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CCP.1996.6328 • TC NE CCP.1996.6328 Généré par l'IA

Assault and Injury in Billiard Hall Altercation

Numéro de cause CCP.1996.6328
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following an altercation in a billiard hall where one participant fell down stairs and sustained serious fractures, both parties appealed a police court decision that fined one for simple bodily harm by negligence and the other for battery. The court dismissed the appeals, finding no arbitrariness in the lower court's assessment of witness testimony, which established a causal link between the physical aggression (pushing) and the fall, despite the victim's intoxication, thus rejecting the claim that intoxication broke the chain of causation. Furthermore, the court denied the application of the statute allowing for non-punishment due to self-inflicted harm, as the severe injuries sustained by the battery victim were not an immediate consequence of the battery itself but resulted from a subsequent fall.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 126 al.1 CP, Art. 10 al.2 LAJA, Art. 10 al.1 LAJA, Art. 254 CPP, Art. 89 al.2 CPP; Assault and Injury in Billiard Hall Altercation: The court dismissed the appeals, finding no arbitrariness in the lower court's assessment of witness testimony, which established a causal link between the physical aggression (pushing) and the fall, despite the victim's intoxication, thus rejecting the claim that intoxication broke the chain of causation. Furthermore, the court denied the application of the statute allowing for non-punishment due to self-inflicted harm, as the severe injuries sustained by the battery victim were not an immediate consequence of the battery itself but resulted from a subsequent fall.

Mots-clés

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lésion corporelle déposition de la victime rixe lésion du poignet exploitation abusive classement pour lésions corporelles Exemption de peine. Lésions corporelles par négligence.

Dispositions légales citées

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Art. 244 CPP
Art. 126 al.1 CP
Selon l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur une
Art. 10 al.2 LAJA
Cited as the basis for granting, or in this case refusing retroactively, legal aid for the first instance proceedings.
Art. 10 al.1 LAJA
Cited to confirm that the legal aid granted to appellant S. before the lower court continues before the court of cassation.
Art. 254 CPP
Applied to order the costs of the procedure to be borne by the appellants because their appeals were rejected.
Art. 89 al.2 CPP
Applied to deny the award of costs to the appellants given the nature of the case and the outcome.

Jurisprudence citée

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ATF 120 Ia 37
ATF 118 Ia 30
ATF 120 IV 311
ATF 119 IV 1
Il en va de même de l'élément subjectif, qui est également une question de fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70).
ATF 119 IV 142
Il en va de même de l'élément subjectif, qui est également une question de fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70).
ATF 120 Ia 14
Legal Aid Retroactivity and Access to Justice
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.254 CPP

Applied to order the costs of the procedure to be borne by the appellants because their appeals were rejected.

art.89 al.2 CPP

Applied to deny the award of costs to the appellants given the nature of the case and the outcome.

art.10 al.2 LAJA

Cited as the basis for granting, or in this case refusing retroactively, legal aid for the first instance proceedings.

art.10 al.1 LAJA

Cited to confirm that the legal aid granted to appellant S. before the lower court continues before the court of cassation.

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Texte complet

A. Une

altercation a eu lieu le 14 août 1995 dans la soirée dans un salon de billard [...] entre P. et S., à l'issue de laquelle celui-ci a basculé par dessus le muret bordant les marches du perron de l'établissement, se fracturant 5 m plus bas le col fémoral droit, l'aile iliaque gauche, le mur antérieur de L5 et la tête humérale gauche (sans conséquences invalidantes à long terme).

Plainte

et contre-plainte ont été déposées le 16 août 1995, ce qui a entraîné le renvoi des deux protagonistes devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. Par jugement du 16 avril 1996, celui-ci a condamné

P. à

une amende de 400 francs pour lésions corporelles simples

par

négligence et S. à une amende de 250 francs pour voies

de

fait.

B. Le

13 mai 1996, P. recourt à la Cour de cassation

pénale

contre le jugement du 16 avril 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement entrepris et à son acquittement. Il estime en bref que le premier juge s'est rendu coupable d'arbitraire en retenant, pour le condamner, les déclarations des témoins en audience plutôt que celles rapportées dans le rapport de police du 23 août 1995; qu'il n'a pas eu de comportement en relation de causalité avec la chute de S. et que, même si tel était le cas, l'état d'ébriété de celuici l'aurait interrompu.

