Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1996.6315 • TC NE CCP.1996.6315 Généré par l'IA

Child Sexual Abuse Conviction Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause CCP.1996.6315
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower court convicted an individual for repeated sexual acts against their young granddaughter, finding the charges proven based primarily on a convincing expert opinion that linked the child's compulsive masturbatory behavior exclusively to the accused's actions, despite the accused's claims of fabrication and procedural errors regarding the recording of the initial hearing. The reviewing court rejected the appeal, determining that the trial court respected the appellant's right to be heard by providing brief motivation for denying evidence, that the expert evaluation was sound and not arbitrary despite minor dating inaccuracies, and that the factual findings, based largely on the expert's direct observations and corroborated by witness testimony regarding the child's symptoms, were sufficiently supported by the evidence under the principle of the judge's free evaluation of proof, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 187 CP, Art. 191 CP, Art. 244 CPP, Art. 62 CPP, Art. 75 al.4 CPP, Art. 251 al.2 CPP; Child Sexual Abuse Conviction Upheld Despite Procedural Challenges: The reviewing court rejected the appeal, determining that the trial court respected the appellant's right to be heard by providing brief motivation for denying evidence, that the expert evaluation was sound and not arbitrary despite minor dating inaccuracies, and that the factual findings, based largely on the expert's direct observations and corroborated by witness testimony regarding the child's symptoms, were sufficiently supported by the evidence under the principle of the judge's free evaluation of proof, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte d'ordre sexuel avec un enfant audition de l'enfant preuves corroborantes expertise sur pièces droits procéduraux dépositions des parties Acte d'ordre sexuel sur une enfant.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.251 al.2 CPP

Cited in the reasoning section to establish the court's limited review of factual findings, supporting the ultimate decision to reject the appeal.

Art. 62 CPP

Cited in the reasoning section regarding the procedural requirement of drafting minutes for the hearing where evidence was refused, which the court found was met.

art.75 al.4 CPP

Cited in the reasoning section regarding the legality of communicating decisions verbally when the interested party is present, which supported the rejection of the appeal.

art.244 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed within the legal form and deadline, establishing admissibility.

2.

The primary operative order to reject the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although Art. 66 LTF is not present, the court orders the appellant to pay the procedural costs (Art. 66 al. 1 LTF is the standard article for costs, but the text only cites the resulting order).

3.

The operative order setting the amount of the indemnity due to the appellant's assigned counsel.

4.

The operative order setting the amount of the indemnity due to the complainants' assigned counsel.

5.

The operative order condemning the appellant to pay costs/indemnity to the complainants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Par

arrêt de renvoi du 12 juillet 1995, la Chambre d'accusation

a

renvoyé P.B. devant le Tribunal correctionnel du district de

Neuchâtel

prévenu d'avoir commis

I.

des actes d'ordre sexuel avec un enfant en concours avec des

actes d'ordre sexuel sur une

personne incapable de discernement

ou de résistance

à

Fleurier

notamment dans l'ascenseur de son immeuble

entre l'été 1993 et le 1er mai 1994

agissant à un nombre indéterminé de reprises

-

faisant subir des attouchements à sa petite-fille Q.,

née le 13 octobre 1991

-

lui caressant les parties génitales, introduisant un doigt

dans son vagin et l'embrassant sur

la bouche

(D. 13; D. 16ss; D. 24ss; D. 31ss; D. 52ss; D. 79 à 83; D. 93ss;

D. 111; D. 120 à 126; D. 146 à 156)

II. des lésions corporelles simples,

subsidiairement des voies de

fait

à

Fleurier

au domicile du couple H.

le 1er mai 1994, lors d'une altercation avec sa belle-fille, Mme

S.B.

-

giflant cette dernière et lui donnant des coups d'épaule, au

bras gauche, dans le dos et sur la

cuisse gauche

(D. 2 à 12; D. 70 à 78)

Lors de l'audience de débats du 29 janvier 1996 (D.80), le prévenu a sollicité une vision locale et a réitéré sa requête d'expertise de la plaignante S.B., requête qui avait été rejetée le 19 mai 1995 par le juge d'instruction (D.52). Après débats et délibérations, les premiers juges ont à leur tour rejeté cette requête, mais ont renvoyé l'audience pour procéder à l'audition de la Dresse G., laquelle avait fonctionné comme expert en la cause. Il a été procédé à cette audition lors de l'audience du 23 février 1996.

B. Par

jugement du même jour, le Tribunal correctionnel du district

de

Neuchâtel a libéré P.B., au bénéfice du doute, de la prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Pour le surplus, après avoir écarté les éléments rapportés par le prévenu ou sa famille, et s'être fondés uniquement sur l'expertise et les explications de la Dresse G., ainsi que sur les constatations du témoin C.

(jugement p.7 et 8, ch.7), les premiers juges ont retenu

que

P.B. avait bien commis sur sa petite-fille les actes d'ordre

sexuel

qui lui étaient reprochés.

