Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1996.6318 • TC NE CCP.1996.6318 Généré par l'IA

Appeals Court Reverses Partial Acquittal in Counterfeit Watch Component Case, Orders Retrial on Intent to Deceive

Numéro de cause CCP.1996.6318
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed appeals against a first instance decision that largely acquitted defendants of manufacturing and circulating over 4,400 counterfeit watch components, finding prescription for trademark law violations and insufficient proof of intent to deceive for counterfeiting charges, while convicting one defendant for misappropriating sequestered items. The reviewing court partially overturned the acquittal, finding that the initial court arbitrarily dismissed the subjective element of counterfeiting under relevant penal code articles, as the accused's own admissions and the clandestine, high-quality nature of the work strongly indicated intent to deceive, reversing the acquittal on those grounds and ordering a retrial on the counterfeiting charges while upholding the dismissal of unfair competition claims due to insufficient evidence of public confusion for the unmarked items.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 24 litt.b, Art. 3 litt.d, Art. 5 litt.c, Art. 289 CP, Art. 153 aCP, Art. 154 aCP; Appeals Court Reverses Partial Acquittal in Counterfeit Watch Component Case, Orders Retrial on Intent to Deceive: The reviewing court partially overturned the acquittal, finding that the initial court arbitrarily dismissed the subjective element of counterfeiting under relevant penal code articles, as the accused's own admissions and the clandestine, high-quality nature of the work strongly indicated intent to deceive, reversing the acquittal on those grounds and ordering a retrial on the counterfeiting charges while upholding the dismissal of unfair competition claims due to insufficient evidence of public confusion for the unmarked items.

Mots-clés

Généré par l'IA
falsification de marchandises procédure de faux demande partielle fraude dans la saisie recours contre décision de renvoi licenciement abusif Falsification de marchandises. Confusion. Intention.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 24 litt.b
Art. 3 litt.d
Les recourantes ne le contestent pas. 3.
Art. 5 litt.c
déloyales de publicité et de vente et d'autres comportements illicites selon l'article 3 litt.d LCD et d'exploitation d'une prestation d'autrui au sens de l'article 5 litt.c LCD, de même qu'en application de différentes dispositions de la LCMP et de son règlement d'application.
Art. 289 CP
condamné en application de l'article 289 CP à 400 francs d'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans.
Art. 153 aCP
en refusant de lui appliquer l'article 153 aCP.
Art. 154 aCP
en application de l'article 154
Art. 244 CPP
Used to establish that the appeals were admissible in terms of form and deadline.
Art. 251 al.2 CPP

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 153 aCP

The court partially overturned the first instance decision and ordered the lower court to convict the defendants under the provision punishing the falsification of goods.

article 154 aCP

The court partially overturned the first instance decision and ordered the lower court to convict the defendants under the provision punishing the falsification of goods.

article 124/2 CPP

The court instructed the reassigned court to re-examine the reimbursement of the security deposit in light of this procedural provision.

article 251 al.2 CPP

This procedural provision was cited when assessing the limits of the Cassation Court's review regarding factual findings, although not directly used in the final orders for the verdict itself.

art.244 CPP

Used to establish that the appeals were admissible in terms of form and deadline.

art.309/1 et 2 CPP

Used to establish that the procedural law regarding the deadline for appeal was immediately applicable to pending cases.

article 66 al. 1 LTF

The court ordered the defendants to bear the costs of the appeal proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.

Anciennement directeur de l'entreprise M. SA à

La

Chaux-de-Fonds, actuellement en liquidation, M. a été renvoyé

devant

le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds sous les préventions de falsification et mise en circulation de marchandises falsifiées selon les articles

153 et 154 aCP, d'infraction à la LMF (art.24 litt.b et c), de

méthodes

déloyales de publicité et de vente et d'autres comportements illicites selon l'article 3 litt.d LCD et d'exploitation d'une prestation d'autrui au sens de l'article 5 litt.c LCD, de même qu'en application de différentes dispositions de la LCMP et de son règlement d'application.

