Defendant's Appeal Dismissed for Untimely Refiling After Insult Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant was convicted of insult for calling the complainant a "liar and a big cow" during a phone call, despite claiming provocation, and appealed the decision, alleging bias by the trial judge. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to refile the memorandum within the set deadline after being asked to do so due to disrespectful content directed at the trial judge, and furthermore, even if considered, the appeal would have been rejected on the merits as the defendant admitted to the insulting words and failed to prove the alleged provocation by the complainant which would have warranted exemption from penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 177 CP, Art. 230 al.2 CPP, Art. 84 al.2 CPP, Art. 244 al.1 CPP, Art. 30 al.3 OJF, Art. 30 OJF; Defendant's Appeal Dismissed for Untimely Refiling After Insult Conviction: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to refile the memorandum within the set deadline after being asked to do so due to disrespectful content directed at the trial judge, and furthermore, even if considered, the appeal would have been rejected on the merits as the defendant admitted to the insulting words and failed to prove the alleged provocation by the complainant which would have warranted exemption from penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to refile the required brief within the peremptory deadline, applied by analogy.
The appellant was ordered to pay the costs because the appeal was rejected.
Texte complet
A. Par
jugement du 30 avril 1996, le Tribunal de police du district
de
Boudry a condamné Z. à 150 francs d'amende et à 390
francs
de frais pour injures au sens de l'article 177 CP. Le tribunal a
retenu
en bref qu'en date du 14 juillet 1995, à l'occasion d'un entretien téléphonique avec la plaignante S.R., Z. avait traité cette dernière de "menteuse et grosse vache", sans que la provocation qu'il invoquait ne fût établie. Pour le surplus, le premier juge n'a en revanche pas retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'injures et de menaces à l'égard de J.R., époux de S.R., et également plaignant.
B. Z.
se pourvoit en cassation contre ce juge-
ment. Il soutient en bref que, dans l'unique dessein de lui nuire, le président du tribunal a arbitrairement privilégié la thèse de la plaignante, par rapport à la sienne.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry conclut
à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé, en formulant quelques observations. Le ministère public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi, et à son rejet sur le fond.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Il
résulte du dossier et des observations du premier juge que le
jugement,
rendu à l'issue des débats du 30 avril 1995, a été déposé au greffe le lundi 6 mai 1996, soit au-delà du délai de 5 jours prévu par l'article
230 al.2 CPP. Il est certes vrai que, si le dernier jour d'un
délai
se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (art.84 al.2 CPP). Cette disposition ne concerne cependant que les délais de rigueur, dont l'inobservation entraîne une déchéance. Or le délai de dépôt prévu par l'article 230 alinéa
2 CPP
ne constitue qu'un délai d'ordre (BGC vol.127, p.568; RJN 1980-1981, p.134, cons.3). En l'espèce, le délai de dépôt a expiré le dimanche 5 mai 1996, sans être reporté au lundi 6 mai 1996. Dans un tel cas, la computation du délai de recours doit se faire conformément à la seconde des hypothèses prévues par l'article 244 al.1 CPP, c'est-à-dire à compter de la notification du jugement (arrêt non publié de la CCP du 11.6.1996 en la cause R.).
En l'espèce, une expédition du jugement écrit a été envoyée au recourant, qui affirme sans être démenti l'avoir reçu le 10 mai 1996. Interjeté le 20 mai 1996, le pourvoi est dès lors à cet égard recevable.
2. Le
recours formé par Z. étant truffé de pro-
pos
attentatoires à l'honneur du président du Tribunal de police du district de Boudry, il a été invité, par décision du 4 juillet 1996 parvenue au recourant le 9 juillet 1996, à refaire son mémoire dans un délai péremptoire de 10 jours. Le recourant a été dûment informé qu'à défaut, son pourvoi serait déclaré irrecevable en application de l'article 30 al.3 OJF par analogie. Le recourant n'ayant pas refait son mémoire dans le délai imparti, le pourvoi doit être déclaré irrecevable (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n.3.1 in fine ad art.30 OJF). 3. Supposé recevable, le pourvoi devrait être en tout état de cause rejeté, parce que mal fondé. De son propre aveu en effet, le recourant a traité la plaignante de "menteuse et grosse vache", ce qui est manifestement constitutif d'injures. Il a certes soutenu que ces paroles avaient été prononcées parce que la plaignante l'avait elle-même qualifié "d'assassin et d'escroc". Il résulte toutefois du jugement entrepris qu'il n'en a pas sur ce point apporté la preuve, laquelle lui incombait. Dans ces conditions, il était dès lors exclu de l'exempter de toute peine comme le permet l'article 177 al.3 CP, lorsque l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
4. Le
pourvoi étant rejeté, le recourant doit être condamné aux
frais,
arrêtés à 330 francs (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Déclare le pourvoi irrecevable et au demeurant mal fondé. 2. Arrête les frais à 330 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 7 août 1996