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CCP.1996.6324 • TC NE CCP.1996.6324 Généré par l'IA

Plaintiff v. Defendant (Breach of Trust and Conversion of Vehicle)

Numéro de cause CCP.1996.6324
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of breach of trust for selling a truck to a third party after the plaintiff had paid the full purchase price and received the vehicle registration, establishing ownership despite an agreement allowing temporary storage on the seller's premises. The court reasoned that because the plaintiff had paid in full and taken possession, he was the legal owner, meaning the seller unlawfully appropriated property belonging to another, and the sale of the truck for double the original price demonstrated the requisite intent for illicit enrichment, thus rejecting the defendant's claims that the contract was void or that he merely sought to dispose of a cumbersome asset.

Regeste Legislator

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Art. 138 CP, Art. 244 CPP, Art. 714 al.1 CC, Art. 251 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Plaintiff v. Defendant (Breach of Trust and Conversion of Vehicle): The court reasoned that because the plaintiff had paid in full and taken possession, he was the legal owner, meaning the seller unlawfully appropriated property belonging to another, and the sale of the truck for double the original price demonstrated the requisite intent for illicit enrichment, thus rejecting the defendant's claims that the contract was void or that he merely sought to dispose of a cumbersome asset.

Mots-clés

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vente de véhicule automobile utilisation sans droit de valeurs patrimoniales trust copropriété prétention de tiers partie au contrat Abus de confiance. Eléments constitutifs objectifs et subjectifs.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 90 IV 18
En droit pénal, la notion de propriété est la même qu'en droit civil (ATF 90 IV 18, JT 1964 IV 22).
ATF 118 IV 122
Associate Acquitted of Assassination for Poisoning Abusive Partner
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 138 CP

The court rejected the appeal because the lower court's finding that the appellant was guilty of misappropriation (abus de confiance) under this article was not based on a false application of the law.

art.244 CPP

Cited to establish that the appeal was filed within the required form and deadline, making it admissible.

art.251 al.2 CPP

Cited when assessing the appellant's claim regarding manifest error in fact-finding, particularly concerning the appellant's intent.

art.714 al.1 CC

Cited as the civil law basis for transferring ownership, which is relevant to the condition of 'property belonging to another' under Art. 138 CP.

Art. 66 al. 1 LTF

This is the standard provision cited for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings (although the decision cites 'Art. 66 al. 1 LTF', the text uses 'Arrête les frais... et les met à la charge du recourant' after rejecting the appeal, which implies costs follow the event, usually governed by cost provisions like Art. 66 LTF/CPP depending on the court level; given the context of rejection, the cost order implies this procedural outcome).

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Texte complet

A. A

fin août 1994, N. a acheté à S.P.,

père de

G.P. (recourant), alors administrateur de l'entreprise

X. SA à Peseux, un camion de marque Volvo

pour le prix de 2'000 francs.

En

paiement du prix, il a versé un premier acompte de 500 francs au moment de la transaction, soit le 26 août 1994, puis un deuxième acompte de 500 francs également le 9 septembre 1994. Le solde du prix, par 1'000 francs, a été réglé le 1er février 1995. Dans le courant du mois d'août 1995,

N. a

appris que G.P. avait vendu le véhicule, pour

le prix

de 5'000 francs, à un ressortissant allemand nommé A.,

ceci en

date du 11 août 1995. Le 25 août 1995, il a dès lors déposé plainte contre le recourant, pour abus de confiance. B.

Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry sous

la

prévention d'abus de confiance au sens de l'article 138 CP, G.

P. a

été condamné de ce chef, par jugement du 29 janvier 1996, à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement des frais de la cause arrêtés à 330 francs. Le tribunal a retenu en droit que pour s'être approprié une chose appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, G.P. s'était bien rendu coupable d'abus de confiance. Sur ce point, le jugement est motivé comme suit (p.4, cons.4) :

" Le tribunal constate que N. a payé l'intégra-

lité du prix de vente du camion et

en est devenu proprié-

taire. A mi-juillet 1995,

lorsqu'il a versé le solde, le

permis de circulation lui a été

délivré. En outre, il se

comportait comme un propriétaire

puisqu'il rechargeait les

batteries et entreposait du

matériel sur ce véhicule. Il

résulte également du témoignage du

père du prévenu, qu'un

arrangement, tacite, existait

entre eux, selon lequel il

pouvait laisser le véhicule sur

place. Dans ces circons-

tances, le camion n'appartenait

plus à la maison X. SA

et G.P. n'avait pas le droit d'en

disposer.

Quand bien même le plaignant a affirmé qu'il débarrasse-

rait le camion fin juillet 1995,

le fait qu'il ne se soit

pas exécuté au délai fixé

n'autorisait pas G.P.

