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CCP.1996.6327 • TC NE CCP.1996.6327 Généré par l'IA

Appeal on Simple Bodily Harm Conviction in Child Abuse Case

Numéro de cause CCP.1996.6327
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a conviction for simple bodily harm against a child who sustained bruises while in the care of the appellant, who was also facing charges, later dismissed due to lack of a formal complaint, regarding a prior leg fracture in a younger child. The court reasoned that the bruises on the child warranted classification as simple bodily harm under the relevant penal code article, rather than mere battery, because the injuries left traces for several days; furthermore, the court upheld the finding of intent (dol éventuel) because the appellant, aware of his difficulty controlling his force while correcting the child, accepted the risk of such injuries, and ultimately dismissed the procedural argument concerning the necessity of a timely criminal complaint because the charge involved abuse of a child in the appellant's custody, mandating prosecution ex officio.

Regeste Legislator

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Art. 123 ch.2 CP, Art. 120 al.1 CP, Art. 125 ch.1 CP, Art. 242 ch.1 CPT, Art. 126 CP, Art. 125 CP; Appeal on Simple Bodily Harm Conviction in Child Abuse Case: The court reasoned that the bruises on the child warranted classification as simple bodily harm under the relevant penal code article, rather than mere battery, because the injuries left traces for several days; furthermore, the court upheld the finding of intent (dol éventuel) because the appellant, aware of his difficulty controlling his force while correcting the child, accepted the risk of such injuries, and ultimately dismissed the procedural argument concerning the necessity of a timely criminal complaint because the charge involved abuse of a child in the appellant's custody, mandating prosecution ex officio.

Mots-clés

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lésion corporelle simple mauvais traitements envers les enfants accusation en matière pénale agression physique droits de l'enfant enlèvement de mineur Lésions corporelles simples.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 119 IV 27
Lorsque les atteintes prennent la forme de meurtrissures, d'écorchures, de griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119 IV 27 et références).
ATF 107 IV 43
Il faut alors tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 107 IV 43).
ATF 119 IV 2
Lorsque les atteintes prennent la forme de meurtrissures, d'écorchures, de griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119 IV 27 et références).
ATF 119 IV 3
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 119 IV 3 et références).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 123 ch.2 al.2 CP

Applied to establish that the prosecution for simple bodily harm was to proceed ex officio, making the timeliness of the criminal complaint irrelevant.

Art. 254 CPP

Cited for the basis of ordering the appellant to pay the costs of the proceedings because the appeal was rejected.

Art. 64 LTF

Implicitly applied by fixing the indemnity for the officially appointed lawyer (Art. 64 LTF concerns legal aid/costs for the defense).

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Texte complet

A. a) N.I. a eu deux enfants, O. (née le 10.7.1990) et D.

(né le 8.2.1993) de son mariage avec I.I.. En instance

de

divorce, N.I. s'est vu confier, à titre de mesures provisoi-

res, la

garde des enfants O. et D. durant la procédure matrimo-

niale.

Ces enfants ont toutefois été placés dans l'institution X. à Neuchâtel pour diverses raisons, en particulier suite à une inadéquation éducative de leur mère et à des maltraitances physiques constatées sur le jeune D.. En effet, en novembre 1993, D., alors âgé de 10 mois, a dû être hospitalisé à la suite d'une fracture du fémur. Dans le cadre d'une première instruction, M., avec lequel N.I. vivait déjà en concubinage, avait admis être l'auteur de la blessure constatée sur cet enfant.

Retenant alors des lésions corporelles par négligence, le juge

pénal

avait finalement abandonné les préventions dirigées contre

M.,

faute de plainte pénale.

Le 11 juillet 1994, N.I. a accouché d'une troisième

enfant

prénommée A., dans les toilettes de son domicile. Au vu de ces

circonstances,

l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a prononcé

par

décision de mesures provisoires urgentes du 20 juillet 1994, confirmée par ordonnance de mesures provisoires du 14 décembre 1994, également le placement d'A. à l'institution X.. B.