Il lui était fait grief d'avoir de mars 1990 à fin 1992 fabriqué et mis sur le marché plus de 4'400 contrefaçons de boîtes et lunettes en or de marques A., B., W.et Y., ainsi que d'avoir fait un usage abusif de poinçons, réalisant un gain de plusieurs millions de francs suisses. Il était également renvoyé devant le tribunal pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité selon l'article

289 CP, remettant en gage à la Banque X. 120 fonds cannelés et 214 lunettes de montres faisant l'objet de séquestres judiciaires.

V. et P. ont été renvoyés devant le

tribunal

prévenus d'infractions aux articles 153, 154 aCP, 24 et 25 LMF,

s'agissant

des falsifications dénoncées par les plaignantes Y. et U.

et

portant sur 52 contrefaçons montres modèle Chrono Y. Daytona Paul Newman.

H. était quant à lui prévenu d'avoir, alors qu'il tra-

vaillait

pour M., fabriqué et mis sur le commerce les contrefa-

çons de

montres susmentionnées.

B. Par

jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds

du 26 janvier 1996, V. et P. ont été

libérés

des fins de la poursuite pénale dirigée contre eux. M. a

été

condamné en application de l'article 289 CP à 400 francs d'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans. Le tribunal a également ordonné la confiscation et la fonte des 42 boîtiers en or avec fonds et des 14 fonds de boîtier en or, puis après déduction des frais de fonte, la remise à V. du produit en espèce de la fonte ainsi que la confiscation et la destruction d'un poinçon Y., un poinçon avec matrice 136, une montre Z. no 460753, un poinçon T., deux poinçons W.. Il a indiqué qu'il sera statué ultérieurement sur le sort d'une montre Z. et a ordonné la restitution à P. de la sûreté déposée par celui-ci.

H., qui travaillait comme subordonné de M.

avec

apparemment peu de pouvoir décisionnel et qui avait dénoncé la situation en question a également été acquitté.

En bref, le tribunal a retenu que, s'agissant de la LMF, il y

avait

prescription, les dernières usurpations de marque remontant au mois de décembre 1991, et que, s'agissant des articles 153 et 154 aCP, la preuve que les prévenus P. et V. avaient le dessein de tromper autrui n'avait pas été rapportée. Sur ce point, le tribunal a admis, les mettant au bénéfice du doute, que ceux-ci n'entendaient pas faire passer leur marchandise pour authentique. Le jugement relève notamment que :

" A la réflexion, cette explication s'avère plus plausible

qu'elle n'y paraît au premier

abord. Ainsi que l'observe

Besse (op.cit., p.229, n.412),

l'hypothèse que le produit

soit délibérément présenté comme

contrefait, falsifié ou

déprécié n'est pas purement

théorique, notamment sur les

marchés traditionnels de produits

de contrefaçon - tels

l'Italie - où il est fréquent que

les marchands attirent

l'attention de leurs clients sur

le fait qu'ils ne vendent

que des copies" (p.10).

Le tribunal a motivé de manière identique la libération de

M. des

prétentions d'infractions à la LMF et aux articles 153 et 154

aCP,

considérant notamment que le dessein spécifique prévu par ces dispositions faisait défaut, appréciation qui concernait les fausses pièces

Y. et

W.(50 pièces environ dans les deux cas).

Quant

au solde des 4'400 contrefaçons reprochées, rien selon le tribunal ne permettait de retenir que le prévenu aurait fabriqué lesdites pièces en y apposant abusivement des marques dont il n'était pas titulaire ou les aurait mises en circulation, le tribunal considérant ainsi que ni la LCD, faute en particulier de risque de confusion, ni les articles 153 et 154 aCP ne trouvaient application. Concernant l'usage du poinçon S., l'infraction à la LMF éventuellement commise est également prescrite tandis que les dispositions de la LCMP visées ne concernaient pas les poinçons de maître. En revanche, le tribunal a fait application à l'encontre de M.

