to Keep Right: The appealing driver argued the court misapplied the law regarding keeping right, especially in curves. The reviewing court upheld the finding that both drivers were too close to the center line, making the crossing impossible without maneuvers, and confirmed the conviction of the appealing driver because, in a right-hand curve, the duty to keep right is stricter, requiring sufficient distance from the center line to allow oncoming traffic to pass, a duty the appealing driver breached by driving near the center line despite the road width permitting proper adherence to the right side.

Mots-clés

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accident de la circulation manquement au devoir dépassement non conforme aux règles violation de priorité aptitude à la conduite degré de faute Manière de tenir sa droite sur une route sinueuse.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 107 IV 46
Le fait d'ailleurs que l'un des usagers ne quitte pas le milieu de la chaussée ne dispense pas l'autre de l'obligation de tout faire pour éviter l'accident (ATF 107 IV 46 ss, et les références).
ATF 107 IV 47
Driver Acquitted for Failing to Yield at Subjectively Ambiguous Intersection
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 34 al.1 LCR

This article establishes the obligation for vehicles to keep to the right, which was the core legal basis for upholding the conviction against the appellant.

Art. 254 CPP

This article governs the allocation of procedural costs, leading to the costs being charged to the appellant.

Art. 244 CPP

This article was cited in the reasoning as confirming the admissibility of the appeal, and thus is a procedural element related to the final ruling (rejection of the appeal).

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Texte complet

A. Le

5 août 1995, vers 14 h 20, T. circulait au volant

de son

véhicule sur la route cantonale 169 qui mène des Brenets au Coldes-Roches.

Dans le virage à gauche situé au lieu-dit "la Rançonnière",

T.

perdit la maîtrise de sa voiture qui sortit de la route du

côté

droit pour s'immobiliser, sur son flanc droit, contre deux arbres qui se trouvaient en contrebas de la chaussée. T. prétendit avoir été surpris par le véhicule conduit par P., qui circulait en sens inverse, en empiétant selon lui sur la voie de gauche.

Pour sa part, P. déclara avoir roulé près de la ligne

de

sécurité sans toutefois l'avoir franchie. Il en allait de même du véhicule de T.. Craignant cependant qu'une collision se produise, elle donna un coup de volant à droite, afin d'éviter tout accident.

B. Par

ordonnance pénale du 18 août 1995, le procureur général con-

damna

T. à une peine de 200 francs d'amende et aux frais de

justice.

T. fit opposition à cette ordonnance. Il dénonça par

ailleurs

P. au procureur général pour violation des articles 31

al.1,

32 al.1, 34 al.1 LCR et 3 al.1 OCR.

C. Par

jugement du 12 février 1996, le Tribunal de police du dis-

trict

du Locle a condamné T. à 200 francs d'amende, en applica-

tion

des articles 31 al.1 et 90 al.1 LCR, et P. à 100 francs

d'amende,

pour violation des articles 34 al.1 et 90 al.1 LCR. Il a estimé

qu'en

freinant à fond de manière intempestive, T. avait perdu

fautivement

la maîtrise de son véhicule. Quant à P., qui avait

admis

avoir circulé près de la ligne blanche, il a considéré qu'elle n'avait pas tenu sa droite.

D. P.

se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle

estime

que le premier juge n'a tout d'abord pas appliqué correctement la jurisprudence relative à l'article 34 al.1 LCR. Elle estime ensuite qu'il a donné trop d'importance à ses propres déclarations. En effet, le fait qu'elle ait déclaré avoir roulé près de la ligne blanche n'aurait pas dû dispenser le premier juge de vérifier les faits de la prévention. La motivation de la recourante sera reprise plus en détail en tant que besoin.

E. Le

président du tribunal de police conclut au rejet du recours,

sans

émettre d'observations. Le procureur général ne formule aucune observation.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Selon l'article 34 al.1 LCR, les véhicules tiendront leur

droite

et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de

celle-ci.

Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en

particulier

s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu

de

visibilité. L'article 7 OCR précise que sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée, le conducteur n'est pas astreint de tenir sa droite (al.1). Il devra même circuler à une distance suffisante du bord de la chaussée notamment s'il conduit rapidement ou de nuit et dans les tournants (al.2). La tenue de la droite n'apparaît dès lors pas comme une règle absolue (Bussy/Rusconi, no 1.3, ad art.26 LCR). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a ainsi établi que le devoir de circuler à droite s'imposait de manière plus ou moins stricte selon les circonstances de la circulation et de la visibilité. Il a en particulier estimé que, lorsqu'un croisement s'annonçait sur un tronçon rectiligne, il appartenait à chacun des deux usagers en présence de serrer à droite de façon à ce qu'un espace d'au moins

50 cm subsiste entre les deux véhicules. Le fait d'ailleurs que l'un des usagers ne quitte pas le milieu de la chaussée ne dispense pas l'autre de l'obligation de tout faire pour éviter l'accident (ATF 107 IV 46 ss, et les références). Dans les virages sans visibilité, le Tribunal fédéral a même jugé que les usagers devaient tenir compte de la faute éventuelle d'un tiers et s'écarter suffisamment de la ligne médiane (JT 1980 I 410).

Savoir si un usager s'est suffisamment éloigné de la ligne médiane pour permettre un croisement avec un autre véhicule est une question de fait et, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la Cour de céans est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et les références).

b) En l'espèce, la recourante a déclaré lors de son audition par la police le 5 août 1995 que, dans le virage à droite à la hauteur du lieu-dit "la Rançonnière", elle circulait près de la ligne blanche et qu'au même moment, le véhicule conduit par T. était apparu en sens inverse, lequel roulait également proche de la ligne de direction.

Elle

crut alors qu'une collision allait se produire, à tel point qu'elle donna un coup de volant à droite afin d'éviter tout accident. A l'audience du 23 janvier 1996, elle a contesté cependant le risque d'accident frontal évoqué par T., tout en admettant qu'elle avait imaginé que les deux rétroviseurs extérieurs gauches des véhicules allaient se toucher, sans sa manoeuvre d'évitement.

Selon le gendarme J., entendu comme témoin, la situation

de fait

permettait effectivement de retenir que les deux automobilistes

circulaient

assez près de la ligne de sécurité.

Au vu de ces déclarations, le premier juge pouvait sans autre

considérer

que les deux véhicules circulaient sur la voie qui leur était

respectivement

réservée, mais si proche de la ligne de direction que leur

croisement

était rendu impossible sans manoeuvre d'évitement.

Le premier juge qui a ainsi retenu que la conduite de P. ne permettait pas sans autre le croisement avec le véhicule de T.

n'est pas tombé dans l'arbitraire. Le recours doit être re-

jeté

sur ce point.

3. Il

reste maintenant à examiner si, circulant de la sorte, la

recourante

s'est rendu coupable d'infraction au sens de l'article 34 al.1

LCR.

a) Comme le relève la doctrine (Bussy/Rusconi, no 1.12 ad art.34 LCR), ce sont les règles de la législation antérieure (art.26 al.2 LA) qui permettent de préciser de quelle manière le conducteur doit tenir sa droite lorsque la route est sinueuse. Elle estime ainsi en particulier que les tournants à droite doivent être pris à la corde.

b) En l'espèce, la recourante, qui circulait proche de la ligne

médiane,

dans un virage à droite n'a manifestement pas respecté son devoir de circuler à droite. En effet, elle aurait dû dans de telles circonstances s'écarter suffisamment de la ligne de sécurité pour permettre sans autre le croisement avec les véhicules venant en sens inverse. La largeur de la chaussée (7,9 m) le lui permettait d'ailleurs sans difficulté.

C'est à tort que la recourante se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un usager, tant qu'il circule seul, peut se tenir à 20 cm de la ligne de direction, de même que tout véhicule venant en sens inverse (ATF 107 IV 47). En effet, cette jurisprudence se rapporte au croisement de deux véhicules sur une route rectiligne. Or, la recourante circulait dans un virage à droite. La situation étant ainsi en l'espèce différente, cette jurisprudence ne lui est dès lors d'aucun secours.

En condamnant la recourante en application de l'article 34 al.1

LCR, le

premier juge s'est dès lors fait à la loi.

4. Mal

fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté. En appli-

cation

de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

les frais, arrêtés à 330 francs, à la charge de la recourante.

Neuchâtel,

le 19 août 1996