Pour les vacances de Pâques, les enfants O., D. et

A. ont

séjourné en visite chez leur mère et l'ami de celle-ci. A. a

passé

chez eux la période du 7 au 23 avril 1995 alors que O. et

D. celle du 14 au 21 avril 1995. A leur retour à l'institution X., les éducateurs de cette institution ont constaté de nombreux hématomes sur les enfants

D. et A.. Un examen médical plus approfondi a par ailleurs

révélé

chez cette dernière une fracture du tibia droit.

C. Sur

dénonciation de l'Autorité tutélaire du district de

Neuchâtel,

le procureur général a décidé le 15 juin 1995 d'ouvrir une information contre M.. Interrogé par la police de sûreté le 28 août 1995, celui-ci a admis être responsable des hématomes constatés chez D., tout en contestant être à l'origine de la fracture du tibia d'A..

S'agissant des hématomes révélés chez cet enfant, le Dr S., qui l'avait examiné le 24 avril 1995, soit deux jours après son retour à l'institution X., avait posé le diagnostic de thrombocytopénie, affection qui se caractérise par une diminution du nombre de plaquettes dans le sang et qui peut parfaitement expliquer l'apparition des hématomes constatés chez cet enfant.

Par décision du 12 septembre 1995, l'Autorité tutélaire du

district

de Neuchâtel a institué une curatelle ad hoc sur les enfants

A. et

D.. Elle a ainsi nommé Me D. afin qu'il représente les deux enfants dans la procédure ouverte contre M., à mesure que leur mère semblait avoir pris fait et cause pour ce dernier.

Le 11 octobre 1995, le curateur ad hoc des enfants D. et.

A. a

déposé formellement plainte pénale contre M., pour lé-

sions

corporelles simples au sens de l'article 123 ch.2 CP, subsidiairement pour lésions corporelles par négligence au sens de l'article 120 al.1 CP.

D. M.

a été renvoyé devant le Tribunal de police du dis-

trict

de Neuchâtel pour infraction à l'article 123 ch.2 CP, subsidiairement à l'article 125 ch.1 CP, plus précisément pour avoir : a) maltraité l'enfant A. à un point tel qu'il en est résulté pour elle une fracture de la jonction diaphyso-métaphysaire distale du tibia droit, b)

maltraité aussi D. de manière telle qu'il en est résulté des

hématomes sur le corps de cet enfant.

Par jugement du 2 avril 1996, dont est recours, le Tribunal de

police

du district de Neuchâtel a condamné M. à 20 jours d'em-

prisonnement

avec sursis pendant 3 ans. Il a estimé que M. s'é-

tait

rendu coupable de lésions corporelles simples sur le jeune D., au sens de l'article 123 ch.2 CP. S'agissant des lésions constatées chez l'enfant A., le tribunal de police a cependant estimé qu'il était fort probable que la provenance des hématomes sur son corps était liée à une carence de plaquettes sanguines et qu'il n'était pas du tout certain que la fracture de son tibia ait été provoquée par M.. Le premier juge a ainsi acquitté le prévenu au bénéfice du doute de toute prévention à cet égard.

E. M.

se pourvoit en cassation contre ce jugement pour

fausse

application de la loi (art.242 ch.1 CPT). Il soutient en substance que le premier juge aurait dû retenir principalement des voies de fait (art.126 CP), subsidiairement des lésions corporelles par négligence (art.125 CP), en lieu et place des lésions corporelles simples (art.123 CP). Il estime enfin que l'action pénale ne peut être valablement exercée, faute de plainte pénale déposée dans le délai légal. Le détail de ses arguments sera repris ci-après en tant que besoin.

F. La

présidente du tribunal de police ne formule pas d'observa-

tions.

Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans toutefois

émettre

d'observations.