de l'article 289 CP s'agissant de la mise en gage des

objets

séquestrés et l'a condamné pour cette infraction à 400 francs d'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans. Le tribunal s'est par ailleurs prononcé de manière diverse quant à la confiscation et la destruction des poinçons et objets séquestrés. Pour ce qui est du cas Y., la confiscation et la fonte des boîtes et fonds de boîtes séquestrés et marqués, produits d'une contrefaçon ou usurpation de marque, ont été ordonnées, le produit de la fonte, en espèces, devant être remis à

V. dans le véhicule duquel lesdits objets ont été

trouvés; le poinçon Y. devait au surplus être détruit. Il en va de même du poinçon T. et de celui qui portait la marque collective de U. et le numéro 136 désignant la maison S., des deux poinçons W., de même que la montre Z.. Le tribunal a par ailleurs ordonné la restitution à P. du livret de dépôt de la banque R. déposé par celui-ci à titre de sûretés. C.

Montres Y. SA à Genève et Manufacture des Montres Y. SA à

Bienne

recourent contre ce jugement. Elles concluent à la cassation du

jugement

attaqué et au renvoi de la cause devant un autre tribunal, subsidiairement à la condamnation des prévenus V., P. et M. conformément aux réquisitions du ministère public, ainsi qu'à la condamnation des prévenus à leur payer 12'000 francs de dépens.

Elles font grief au premier juge d'avoir apprécié de manière

arbitraire

les faits dans la mesure où il a retenu qu'il était possible

que les

trois prévenus principaux n'aient pas eu l'intention de tromper

autrui

dans des relations commerciales, qu'il se pouvait que les acquéreurs des fausses boîtes Y. n'aient pas entendu faire passer leur marchandise pour authentique. De toute façon, c'est à tort que le tribunal de première instance n'a pas appliqué les articles 153 et 154 aCP, ce d'autant plus que le dessein particulier des deux dispositions susmentionnées est également réalisé par dol éventuel. Or, pour les recourantes, il est certain que même M. avait conscience que son activité pouvait être de nature à tromper autrui et qu'il a néanmoins agi en faisant délibérément des contrefaçons de pièces Y.. C'est également à tort, selon les recourantes, que l'article 3 litt.d LCD a été écarté aussi bien en ce qui concerne les 42 boîtiers et 14 fonds de boîte en or sur lesquels la marque

Y. avait été apposée que s'agissant des autres pièces le plus souvent non marquées. C'est également à tort que la remise à V. du produit en espèces de la fonte des pièces ci-dessus a été ordonnée.

D. W.

SA à Genève se pourvoit également en cas-

sation

contre ce jugement. Elle conclut à la cassation de celui-ci, et à la condamnation de M. à la peine requise par le ministère public en application des articles 153 aCP et 3 litt.d et 23 LCD, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, sous suite de frais et dépens.

Elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur de

droit

manifeste en ne retenant ni dol, ni dol éventuel à l'encontre de

M. et

en refusant de lui appliquer l'article 153 aCP. Il convenait

selon

elle de s'en tenir aux aveux qu'il avait faits, reconnaissant non seulement les falsifications, mais encore avoir agi illicitement. Son mandataire a d'ailleurs plaidé coupable. C'était à tort également que le juge a construit son jugement en partant des déclarations faites par

V. et

P. qui concernaient l'affaire Y.. S'agissant des

déclarations

de L., il ne peut leur être accordé aucun crédit. De plus,

la

jurisprudence citée par le premier juge ne trouve aucune application, les situations étant totalement différentes, puisque les fausses montres or étaient destinées à porter les marques Y. ou W. usurpées.

Pour juger si l'intimé M. avait l'intention directe ou

éventuelle

de tromper autrui, il fallait notamment tenir compte du fait

qu'il

avait parfaitement reproduit le modèle W. dans

tous

ses détails, couleur de l'or comprise, et utilisé les poinçons

W. et

S., l'usage de ce dernier poinçon étant

également

destiné à tromper les acquéreurs. Selon la recourante, c'est

également

à tort que la LCD n'a pas été appliquée supplétivement ni aux pièces marquées W. ni à celles qui ne l'étaient pas. Le risque d'une confusion auprès du public est pour la recourante évident.

L'intimé

a en tout temps eu pleinement conscience que les boîtes étaient destinées à être vendues comme des W.. Il a agi par dol ou à tout le moins par dol éventuel.