à disposer du camion et à le

revendre onze jours plus

tard. En vertu du contrat tacite

de dépôt, qu'admet le

père du prévenu lorsqu'il déclare

n'avoir jamais dit avant

juillet 1995 que le véhicule

devait être débarrassé, dé-

montre que le plaignant a confié

le camion à son vendeur

en attendant de pouvoir l'envoyer

en Afrique. Manifeste-

ment, G.P. n'a pas pris en

considération l'at-

titude de son père, qui autorisait

le plaignant à laisser

le camion sur place, et a de

surcroît voulu réaliser une

meilleure affaire en revendant le

camion plus du double du

prix initial. "

Pour fixer la peine, le tribunal a pris en compte le fait que

les

parties avaient fait preuve l'une et l'autre d'une certaine négligence, en ne fixant pas de délai précis pour la prise en charge du camion, et en ne confirmant aucun de leurs accords par écrit. C.

G.P. se pourvoit en cassation contre ce jugement,

pour

fausse application de la loi et arbitraire. Il conclut au fond à son acquittement.

Il soutient en bref que le plaignant n'est pas devenu juri-

diquement

propriétaire du camion pour en avoir payé le prix. Il ajoute

qu'au

contraire, faute par N. d'avoir pris possession du

véhicule

au plus tard le 31 juillet 1995 comme convenu, l'entreprise

X. SA

restait juridiquement propriétaire du camion, de sorte qu'il ne

pouvait

pas s'approprier une chose mobilière appartenant à la société dont il était administrateur. Le recourant conteste en outre avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors que le but poursuivi était uniquement de se débarrasser d'un camion qui embarrassait l'entreprise

X. SA.

Enfin, le recourant plaide que, faute de remplir les conditions

légales

impératives régissant la vente par acomptes, le contrat passé avec le plaignant était nul, de sorte qu'il avait le droit de disposer librement du véhicule moyennant restitution du prix, laquelle a eu lieu le 21 février 1996.

D. La

présidente suppléante du Tribunal de police du district de

Boudry

conclut au rejet du pourvoi, en formulant des observations. Le

ministère

public ne formule ni observations, ni conclusions.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. Aux

termes de l'article 138 CP, se rend coupable d'abus de con-

fiance

celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Savoir si la chose mobilière dont a disposé l'auteur appartient à autrui est une question de droit que la Cour de cassation revoit librement. En droit pénal, la notion de propriété est la même qu'en droit civil (ATF 90 IV 18, JT 1964 IV 22). La propriété de la chose est transférée dès sa mise en possession (art.714 al.1 CC). Il s'ensuit que l'acquéreur est propriétaire, dès l'instant où il a le pouvoir de disposer de la chose.

En l'espèce, il est constant que le plaignant a payé l'intégralité du prix de vente du camion, lequel n'était au demeurant pas frappé d'une réserve de propriété, que le permis de circulation lui en a été remis, et qu'il avait dès lors manifestement le droit et la possibilité d'en disposer. Le premier juge ayant retenu par ailleurs, de manière souveraine et corroborée par les déclarations du père du recourant, que le plaignant s'était vu octroyer la possibilité de laisser le véhicule sur place, qu'il était légitime d'en déduire l'existence d'un contrat de dépôt tacite. Dans ces conditions, G.P. n'était évidemment pas en droit de vendre le camion à un tiers, puisqu'il n'en était pas propriétaire. Sur ce point, son pourvoi est mal fondé.

C'est en vain également que le recourant soutient que le contrat de vente étant nul faute de respecter les conditions impératives des articles 226a à 226m CO, il avait le droit de disposer librement du véhicule. Les dispositions précitées ne s'appliquent en effet pas si le prix de vente global est payé, comme en l'espèce, en moins de quatre acomptes.

En tant qu'il retient que le recourant s'est approprié une chose mobilière appartenant à autrui, le jugement entrepris ne procède donc ni d'une fausse application de l'article 138 CP, ni n'est entaché d'arbitraire. 3.

Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des

constatations

de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122

cons.1,

115 IV 221 cons.1, 117 IV 29 cons.2a). La Cour de cassation est

liée

par les constatations de fait du premier juge, et ne peut donc rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159).

Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu que le recourant

avait

agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors qu'il avait voulu réaliser une meilleure affaire en revendant le camion plus du double du prix initial (jugement p.4 cons.4). Cette constatation de fait échappe indiscutablement au grief d'arbitraire. Il résulte en effet du dossier que le véhicule, vendu à N. pour le prix de 2'000 francs, a été revendu à un tiers pour le prix nettement supérieur de 5'000 francs, ce qui constituait à tout le moins une excellente affaire. Il n'est ni allégué, ni établi que si le tiers en question lui avait offert une somme égale, voire inférieure à 2'000 francs, le recourant se serait débarrassé du véhicule.

Sur ce point, son pourvoi est donc également mal fondé. 4. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel,

le 15 juillet 1996