Il requiert en outre l'assistance judiciaire totale pour la pro-

cédure

devant la Cour de cassation pénale et, avec effet rétroactif, pour celle de première instance.

C. Le

13 mai 1996, S. recourt également contre le

jugement

du 16 avril 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement entrepris, principalement à son acquittement, subsidiairement à l'application de l'article 66 bis CP, plus subsidiairement à son renvoi devant un tribunal de première instance pour nouveau jugement.

Il

relève en substance que le seul reproche qu'on lui fasse est d'avoir saisi l'attelle fixée à la jambe de P.; que rien ne permet cependant de retenir qu'il a agi de la sorte ou qu'il a volontairement cherché à faire mal à P.; que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de voies de fait ne sont donc pas réalisées; que, même si une faute intentionnelle pouvait lui être imputée, il devrait être mis au bénéfice de l'article 66 bis CP car il est ressorti de l'altercation avec quatre fractures.

Il requiert l'assistance judiciaire totale, qui lui a déjà été octroyée devant le tribunal de police.

D. La

présidente du tribunal de police et le Ministère public ont

renoncé

à formuler des observations. Dans ses observations du 24 mai 1996, P.

conclut au rejet du recours de S. sous

suite

de frais et dépens. Celui-ci en fait de même à son égard le 30 mai 1996.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

pourvoi

sont recevables. Il s'impose, au vu des circonstances, de les

joindre

et de rendre un seul arrêt.

2. a)

La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine

seulement

si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves,

outrepassé

son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 120

Ia

37-38). Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore fautil que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139).

b) En l'espèce, P. estime que le premier juge a

fait

preuve d'arbitraire en retenant les déclarations des témoins à l'audience plutôt que celles faites à l'agent de police auteur du rapport du 23 août 1996. Il considère que les déclarations "sur le vif" ont plus de valeur que celles faites par la suite, après que les témoins ont pu discuter entre eux de l'affaire (recours, p.3-4).

Si le premier juge a accepté d'entendre les témoins requis par

les

prévenus, c'est précisément parce qu'il estimait que leur audition était susceptible d'apporter des éléments intéressants. Magistrat professionnel, il est parfaitement à même de faire la part des choses et d'apprécier un témoignage en tenant compte des distorsions éventuelles que l'écoulement du temps peut provoquer. Par ailleurs, les déclarations des témoins à la police ont simplement été retranscrites dans le rapport, sans qu'il soit établi de procès-verbaux ad hoc. En outre, les témoignages retenus par le premier juge pour considérer que P. avait poussé

S. en

bas des marches du perron, l'amenant finalement à

basculer

par dessus le muret, sont avant tout ceux de B.,

G. et

F. (jugement, p.6-7). Or, tous trois ont

été

entendus à la demande de P. (lettres de Me J. des

1.11.1995

et 14.11.1995), qui est de la sorte malvenu de contester la va-

lidité

de preuves qu'il a lui-même requises. Enfin, la théorie de la collusion avancée par le recourant ne trouve aucun appui dans le dossier. P.

avait rendez-vous pour souper avec F., ce

qui

laisse supposer entre eux des liens professionnels voire amicaux peu compatibles avec un témoignage volontairement défavorable. En outre, l'audition des témoins a eu lieu le 13 février 1996 à l'occasion d'une vision locale organisée sur les lieux de l'altercation. Cet élément montre le soin mis par le premier juge à disposer, en sus du rapport de police et des photos qui y sont jointes, de tous les éléments aptes à lui permettre d'apprécier la situation. Le grief d'arbitraire doit donc être résolument écarté.

c) C'est en vain que P. entend nier l'existence d'un

lien de

causalité naturel entre son comportement et la chute dans le vide de S..

C'est bien parce qu'il a levé la main sur lui que

celui-ci

a chuté. Autrement dit, s'il n'avait pas poussé

S.,

celui-ci n'aurait pas basculé par dessus le muret, de sorte que

la

condition de la causalité "sine qua non" est remplie. Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 120 IV 311-312;

Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 1982, p.58 et les

références).

