Plaintiff v. Defendant (Breach of Trust and Conversion of Vehicle)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of breach of trust for selling a truck to a third party after the plaintiff had paid the full purchase price and received the vehicle registration, establishing ownership despite an agreement allowing temporary storage on the seller's premises. The court reasoned that because the plaintiff had paid in full and taken possession, he was the legal owner, meaning the seller unlawfully appropriated property belonging to another, and the sale of the truck for double the original price demonstrated the requisite intent for illicit enrichment, thus rejecting the defendant's claims that the contract was void or that he merely sought to dispose of a cumbersome asset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 CP, Art. 244 CPP, Art. 714 al.1 CC, Art. 251 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Plaintiff v. Defendant (Breach of Trust and Conversion of Vehicle): The court reasoned that because the plaintiff had paid in full and taken possession, he was the legal owner, meaning the seller unlawfully appropriated property belonging to another, and the sale of the truck for double the original price demonstrated the requisite intent for illicit enrichment, thus rejecting the defendant's claims that the contract was void or that he merely sought to dispose of a cumbersome asset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the lower court's finding that the appellant was guilty of misappropriation (abus de confiance) under this article was not based on a false application of the law.
Cited to establish that the appeal was filed within the required form and deadline, making it admissible.
Cited when assessing the appellant's claim regarding manifest error in fact-finding, particularly concerning the appellant's intent.
Cited as the civil law basis for transferring ownership, which is relevant to the condition of 'property belonging to another' under Art. 138 CP.
This is the standard provision cited for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings (although the decision cites 'Art. 66 al. 1 LTF', the text uses 'Arrête les frais... et les met à la charge du recourant' after rejecting the appeal, which implies costs follow the event, usually governed by cost provisions like Art. 66 LTF/CPP depending on the court level; given the context of rejection, the cost order implies this procedural outcome).
Texte complet
A. A
fin août 1994, N. a acheté à S.P.,
père de
G.P. (recourant), alors administrateur de l'entreprise
X. SA à Peseux, un camion de marque Volvo
pour le prix de 2'000 francs.
En
paiement du prix, il a versé un premier acompte de 500 francs au moment de la transaction, soit le 26 août 1994, puis un deuxième acompte de 500 francs également le 9 septembre 1994. Le solde du prix, par 1'000 francs, a été réglé le 1er février 1995. Dans le courant du mois d'août 1995,
N. a
appris que G.P. avait vendu le véhicule, pour
le prix
de 5'000 francs, à un ressortissant allemand nommé A.,
ceci en
date du 11 août 1995. Le 25 août 1995, il a dès lors déposé plainte contre le recourant, pour abus de confiance. B.
Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry sous
la
prévention d'abus de confiance au sens de l'article 138 CP, G.
P. a
été condamné de ce chef, par jugement du 29 janvier 1996, à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement des frais de la cause arrêtés à 330 francs. Le tribunal a retenu en droit que pour s'être approprié une chose appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, G.P. s'était bien rendu coupable d'abus de confiance. Sur ce point, le jugement est motivé comme suit (p.4, cons.4) :
" Le tribunal constate que N. a payé l'intégra-
lité du prix de vente du camion et
en est devenu proprié-
taire. A mi-juillet 1995,
lorsqu'il a versé le solde, le
permis de circulation lui a été
délivré. En outre, il se
comportait comme un propriétaire
puisqu'il rechargeait les
batteries et entreposait du
matériel sur ce véhicule. Il
résulte également du témoignage du
père du prévenu, qu'un
arrangement, tacite, existait
entre eux, selon lequel il
pouvait laisser le véhicule sur
place. Dans ces circons-
tances, le camion n'appartenait
plus à la maison X. SA
et G.P. n'avait pas le droit d'en
disposer.
Quand bien même le plaignant a affirmé qu'il débarrasse-
rait le camion fin juillet 1995,
le fait qu'il ne se soit
pas exécuté au délai fixé
n'autorisait pas G.P.
à disposer du camion et à le
revendre onze jours plus
tard. En vertu du contrat tacite
de dépôt, qu'admet le
père du prévenu lorsqu'il déclare
n'avoir jamais dit avant
juillet 1995 que le véhicule
devait être débarrassé, dé-
montre que le plaignant a confié
le camion à son vendeur
en attendant de pouvoir l'envoyer
en Afrique. Manifeste-
ment, G.P. n'a pas pris en
considération l'at-
titude de son père, qui autorisait
le plaignant à laisser
le camion sur place, et a de
surcroît voulu réaliser une
meilleure affaire en revendant le
camion plus du double du
prix initial. "
Pour fixer la peine, le tribunal a pris en compte le fait que
les
parties avaient fait preuve l'une et l'autre d'une certaine négligence, en ne fixant pas de délai précis pour la prise en charge du camion, et en ne confirmant aucun de leurs accords par écrit. C.
