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CCP.1996.6323 • TC NE CCP.1996.6323 Généré par l'IA

Road Train Driver Fault in Overtaking Accident

Numéro de cause CCP.1996.6323
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a traffic accident where one driver was overtaking another driving a road train, the overtaking driver swerved left into oncoming traffic upon the road train unexpectedly moving left, causing a collision with an opposing vehicle that had also moved left to avoid impact; both drivers were speeding and the lower court found their fault comparable, convicting both. The appellate court rejected the appeal by the road train driver, upholding the finding that the road train driver unarguably violated traffic rules by moving into the overtaking lane without ensuring safety, thereby causing the collision, and that the initial assessment of comparable fault between the two drivers was not arbitrary.

Regeste Legislator

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Art. 31 al.1, Art. 34 al.1-3, Art. 34 al.1-3 LCR, Art. 44 LCR, art.230, 244 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Road Train Driver Fault in Overtaking Accident: The appellate court rejected the appeal by the road train driver, upholding the finding that the road train driver unarguably violated traffic rules by moving into the overtaking lane without ensuring safety, thereby causing the collision, and that the initial assessment of comparable fault between the two drivers was not arbitrary.

Mots-clés

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accident de la circulation dépassement dangereux dépassement de la vitesse autorisée entrave au service des chemins de fer transports par route vignette autoroutière Déplacement sur la piste de gauche. Dépassement.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 34 al.1-3 LCR

This article defines the traffic rule violation for which the appellant was convicted, confirming the lower court's finding.

art.230, 244 CPP

Cited in the reasoning section to establish that the appeal was admissible based on legal formalities and deadlines.

Art. 66 al. 1 LTF

This standard procedural article governs the imposition of court costs on the unsuccessful appellant (implicitly cited via the order to charge costs under order no. 2).

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Texte complet

A. Un

accident de circulation s'est produit le 1er décembre 1995 à

Saint-Aubin.

Selon le rapport de police du 2 décembre 1995, B.,

qui

circulait au volant d'un train routier sur la voie de droite de la RC 5, de Vaumarcus à Saint-Aubin, a mal interprété la signalisation qui indiquait un rabattement sur la droite et s'est déplacé sur la piste de gauche. Au cours de cette manoeuvre, il n'a pas pris garde à la voiture conduite par N. qui le dépassait. Surpris par la manoeuvre du train routier,

N. a tenté d'éviter la collision en se déplaçant à gau-

che,

sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. Il est alors entré en collision avec la voiture de S. qui circulait normalement en sens inverse et qui avait tenté de l'éviter en se déplaçant sur sa gauche, soit sur la voie centrale réservée aux véhicules circulant en direction de Saint-Aubin. N. et B. circulaient au-dessus de la vitesse autorisée au moment de l'accident.

B. et N. ont fait opposition aux ordonnan-

ces

pénales du 6 décembre 1995.

B. Par

jugement du 3 avril 1996, le Tribunal de police du district

de

Boudry a condamné N. à 300 francs d'amende et à la moitié des frais pour violation des articles 31 al.1, 90 al.1 LCR et 4a/1b OCR, et

B. à

300 francs d'amende également et à la moitié des frais

pour

violation des articles 34 al.1-3, 90 al.1 LCR et 5/1b OCR.

Le premier juge a considéré que la version des faits de

N. constituait une explication tout à fait logique, qu'il était très plausible que B. n'ait pas remarqué l'arrivée de N.

en

raison de la courbe à droite que décrit la route à l'endroit de l'accident et de la longueur de son train routier. En se déplaçant sans raison valable sur la voie de dépassement sans prêter attention aux véhicules qui le suivaient, B. a contrevenu aux règles de la circulation.

N. a

également commis une infraction en perdant la maîtrise de

son

véhicule et en commettant un excès de vitesse. Le premier juge a estimé que les fautes commises par l'un et par l'autre étaient d'importance comparable.

C. B.

recourt contre ce jugement, en concluant au renvoi

de la

cause devant l'autorité qu'il plaira à la Cour de désigner pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Le recourant estime qu'en privilégiant la thèse présentée par N., le tribunal a commis une appréciation arbitraire des faits. Il conteste avoir contrevenu aux règles de la circulation en se déplaçant sur la voie centrale. Il estime ne pas avoir gêné N. en effectuant cette manoeuvre. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que ce dernier avait commencé sa manoeuvre de dépassement lorsque le train routier s'est déplacé sur la gauche. Il admet cependant qu'il n'a vraisemblablement pas vu N. arriver derrière lui.

Le

recourant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir écarté le témoignage de S., duquel il déduit que le train routier ne se trouvait pas sur la voie centrale au moment de la collision et n'a dès lors pas constitué l'élément de gêne tel que le retient le tribunal.

D. Le

président du Tribunal de police du district de Boudry renonce

à

formuler des observations. Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d

r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.230, 244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. a)

En procédure neuchâteloise, le tribunal de jugement apprécie

librement

les preuves et la Cour de cassation est liée par ses constata-

tions

de fait, sauf si celles-ci sont manifestement arbitraires ou erronées (art.224 et 251 al.2 CPP).

b) En l'espèce, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant la version des faits défendue par N.. Il est en effet tout à fait probable que ce dernier ait été gêné par le déplacement du train routier sur la piste de gauche alors qu'il effectuait sa manoeuvre de dépassement. Le recourant admet d'ailleurs qu'il n'a vraisemblablement pas vu

N. arriver derrière lui. Il a en outre déclaré lors de

l'audience

du 20 mars 1996 qu'après être parvenu sur la voie centrale il a vu le véhicule conduit par S. arriver. Au moment du croisement, il a constaté dans son rétroviseur que N. se trouvait tout derrière à côté de la remorque. Le recourant circulait par conséquent bel et bien sur la voie centrale au moment de l'accident. Par sa manoeuvre, il a gêné N.. Le témoignage de S., qui déclare n'avoir pas vu le camion, ne permet pas de retenir une version des

faits contraire. En se déplaçant sans raison valable sur la voie de gauche, sans avoir égard au véhicule qui le suivait, le recourant a contrevenu aux règles de la circulation. Ses agissements tombent sous le coup de l'article 34 al.1-3 LCR. Le premier juge aurait également pu étendre la prévention aux articles 44 LCR et 8 al.1 OCR.

Par ailleurs, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire

en

considérant que les fautes commises par N. et B.

étaient

d'importance comparable. Les deux ont commis un excès de vitesse et une erreur de conduite constituant une contravention aux règles de la circulation routière. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé.

3. Mal

fondé, le recours doit être rejeté et les frais de justice

mis à

la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice à 440 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel,

le 9 juillet 1996