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CCP.1996.6332 • TC NE CCP.1996.6332 Généré par l'IA

Review of Cost Assessment in Mixed Altercation Case

Numéro de cause CCP.1996.6332
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an altercation where three parties exchanged complaints, the lower court acquitted all parties due to insufficient evidence to determine the aggressor but ordered one complainant to bear a portion of the proceedings costs, arguing this individual acted with negligence by not accepting a mutual withdrawal of complaints despite knowing a key witness only intervened at the end of the fight. The reviewing court overturned this cost assessment, reasoning that because the initial facts were unclear and the complainant was entitled to rely on the potential value of the witness testimony that the court itself had agreed to hear, the complainant could not be deemed to have acted with the requisite negligence to justify being charged costs under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Art. 91 al.1 CPP, Art. 243 al.2 CPP, Art. 244 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Review of Cost Assessment in Mixed Altercation Case: The reviewing court overturned this cost assessment, reasoning that because the initial facts were unclear and the complainant was entitled to rely on the potential value of the witness testimony that the court itself had agreed to hear, the complainant could not be deemed to have acted with the requisite negligence to justify being charged costs under the relevant procedural article.

Mots-clés

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mise des frais de procédure audition des parties contrôle de l'appréciation des preuves calcul des dommages-intérêts contestation civile analyse des coûts Frais de procédure à la charge du plaignant.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 84 I 16
Il faut que le plaignant ait provoqué l'ouverture de la procédure à la légère ou dolosivement, ou qu'il ait compliqué inutilement l'instruction (ATF 84 I 16).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 91 al.1 CPP

The appeal was admitted and the order imposing part of the costs on the appellant was overturned based on the assessment of this provision regarding the appellant's alleged light-mindedness in maintaining the complaint.

Art. 243 al.2 CPP

Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal, which is a prerequisite for admissibility (though not the final ground for the verdict itself, it validates the procedural position necessary for review).

Art. 244 CPP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the required legal forms and deadlines, ensuring admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the decision on costs in the final order (although the text cites 'frais de première et deuxième instance' without explicitly citing LTF articles for costs, Art. 66 LTF is the standard basis for cost decisions in the dispositive when costs are imposed or allocated, or in this case, left to the State).

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Texte complet

A. Le

11 juillet 1995 vers 10 h 50, B., C. et

M. ont

eu une altercation qui s'est déroulée dans la cage d'es-

calier

de l'immeuble sis à la rue X à Neuchâtel, propriété du

premier

nommé. S., occupé à tondre le gazon dans le jar-

din,

est intervenu pour mettre fin à la bagarre, après avoir entendu B. crier. Le soir même, ce dernier a porté plainte pénale contre les deux autres protagonistes. Ces derniers en ont fait de même à son égard.

Le 25 juillet 1995, le ministère public a écrit aux trois plaignants pour les informer que le dossier pourrait être classé, en cas de retrait de plainte. Seul à répondre, B. a cependant indiqué qu'il avait des réclamations à faire valoir sur le plan civil et souhaitait dès lors que l'affaire soit portée devant le tribunal pénal.

A

l'audience du 16 novembre 1995, le président du Tribunal de

police

du district de Neuchâtel a tenté de concilier les trois prévenus et plaignants.

B. s'est alors déclaré prêt à retirer sa plainte

moyennant

des excuses de la part de C. et M., ainsi

que la

prise en charge d'un montant de 1'589 francs. Cette proposition n'a toutefois pas trouvé l'agrément de ces derniers. Par courrier du 13 décembre 1995, le président du tribunal de police a relevé une nouvelle fois que l'instruction n'avait lieu que dans l'intérêt exclusif des plaignants et qu'un retrait de plainte éviterait ainsi le prononcé d'un jugement. Il attirait par ailleurs l'attention des plaignants sur les conséquences de l'article

91 al.1 CPP (frais mis à la charge du plaignant).

C. et M. se sont alors déclarés prêts à

retirer

leur plainte, "au vu du ridicule de l'affaire", pour autant que B. en fasse de même.

B. Par

jugement du 2 mai 1996, le Tribunal de police du district de

Neuchâtel

libéra les trois prévenus de toute prévention, au bénéfice du doute. Le tribunal de police a estimé que, bien qu'il était certain que les trois prévenus et plaignants en soient venus aux mains, il ignorait en revanche qui était l'agresseur, et qui s'était contenté de se défendre. Il mit finalement une part des frais de procédure à la charge de B., motivant son jugement sur ce point comme suit :

" L'article 91 al.1 CPP prévoit

que le plaignant qui agit

par dol, témérité ou légèreté peut

être condamné à tout ou

partie des frais, même si le

prévenu est l'objet d'une

condamnation.