En l'espèce, S. était ivre, ainsi que le pre-

mier

juge l'a retenu notamment au vu du rapport de la Doctoresse D.

(jugement,

p.6) et P. l'avait remarqué (procès-verbal d'inter-

rogatoire

du 16.8.1995). Il remontait les marches du perron en direction

de P.,

lorsque celui-ci l'a repoussé. Il est ainsi dans le

cours

ordinaire des choses qu'une personne prise de boisson et contrainte, après avoir été poussée, à descendre des marches d'escalier à reculons soit déséquilibrée et il n'est pas surprenant que, butant contre un muret, elle bascule par dessus. Peu importe à cet égard que P. ait su ou non qu'un vide se trouvait derrière le muret, la théorie de la causalité adéquate n'impliquant pas une prévisibilité subjective du résultat. On ne saurait par ailleurs admettre que l'ivresse de S. serait un fait si déterminant qu'il ferait apparaître comme lointaine la cause dont répond P.. Il est en effet imaginable qu'un accident identique survienne avec quelqu'un à jeun.

3. a)

Selon l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur une

personne

à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (ATF

119 IV

1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle (Rehberg/Schmid,

Strafrecht

III, 1994, p.26).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu ce qui suit :

"A entendre les témoins A. et

B., on pourrait

croire qu'il ne s'est rien passé

entre ces deux protago-

nistes et que ce qui a mis le feu

aux poudres est simplement

le fait que S. a dit à P. qu'il

avait une

veste de parachutiste. A. a tout de

même entendu

P. dire à S. "arrête, tu me

fais mal !"

ce qui doit manifestement être lié à

une intervention in-

tempestive de S.. Quant à M. B., il

a entendu

P. dire à S. que s'il continuait, il

al-

lait le frapper. Le témoin R. qui

servait au bar fait

un témoignage plus précis expliquant

que S. a tordu

le pied de P. et que celui-ci lui a

demandé d'ar-

rêter. Elle a également entendu S.

dire à

P. qu'il avait une veste de

"pédé". Le témoin G.

est arrivé alors que l'altercation

battait son plein et il a

entendu un échange de propos qu'il

qualifie d'injurieux sans

pouvoir dire exactement quelle

terminologie a été utilisée" (jugement, p.5-6).

L'argumentation de S. revient à critiquer les

faits

retenus (recours, p.5 ss). Or, en cette matière, la Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, n'intervient qu'en cas d'arbitraire (cons.2a ci-dessus), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le premier juge a retenu que S., pris de boisson, avait tordu la cheville blessée d'P. sur la base des déclarations de celui-ci et de

R. : P.

a déclaré que S. lui

avait

"pris la cheville" (procès-verbal d'interrogatoire du 16.8.1995), qu'il en était venu "à s'en prendre à sa cheville malade" (jugement, p.3);

R. a

déclaré qu'il "a pris la jambe de P. et lui a

tordu

le pied" (jugement, p.4). On ne voit pas en quoi il serait insoutenable de retenir, sur la base de ces éléments, une intervention intempestive de S.. Le fait que P. n'ait pas expressément déclaré que S. lui avait fait mal n'est pas déterminant. D'une part, utiliser l'expression "s'en prendre à sa cheville"

véhicule

la même idée, d'autre part P. a bel et bien déposé

plainte

pour voies de fait. Par ailleurs, le tribunal n'a pas écarté, contrairement à ce qu'affirme le recourant (recours, p.6 dernier paragraphe), les autres déclarations de R. : il a retenu que S. avait dit à P. qu'il avait une "veste de pédé" mais a estimé qu'il s'agissait plus d'une critique vestimentaire que d'une insulte (jugement, p.6). Enfin, le témoignage de R. n'est pas contradictoire avec ceux de MM. A., B. et G. : le premier a déclaré que S. faisait mal à P. (jugement, p.4); le second n'a pas nié le geste, se bornant à dire qu'P.