E. U. recourt également contre ce jugement. Elle conclut à la cassation du jugement et à la condamnation de M. également en application de l'article 153 aCP et de

V. et P. en application de l'article 154

aCP aux

peines requises par le ministère public, subsidiairement au renvoi de la cause devant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds pour condamnation en vertu des dispositions susmentionnées également, sous suite de frais et dépens. Si les articles 24 et 25 LMF doivent être abandonnés pour cause de prescription et si la LCMP n'est pas applicable, le juge aurait toutefois dû examiner si les articles 153 et 154 aCP trouvaient application. Tel est le cas en l'espèce. L'apposition du poinçon S. sur les boîtes Y. et W.

constitue une falsification dont répond Eric

M. qui

a agi dolosivement ou à tout le moins par dol éventuel.

V. et

P., qui ont obtenu une première livraison de

dix

boîtes marquées Y. et portant le poinçon S., les ont mises

en

circulation dolosivement ou à tout le moins par dol éventuel. F. Dans ses observations, le premier juge précise qu'il persiste à penser qu'un doute sérieux subsiste s'agissant du dessein des prévenus de tromper autrui. Le représentant du ministère public conclut au bien-fondé du recours sans observations.

G. V. et P. concluent à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur mal fondé sous suite de frais et dépens. Ils invoquent l'application par analogie du principe de la lex mitior dans la mesure où, au début de la procédure, en 1991, le droit des plaignants de recourir était beaucoup plus limité. Par ailleurs, ils contestent qu'un jugement puisse être rendu, du moment qu'il s'agirait également de se prononcer sur les moyens préjudiciels qui avaient été soulevés d'entrée de cause. Sur le fond, ils se réfèrent à la motivation du premier juge.

H. M.

conclut au rejet des recours sous suite de frais et

dépens. Il estime que les droits de la défense ont été violés, compte tenu du fait qu'il était impossible au prévenu, faute d'instruction complète, de savoir ce qui lui était reproché. De plus, il n'est pour rien dans une fraude de grande envergure, à laquelle il n'a pas participé, pour autant que celle-ci existe. Les constatations de fait du tribunal de police ne sauraient par ailleurs être considérées comme arbitraires.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Déposés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont recevables. S'agissant de leur application dans le temps, les lois de procédure sont soumises au principe de l'application immédiate contrairement au droit matériel. L'ouverture du droit de recourir aux plaignants (art.243/2 CPP entré en vigueur le 1.5.1994) ne peut ainsi être examiné sous l'angle de la "lex mitior". Par ailleurs, l'article 309/1 et

2 CPP

dispose que celui-ci est immédiatement applicable à toutes les

causes

pendantes, sous réserve en particulier des jugements rendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les formes et délai du pourvoi en cassation. Ainsi, s'agissant des formes et délai du pourvoi en tous les cas, est déterminant le moment où est rendu le jugement, en l'espèce postérieur à l'entrée en vigueur de la révision de 1994. Le droit des plaignantes à se pourvoir en cassation n'est dès lors pas contestable. 2.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, les infractions éventuel-

les à

la LMF sont prescrites compte tenu du point de départ du délai de prescription, décembre 1991, et de la durée de la prescription absolue, 3 ans (ATF 117 IV 193, 84 IV 91). Les recourantes ne le contestent pas. 3.

Selon l'article 153 aCP, se rend coupable de falsification de

marchandises

celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'af-

faires,

aura contrefait, falsifié ou déprécié des marchandises.

I. Il

n'est pas contesté qu'il peut y avoir concours idéal entre

les

articles 153 ss aCP et la LMF (Besse, La répression pénale de la contrefaçon

en droit suisse, 1990, p.245-246; ATF 101 IV 36, JT 1977 IV 11 et jurisprudence citée). La prescription s'agissant de la LMF n'empêche ainsi pas de devoir examiner si les conditions d'application de l'article 153 aCP, voire 154 aCP sont remplies. II. S'agissant des pièces marquées Y. et W.

qui ont

été remises à P. et V. d'une part et L. et

Q. d'autre part, le tribunal a retenu sans faire preuve d'arbitraire Que M.

avait pris part à la fabrication de 42 boîtiers avec

fonds

et 14 fonds portant la marque Y. et le poinçon de montre S.

et

fourni à L. et Q. une cinquantaine de

boîtes

or portant la marque W. et le poinçon de Maître

S..