Invité à déposer des observations, le curateur ad hoc de D.

conclut

au rejet du pourvoi, sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Selon l'article 123 al.1 CP, celui qui, intentionnellement,

aura

fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Est protégée par l'article

123 CP aussi bien l'intégrité corporelle que la santé tant physique que psychique; ces biens ainsi protégés sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle. Lorsque les atteintes prennent la forme de meurtrissures, d'écorchures, de griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119 IV 27 et références). Il faut alors tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 107 IV 43). Le Tribunal fédéral considère à cet égard que les instances cantonales peuvent, pour compléter les constatations de fait, fonder leur appréciation sur l'expérience de la vie. Le juge du fait peut dans cette mesure prendre en considération les séquelles que l'atteinte a laissées (ATF 119 IV 2). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, a ainsi été qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 27).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des articles 123 et

126 CP,

sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît dans des cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans s'impose une certaine retenue dans la critique de l'interprétation faite par le premier juge, et ne revoit par conséquent la décision de première instance que si cette dernière a abusé de son pouvoir d'appréciation.

b) En l'espèce, le premier juge a retenu que M. s'é-

tait

rendu coupable de lésions corporelles simples sur l'enfant D.

dont il

avait la garde. D'emblée, il sied de relever que le recourant ne conteste pas avoir corrigé à quelques reprises l'enfant D.. Il admet au contraire lui avoir administré de temps à autre une fessée, l'avoir empoigné par le bras avec une certaine vigueur. Il admet même en réalité être responsable des hématomes constatés sur cet enfant (D.65, 69).

Le recourant considère cependant que, sur le plan objectif déjà, les conditions de l'article 123 CP ne sont pas remplies. Il considère en particulier que les hématomes constatés sur le corps de D. ne constituent pas des lésions corporelles simples (art.123) mais des voies de fait (art.126).

Il convient dès lors de vérifier si le premier juge n'a pas

abusé

de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de lésions corporelles simples les hématomes constatés chez D..

Ce dernier a séjourné chez sa mère et son ami du 14 au 21 avril 1996 (D.45). A son retour à l'institution X., il présentait de multiples hématomes que le Dr S. a pu encore constater le 24 avril 1996 (D.48), soit au plus tôt trois jours après leur apparition. Comme vu plus haut, de telles atteintes au corps humain, laissant des traces durant plusieurs jours, doivent être qualifiées de lésions corporelles. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant en l'espèce que les atteintes physiques portées à l'enfant

D. remplissaient les conditions objectives de l'infraction

prévue

à l'article 123 CP.

3. a)

Le recourant soutient ensuite qu'il n'aurait pas agi de ma-

nière

intentionnelle, et que le premier juge aurait retenu à tort en l'espèce le dol éventuel.

b) La lésion corporelle simple est une

infraction intentionnelle

(art.18

al.1 CP), ce qui signifie que l'auteur doit avoir agi avec cons-

cience

et volonté (art.18 al.2 CP). Ainsi définie, l'intention suppose que l'auteur ait en connaissance de cause voulu le résultat qui s'est produit.

L'intention

comprend aussi le dol éventuel (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht,

BT I, 1995, § 3, no 11; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 1994,

p.30). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 119 IV 3 et références).

Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 119 IV 3 et références; RJN 1982, p.70) et par conséquent la Cour de céans revoit la décision de la première instance avec un pouvoir de cognition limité à l'arbitraire.

c) Connaissant ses difficultés à maîtriser sa force, et les conséquences que cela comporte quand il s'occupe d'enfants, le recourant ne pouvait ignorer que les corrections qu'il administrait à la victime étaient susceptibles d'occasionner des lésions corporelles analogues à celles constatées en l'espèce. Acceptant ce résultat, fût-ce à regret,

M. a

agi par dol éventuel. Le premier juge n'a par conséquent

pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M.

s'était

rendu coupable intentionnellement de lésions corporelles simples. 4.

Etant donné que le recourant s'en est pris à un enfant dont il

avait

la garde et sur lequel il avait le devoir de veiller, la poursuite pour lésions corporelles devait se faire d'office conformément à l'article ch.2 al.2 CP. Il n'y a donc pas à examiner si la plainte pénale est intervenue dans le délai légal.

5. Le

pourvoi est mal fondé, et doit dès lors être rejeté. En ap-

plication

de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant. 6. Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, son avocat d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps apparemment consacré à la préparation du pourvoi.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.

3. Fixe

à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Jean-François Béguin, avocat d'office du recourant.

Neuchâtel,

le 4 septembre 1996