s'était

énervé "pour une raison indéterminée" (jugement, p.4); le troisième est arrivé après le début de l'altercation (jugement, p.5). Dès lors, le premier juge pouvait, en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, considérer comme réalisé l'élément objectif de l'infraction. Il en va de même de l'élément subjectif, qui est également une question de fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70). C'est en effet sans arbitraire que le premier juge a retenu que, en saisissant la cheville d'P., S., pris de boisson, voulait faire du mal au porteur d'une "veste de pédé". S. peut d'ailleurs difficilement aujourd'hui attester de ses actes et de ses intentions, puisque le lendemain ou le surlendemain des faits le gendarme qui l'a entendu a constaté qu'il ne se souvenait plus très bien de ce qui s'était passé (jugement, p.5).

c) Si l'auteur a été atteint directement par

les conséquences de

son

acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant un tribunal ou à lui infliger une peine. En exigeant que l'atteinte soit immédiate, le législateur a voulu éviter que l'auteur de l'infraction puisse faire état des conséquences indirectes de l'acte pour se soustraire à la poursuite ou à la répression (Meister, L'autorité de poursuite et le classement pour des raisons d'opportunité en procédure pénale, 1993, p.349 ss). En l'espèce, les lésions subies par S. ne sont à l'évidence en aucune façon une conséquence directe des voies de fait pour lesquelles il a été condamné. L'article 66 bis CP ne peut s'appliquer qu'à des infractions qui sont susceptibles en elles-mêmes de léser leur auteur ou ses proches en particulier (par exemple lors d'un accident de voiture). Si le geste de

S. (et

ses propos) ont sans doute conduit à sa chute, plu-

sieurs

événements se sont produits entre l'origine de l'altercation et son dénouement.

Le premier juge a d'ailleurs distingué ce qui s'est passé à

l'intérieur

de l'établissement public de ce qui s'est passé sur le perron

(jugement,

cons.5 et 6). Ainsi, la condition de l'immédiateté n'est pas

donnée,

de sorte qu'il ne peut être question d'appliquer l'article 66 bis CP.

Au surplus, l'article 66 bis CP n'impose une exemption que si

l'auteur

est atteint "au point qu'une peine serait inappropriée". Tel

n'est

pas le cas en l'espèce. Le fait que S. ait souffert

de

fractures suite à sa chute ne suffit pas pour en conclure que toute sanction serait inopportune.

4. a)

P. demande l'assistance judiciaire avec effet

rétroactif

pour la première instance. Un tel effet est accordé si l'auto-

rité le

juge opportun (art.10 al.2 LAJA). Il n'a qu'un caractère excep-

tionnel,

visant en particulier à palier une méconnaissance de la loi ou un empêchement non fautif (RJN 1988, p.114; ATF 120 Ia 14, JT 1995 I 140). En l'espèce,

P. allègue qu'il n'a appris que tardivement que son

assurance

de protection juridique ne couvrirait pas le cas (requête du

13.5.1996,

p.1 in fine). Un tel argument n'est pas pertinent car, entre

les

faits et l'audience de plaidoiries, il s'est écoulé presque huit mois (14.8.1195

- 6.4.1996), ce qui semble suffisant pour annoncer un sinistre

et

obtenir une décision de l'assurance.

Pour le surplus, P., qui est actuellement sans res-

sources,

a droit à l'assistance judiciaire totale devant l'autorité de

céans

et il s'impose de désigner Me J. défenseur d'office.

b) S. demande également l'assistance judiciaire,

qu'il a

déjà obtenue devant le tribunal de police. Selon l'article 10 al.1 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est demandée et se termine, sauf retrait anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale de recours. L'assistance accordée au recourant par le premier juge perdure dès lors devant l'autorité de céans.

5. Les

deux recours s'avèrent donc mal fondés. En application de

l'article

254 CPP, les frais de procédure seront mis à la charge des re-

courants

et partagés par moitié entre eux. Comme ceux-ci plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs avocats d'office ont droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps apparemment consacré à la préparation des pourvois.

Au vu de la nature de l'affaire et du sort de la cause, l'équité n'impose pas l'octroi de dépens aux recourants pour les observations qu'ils ont présentées sur leurs recours respectifs (art.89 al.2 CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette les recours.

2. Met

les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge des recourants par moitié.

3. Fixe

à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me J.,

avocat d'office d'P..

4. Fixe

à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Y.,

avocat d'office de S.. 5. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 15 octobre 1996