Il n'est pas contesté ni contestable qu'il s'agissait là sur le plan objectif, de marchandises falsifiées selon les articles 153 ss aCP (v. à ce sujet Besse, op.cit., p.219 ss).

III. a)

Sur le plan subjectif, et plus particulièrement du dessein

spécifique,

le tribunal a nié que les conditions de l'article 153 fussent

réalisées,

considérant que la preuve que les prévenus P. et

V. avaient le dessein de tromper autrui n'avait pas été rapportée, qu'il était plausible que les prévenus entendaient faire de belles imitations de Y. notamment et les revendre comme telles et non comme des pièces authentiques (p.10 du jugement).

En plus de l'intention, l'article 153 aCP exige que l'auteur ait

agi

dans le dessein de tromper autrui. Il peut à cet égard s'agir de dol éventuel également en ce qui concerne le dessein spécifique (Besse, op.

cit.,

p.230).

Ce que l'auteur sait, veut, envisage ou accepte et ce dont il

s'accommode

relève du fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174, RJN 1982

p.70).

La Cour de cassation est donc en principe, sous réserve d'arbi-

traire,

liée par les constatations du premier juge (art.251 al.2 CPP).

Elle

n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF

118 Ia

30 et les références, 112 Ia 371 cons.3).

b) En l'espèce, en retenant au bénéfice du doute qu'il était

possible

que les prévenus aient entendu revendre les pièces en question

comme

des belles imitations et non comme des pièces authentiques et

n'aient

ainsi pas voulu ni accepté de tromper autrui, le tribunal a fait preuve d'arbitraire.

A

plusieurs reprises lors de l'instruction, l'intimé M. a

fait

des déclarations sur ses intentions ou en tous les cas qui illustrent l'état d'esprit dans lequel il agissait :

" J'admets avoir fait, à la

demande de MM. P. et

V., une cinquantaine de boîtes en or

d'un modèle

Y. actuellement dans le domaine

public sur lesquelles

j'ai fait effacer mon poinçon pour

mettre un poinçon Y.

que détenaient mes clients

italiens. Je savais que cela

était illicite. Au départ, il

était prévu que je laisse

mon poinçon, mais ils ont

tellement insisté que j'ai été

d'accord d'apposer le poinçon Y..

J'avais agi de la même façon pour

des W. , il y a environ trois semaines.

J'en avais fait une

cinquantaine de pièces, à la

demande de L.

, qui habite en Italie près de

Pavie. Je ne sais pas

si on retrouvera son adresse dans

mes dossiers, car ce

genre d'affaire ne passe pas dans

mes comptes, que j'équi-

libre par un achat d'or

correspondant. A cette occasion,

c'est moi qui avais fait faire le

poinçon. Le graveur,

O., me l'a fait sans difficultés

mais sans

savoir que cela était illicite car

nous avions des rap-

ports de confiance depuis

longtemps.

En principe, seul H. savait de

quoi il en tournait.

Il est possible que d'autres de

mes employés aient eu des

soupçons. Je précise que je ne

touchais pas un franc de

plus que le prix normal de mon

travail et de la matière.

Il est vrai que je n'aurais

peut-être pas eu ces commandes

sans cette complaisance" (D.79).