G.P. se pourvoit en cassation contre ce jugement,
pour
fausse application de la loi et arbitraire. Il conclut au fond à son acquittement.
Il soutient en bref que le plaignant n'est pas devenu juri-
diquement
propriétaire du camion pour en avoir payé le prix. Il ajoute
qu'au
contraire, faute par N. d'avoir pris possession du
véhicule
au plus tard le 31 juillet 1995 comme convenu, l'entreprise
X. SA
restait juridiquement propriétaire du camion, de sorte qu'il ne
pouvait
pas s'approprier une chose mobilière appartenant à la société dont il était administrateur. Le recourant conteste en outre avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors que le but poursuivi était uniquement de se débarrasser d'un camion qui embarrassait l'entreprise
X. SA.
Enfin, le recourant plaide que, faute de remplir les conditions
légales
impératives régissant la vente par acomptes, le contrat passé avec le plaignant était nul, de sorte qu'il avait le droit de disposer librement du véhicule moyennant restitution du prix, laquelle a eu lieu le 21 février 1996.
D. La
présidente suppléante du Tribunal de police du district de
Boudry
conclut au rejet du pourvoi, en formulant des observations. Le
ministère
public ne formule ni observations, ni conclusions.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Aux
termes de l'article 138 CP, se rend coupable d'abus de con-
fiance
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Savoir si la chose mobilière dont a disposé l'auteur appartient à autrui est une question de droit que la Cour de cassation revoit librement. En droit pénal, la notion de propriété est la même qu'en droit civil (ATF 90 IV 18, JT 1964 IV 22). La propriété de la chose est transférée dès sa mise en possession (art.714 al.1 CC). Il s'ensuit que l'acquéreur est propriétaire, dès l'instant où il a le pouvoir de disposer de la chose.
En l'espèce, il est constant que le plaignant a payé l'intégralité du prix de vente du camion, lequel n'était au demeurant pas frappé d'une réserve de propriété, que le permis de circulation lui en a été remis, et qu'il avait dès lors manifestement le droit et la possibilité d'en disposer. Le premier juge ayant retenu par ailleurs, de manière souveraine et corroborée par les déclarations du père du recourant, que le plaignant s'était vu octroyer la possibilité de laisser le véhicule sur place, qu'il était légitime d'en déduire l'existence d'un contrat de dépôt tacite. Dans ces conditions, G.P. n'était évidemment pas en droit de vendre le camion à un tiers, puisqu'il n'en était pas propriétaire. Sur ce point, son pourvoi est mal fondé.
C'est en vain également que le recourant soutient que le contrat de vente étant nul faute de respecter les conditions impératives des articles 226a à 226m CO, il avait le droit de disposer librement du véhicule. Les dispositions précitées ne s'appliquent en effet pas si le prix de vente global est payé, comme en l'espèce, en moins de quatre acomptes.
En tant qu'il retient que le recourant s'est approprié une chose mobilière appartenant à autrui, le jugement entrepris ne procède donc ni d'une fausse application de l'article 138 CP, ni n'est entaché d'arbitraire. 3.
Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des
constatations
de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122
cons.1,
115 IV 221 cons.1, 117 IV 29 cons.2a). La Cour de cassation est
liée
par les constatations de fait du premier juge, et ne peut donc rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159).
Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu que le recourant
avait
agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors qu'il avait voulu réaliser une meilleure affaire en revendant le camion plus du double du prix initial (jugement p.4 cons.4). Cette constatation de fait échappe indiscutablement au grief d'arbitraire. Il résulte en effet du dossier que le véhicule, vendu à N. pour le prix de 2'000 francs, a été revendu à un tiers pour le prix nettement supérieur de 5'000 francs, ce qui constituait à tout le moins une excellente affaire. Il n'est ni allégué, ni établi que si le tiers en question lui avait offert une somme égale, voire inférieure à 2'000 francs, le recourant se serait débarrassé du véhicule.
Sur ce point, son pourvoi est donc également mal fondé. 4. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 15 juillet 1996