Cette disposition a été rappelée

aux trois prévenus par le

juge, en même temps qu'il leur

était demandé des préci-

sions sur les preuves à

administrer. C. et M.

ont renouvelé leur offre de

retirer leur plainte

pour autant que B. en fasse de

même. Celui-ci n'a

pas réagi à cette offre. Il n'a

pas non plus précisé en

quoi d'autres preuves auraient été

utiles. Il savait aussi

que le témoin S. n'était intervenu

qu'à la fin de

leur altercation, pour séparer les

combattants.

Partant, en maintenant sa plainte

durant la procédure, B.

a fait preuve de légèreté. Il

supportera dès lors

une partie des frais de procédure.

La part revenant aux

deux autres plaignants sera

laissée à la charge de

l'Etat."

C. B.

recourt contre ce jugement. Il invoque une mauvaise

application

de l'article 91 al.1 CPP, ainsi que la violation des principes

découlant

de l'article 4 Cst.féd., savoir l'égalité et l'interdiction de l'arbitraire.

Il estime en substance qu'il ne s'est pas rendu coupable de

légèreté,

à tout le moins pas plus que les deux autres plaignants.

D. Le

président du Tribunal de police du district de Neuchâtel

renonce

à formuler des observations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, sans toutefois émettre d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Le

recourant, qui a participé aux débats, a qualité pour recou-

rir

(art.243 al.2 CPP). Son pourvoi, qui est interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), est donc recevable.

2. a)

Selon l'article 91 al.1 CPP, le plaignant qui a agi par dol,

témérité

ou légèreté peut être condamné à tout ou partie des frais même si le prévenu est l'objet d'une condamnation. Il faut que le plaignant ait provoqué l'ouverture de la procédure à la légère ou dolosivement, ou qu'il ait compliqué inutilement l'instruction (ATF 84 I 16). Ceci implique une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais (RJN 6 II 42, 4 II 56). Dans un arrêt non publié, mais rapporté au RJN 6 II page 42, le Tribunal fédéral a jugé, à propos de la légèreté, que si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, avait estimé que les charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. On ne peut parler de légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais que dans le cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de lancer une plainte ou une dénonciation.

b) En l'espèce, le premier juge a estimé que le recourant aurait fait preuve de légèreté en maintenant sa plainte durant la procédure. En effet, les circonstances lui imposaient de procéder au retrait mutuel des plaintes, comme le lui avaient proposé les deux autres plaignants. Le premier juge relève à ce propos que le recourant savait en particulier que le témoin

S. n'était intervenu qu'à la fin de l'altercation, pour

séparer

les combattants.

Le premier juge a constaté, de façon à lier la Cour de céans, qu'une altercation avait bien eu lieu entre les trois prévenus et plaignants, le soir du 11 juillet 1995, sans qu'on puisse déterminer celui ou celle qui avait provoqué la bagarre. C'est ainsi que le premier juge a libéré les trois prévenus au bénéfice du doute, les preuves administrées ne permettant pas de les inculper.

Au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, savoir si

le

recourant a effectivement fait preuve de légèreté, revient à résoudre la question de savoir si, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, il aurait dû retirer sa plainte. Or, en l'espèce, on ne pouvait exiger du recourant qu'il agisse de la sorte. En effet, il était en droit d'estimer que l'audition du témoin S. puisse éventuellement établir la culpabilité des prévenus C. et M. Les déclarations faites par ce témoin à la police cantonale étaient effectivement relativement succinctes et permettaient ainsi au prévenu d'estimer qu'une audition à l'audience du 25 avril 1996 emporte la conviction du juge. Le fait que tel n'a finalement pas été le cas ne signifie pas encore que le recourant ait fait preuve de légèreté et puisse en conséquence être condamné aux frais en vertu de l'article 91 al.1 CPP, ce d'autant plus que le premier juge avait d'emblée accepté d'entendre S. en qualité de témoin.

On ne

saurait ainsi admettre que le plaignant a agi avec légèreté, lorsqu'on ignore ce qui s'est en fait passé, et que le seul grief retenu contre le plaignant est de ne pas s'être rendu compte qu'il n'existait pas de preuve suffisante pour faire triompher sa thèse.

3. Il

résulte de ce qui précède que le pourvoi est bien fondé à cet égard déjà, et qu'il n'est par conséquent plus nécessaire d'analyser les autres motifs invoqués par le recourant. La Cour de cassation peut statuer. Les frais de première et deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Admet le pourvoi et casse le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 2 mai 1996 en ce sens qu'il mettait une part des frais à la charge du recourant. 2. Laisse les frais de première et deuxième instance à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 4 septembre 1996