Plus tard, il a encore précisé : " Sauf erreur en août 1990, L.

et Q. sont arrivés

dans mon usine [...]. Ils m'ont

laissé entendre que je

fabriquais des beaux modèles,

genre ancien, et dès lors

ils étaient intéressés par la

confection d'un de ces mo-

dèles. Ils m'ont remis une boîte

or et m'ont dit qu'il

s'agissait d'un modèle des années

1940. Je devais donc le

recopier à 100 %. La commande

était de 50 pièces pour des

mouvements Valjoux 23,

chronographe. Ces boîtes devaient

porter mon poinçon et être

contrôlées auprès du bureau de

contrôle des métaux précieux. A ce

moment-là, il n'était

pas question de contrefaçons

[...]. Nous devions livrer

les boîtes pour le mois de décembre 1990. Toutefois, nous

n'y sommes pas arrivés et nous

n'avons livré qu'en août

1991. Durant l'année 1991, L. est

venu à plusieurs

reprises à La Chaux-de-Fonds et à

chaque fois, il m'a de-

mandé de parfaire ses boîtes. A

l'avant-dernière visite de

L. et Q., probablement le 21

novembre 1991, ils

m'ont demandé de poinçonner ces

boîtes avec la marque

W.Swiss. Vraisemblablement le même

jour, j'ai commandé le poinçon ad

hoc chez

O., [...] à La Chaux-de-Fonds.

J'ai fait remar-

quer aux Italiens que ce n'était

pas légal de faire un tel

poinçon. Ils m'ont répondu que ce

n'était que pour effec-

tuer quelques rhabillages. Après

avoir reçu ce poinçon, et

sauf erreur lors de la dernière

visite des Italiens, ils

m'ont demandé de frapper les

boîtes en question étant don-

né qu'eux-mêmes étaient dans

l'impossibilité de le faire

et surtout qu'ils voulaient une

fois pour toute conclure

cette affaire. En effet, je

rappelle que j'avais près

d'une année de retard. Il m'est

impossible de me rappeler

si dans le cas présent j'ai fait effacer mon poinçon de

maître. La logique voudrait que

tel soit le cas. Mais il

est tout à fait possible que les

boîtes portent toujours

mon poinçon. J'ai vendu ces boîtes

à ces clients italiens

à raison de Fr. 750.-- l'unité. Il

s'agit-là du prix cou-

rant des boîtiers. Je dois encore

ajouter que L. et

Q. ont emporté le poinçon W..

Toute-

fois, il me semble que je possède

un second poinçon iden-

tique mais je ne l'ai toujours pas

retrouvé à ce jour.

J'aimerais encore préciser

qu'avant de fabriquer les

boîtes, j'avais consulté des

catalogues et j'avais remar-

qué que le modèle de L.

ressemblait à la montre

W." (D.295).

D'autres déclarations de l'intimé M. vont dans le même sens

(D.515,

517, 519, 537, 1185).

Devant le tribunal, M. a encore précisé :

" [...] qu'à part le cas des

italiens, il n'avait jamais

fait un usage abusif du poinçon

Y., qu'il n'a pas, à

ses yeux, exécuté des copies

serviles de boîtes Y. (ou

W., ou Z. ou A.), mais

seulement des copies que tout le

monde fait, qu'ainsi, à

part évidemment le cas où on lui a demandé de poser le

poinçon Y., il n'a jamais eu de

réticences à exécuter

les modèles demandés, qu'il ne lui

est jamais venu à

l'idée que son travail pouvait

être répréhensible, que

dans le cas des italiens, il a

surmonté ses réticences, la

situation n'étant pas toujours

facile, dans la mesure où

cela lui permettait d'assurer les

salaires [...]" (p.6 du

jugement).

c) Indépendamment des aveux de M., de nombreux indices

vont

dans le sens de la culpabilité des trois intimés s'agissant de l'élément subjectif de l'infraction.

Ainsi le contexte dans lequel le travail a été exécuté. Seul en principe le collaborateur H. avait été mis au courant de la situation même s'il est possible que d'autres employés aient eu des soupçons (D.79).

Une

partie du travail s'est fait dans le secret et la discrétion le soir après la fermeture de l'atelier. Ce climat de dissimulation était évidemment renforcé par le fait que l'intimé M. avait fait effacer son propre poinçon pour le remplacer par le poinçon S.. Il avait par ailleurs été insisté sur la qualité du travail. On relèvera également que le prix de vente escompté qui a été admis, 5'000 à 6'000 francs ou selon ce qu'a admis P. 8 à 10 millions de lire (p.5 du jugement) - même s'il reste sujet à caution et est certainement en-deçà de la réalité -, indique clairement que les articles en question n'étaient pas destinés aux marchés de la contrefaçon bas de gamme où, vu les prix pratiqués, le consommateur est rarement trompé. De même le soin avec lequel les articles en question étaient confectionnés, qualité et couleur de l'or, est significatif du but poursuivi, faire passer une fausse Y. ou

W. pour

une vraie et la vendre comme telle.

Admettre le contraire relève de l'arbitraire. Les démonstrations des recourantes s'agissant de la différence entre les marchés de la contrefaçon haut de gamme et bas de gamme sont à ce sujet parfaitement convaincantes.

d) Quant à la motivation du premier juge selon laquelle les

fonds

vu leur qualité n'étaient pas susceptibles de tromper un horloger et que par conséquent les pièces des prévenus avaient peu de chance d'être un jour vendues comme pièces originales (p.11 du jugement), elle n'apparaît nullement décisive. D'une part, les faux modèles en question étaient, de manière générale et sous réserve des fonds et en particulier du marquage, d'une belle facture (v. à ce sujet le sommaire rapport O. D.15).

D'autre

part, même si de tels modèles n'étaient certainement pas destinés à des acheteurs moyens mais à des acheteurs avertis ou relativement avertis, on ne saurait considérer, comme le premier juge, qu'ils auraient certainement préalablement passé entre les mains d'un expert (p.10 du jugement) qui se serait ainsi rendu compte de la situation.

Ainsi, du moment que les conditions d'application de l'article

153 aCP

sont remplies, c'est à tort que le premier juge a libéré les prévenus de ce chef d'accusation. Le jugement doit être cassé sur ce point et la cause renvoyée à un tribunal de première instance qui condamnera les trois intimés en application des dispositions sanctionnant la falsification de marchandise des articles 153 aCP, ou 154 aCP (v. à ce sujet Besse, op.cit., p.237 ss, également RSPI 1990, p.124). 4.

S'agissant de l'application de la LCD, l'article 3 litt.d dis-

pose

qu'agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.

I. La

première question qui se pose est de savoir dans quelle me-

sure

une application cumulative de l'article 153 aCP et de la LCD est possible. Le Tribunal fédéral l'admet (RVJ 1970 p.91; v. également ATF 76 IV 123, JT 1953 IV 123) comme la doctrine qui s'est penchée sur cette question (Schwander, FJS, p.14, n.44; Besse, op.cit., p.246).

On relèvera que la LCD vise avant tout à protéger le concurrent et non le public ou consommateur comme c'est le cas des articles 153 ss CP. Quant à la confusion, il n'est pas nécessaire qu'une telle confusion se soit produite, il suffit qu'un tel risque existe. L'infraction comme celle des articles 153 ss aCP est par ailleurs réalisée également par dol éventuel (ATF 117 IV 193 - JT 1992 I 378).

Le Tribunal fédéral s'est penché sur les questions liées à la contrefaçon dans le domaine des montres (ATF 105 II 297, RSPI 1980, p.61).

Il

confirmait alors qu'il n'était pas déloyal en soi d'imiter servilement la forme d'une marchandise que ne protège pas la législation de la propriété intellectuelle, que toutefois lorsque la forme d'une marchandise servait d'indication de provenance, son imitation constituait de la concurrence déloyale s'il y avait risque de confusion, que ce risque devait cependant être nié quand l'acheteur discernait la marchandise en raison de la marque qu'elle portait (RSPI 1980, p.6). Dans les deux cas, le risque de confusion avait été nié parce que les montres vendues, indépendamment de la forme de celles-ci, étaient vendues sous des marques différentes.

II. En

l'espèce, le premier juge n'a examiné l'application de l'ar-

ticle 3

litt.d LCD qu'en ce qui concerne le solde des montres sans marque et non en ce qui concerne les 50 fausses Y. et 50 fausses W.. Il aurait toutefois dû le faire du moment que le concours idéal est possible.

Pour cette raison également, le jugement du tribunal de police

doit

être cassé et la cause renvoyée à un nouveau tribunal. III.

Concernant les autres montres, le tribunal de police a refusé

d'appliquer

à M. l'article 3d LCD pour différentes raisons (p.14

du

jugement). Il peut être suivi dans sa décision. On relèvera en premier lieu que l'instruction, qui a d'ailleurs été tronquée apparemment sans raison, n'a guère éclairci la situation. Si elle a été jugée suffisante par la Chambre d'accusation pour permettre au prévenu de se défendre, laquelle a toutefois déploré qu'elle ne soit pas plus détaillée, la mise en prévention est globale et rend une analyse des faits tant soit peu précise particulièrement mal aisée, voire impossible. Un renvoi pour instruction complémentaire s'agissant des faits n'apporterait certainement guère d'éléments nouveaux, alors que l'instruction a duré quelques années déjà.

Ainsi

en l'état, les constatations de fait des premiers juges, qui ont notamment conduit à l'abandon de la prévention d'infraction à la LCD pour ce qui est des pièces dont la plupart n'étaient pas encore marquées, ne peuvent être considérées comme arbitraires et entraîner la cassation sur ce point du jugement. L'application du principe in dubio pro reo conduirait sur ce point également certainement au même résultat.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner de manière

plus

approfondie l'appréciation juridique des premiers juges, et sa motivation s'agissant de l'absence de risque de confusion (p.14 du jugement).

On

relèvera toutefois que la jurisprudence citée par le premier juge (ATF

105 II

297; RSPI 1980 p.157) et rappelée plus haut (v. cons. 4.I) ne trouve pas application puisqu'elle se rapporte à des montres qui portaient ou devaient porter des marques différentes.

5. Le

premier juge a par ailleurs ordonné la confiscation et la

fonte

des 42 boîtiers en or avec fonds et des 14 fonds de boîtier en or, puis après déduction des frais de fonte, la remise à V. du produit en espèces de la fonte.

Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner dans quelle mesure ladite

solution

était admissible ou justifiée en regard du jugement rendu, il est évident qu'elle doit être revue dans le cadre du nouveau jugement. On n'imagine en effet guère que les auteurs des infractions en question puissent bénéficier de la sorte de leur crime. Il appartiendra toutefois au nouveau premier juge saisi d'examiner la situation en fonction de la jurisprudence rendue en matière de confiscation et compte tenu du jugement qui sera rendu. Sur ce point également, le jugement doit être cassé. 6.

S'agissant de la sûreté exigée d'P., la question

devra

elle aussi être réexaminée par le tribunal de première instance qui sera ressaisi. Il examinera dans quelle mesure les conditions de l'article 124/2 CPP sont remplies (RJN 1985, p.110).

7. Ni

d'autres points du dispositif, ni d'autres éléments du juge-

ment

n'ont été attaqués. Il en va notamment ainsi de l'application à l'intimé M. de l'article 289 CP et des chiffres 7 et 8 du dispositif.

Ceux-ci,

et en particulier les conditions d'application de l'article 289

CP,

n'auront ainsi pas à faire l'objet d'un nouvel examen.

8. Il

y a dès lors lieu d'annuler partiellement le jugement du 26

janvier

1991, soit sous réserve des chiffres 7 et 8 du dispositif et de

renvoyer

la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement.

Vu le sort de la cause, les frais de l'instance de recours se-

ront

mis à la charge des intimés à raison d'un tiers chacun. Une indemnité de dépens sera par ailleurs octroyée aux quatre plaignantes en fonction de leur situation respective dans le cadre de la procédure et de l'importance de leur mémoire de recours. Elle sera répartie par tiers entre les trois intimés.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse partiellement le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et annule ledit jugement sous réserve des chiffres 7 et

8 du dispositif. 2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour nouveau jugement.

3. Met

à la charge des intimés les frais de l'instance de recours arrêtés à 1'650 francs à raison d'un tiers chacun. 4. Condamne les intimés, à raison d'un tiers chacun, à verser aux plaignantes les indemnités de dépens suivantes :

- Montres Y. SA et Manufactures des Montres

Y. SA fr. 1'200.-

- W. fr. 1'200.-

- U. fr.

300.-

Neuchâtel,

le 4 septembre 1996