Selon les termes du jugement (p.12 et 13) :

" Il ressort de ces éléments qu'il est établi que le compor-

tement masturbatoire compulsif a

été vu chez Q., et

cela en l'absence de la mère. Il

ressort de l'expertise

d'une part qu'un tel comportement

ne peut avoir d'autre

origine que celle d'une agression

d'ordre sexuel et d'au-

tre part que celle-ci ne peut être

imputée qu'au prévenu.

Celle-ci est catégorique sur la

question de la réalité de

l'agression d'ordre sexuel dont a

été victime Q. et

sur celle de l'imputabilité de

cette agression au prévenu.

L'expert a souligné, tant dans son

rapport que lors de son

audition, que l'enfant ne pouvait

avoir été influencée de

quelque façon que ce soit vu son

jeune âge et que l'élé-

ment douloureux revenait de façon

impressionnante. En

outre, l'enfant se situait

parfaitement par rapport à sa

famille et a toujours clairement

désigné le prévenu comme

l'auteur de l'agression. Enfin, la

méthode utilisée par

l'expert est particulièrement

convaincante dans la mesure

où elle a évité toute influence

sur les déclarations de

Q. qui pour le tribunal ont été

recueillies en

toute impartialité. Les erreurs de

date figurant dans le

rapport d'expertise résultent

d'imprécisions dans les pro-

pos de la famille de Q. et ne

sauraient influencer

les conclusions de l'expert qui

s'est fondé sur des élé-

ments constatés par elle-même. La

thèse du complot soute-

nue par le prévenu ne se fonde sur

aucun élément objectif

et est largement contredite par

les constatations de l'ex-

pert et celles du témoin C.. "

En droit, le tribunal a dès lors retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur un enfant (art.187 CP), en concours avec l'article 191 CP, vu le jeune âge de Q., qui la rendait incapable de discernement et les liens affectifs qu'elle avait avec son grand-père, qui la rendaient incapable de résistance. Seuls les baisers sur la bouche n'ont pas été considérés, par les premiers juges, comme des actes tombant sous le coup des dispositions légales précitées. Finalement, P.B. a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 6'395 francs. C.

P.B. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en

concluant

au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. Il reproche au tribunal correctionnel d'avoir violé son droit d'être entendu en ne protocolant pas la première audience des débats qui a eu lieu le 29 janvier 1996, au cours de laquelle les premiers juges ont rejeté ses requêtes de preuves complémentaires (vision locale et expertise psychiatrique des plaignants) après une brève motivation orale. En l'absence d'un procès-verbal motivant ce refus, le recourant ne peut motiver un éventuel recours contre cette décision. De plus, le jugement attaqué ne fait mention ni du moyen préjudiciel soulevé ni de la motivation du refus de preuves complémentaires. Pour ces raisons, le jugement attaqué doit être cassé.

Le recourant allègue par ailleurs que les premiers juges ont

outrepassé

leurs pouvoirs d'appréciation en privilégiant l'expertise de la Dresse G.. Selon lui, cette expertise est en effet viciée. Fondée sur les déclarations mensongères de S.B., elle contient de nombreuses inexactitudes, imprécisions et contradictions. Le recourant ajoute que la mère a influencé sa fille pour lui faire dire qu'elle avait été victime d'attouchements de la part de son grand-père. Le recourant estime dès lors que l'expertise est douteuse lorsqu'elle affirme que l'enfant a subi des attouchements sexuels et arbitraire lorsqu'elle les impute nécessairement au recourant.

Le recourant considère finalement qu'il ressort clairement du

témoignage

de C. que c'est plus de trois mois après l'arrêt des

visites

de Q. à son grand-père que cette dernière a eu un compor-

tement

sexuel particulier. Le recourant estime par conséquent qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce comportement sexuel anormal et les soitdisant attouchements qui lui sont imputés, cela alors même que la Dresse G.

prétend dans son expertise que la masturbation compulsive a

cessé

depuis l'arrêt des visites. Au vu de ce qui précède, contrairement au raisonnement du tribunal correctionnel, on ne saurait voir selon le recourant une preuve à charge dans le témoignage d'C. quant à l'imputation des attouchements sexuels au recourant. D. Dans leurs observations du 9 mai 1996, les époux B.

concluent

au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ils expli-

quent

que, contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges ont établi un procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996 (D. 226- 7). De plus, lors de cette audience, les premiers juges ont brièvement motivé les raisons pour lesquelles ils rejetaient les preuves complémentaires proposées par le recourant. Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé.

Si les plaignants reconnaissent que l'expertise de la Dresse

G.

contient quelques erreurs de dates, ils rejettent les cri-

tiques

émises par le recourant à l'égard du rapport, celui-ci se fondant sur les propres observations de l'expert.

E. Le

président du Tribunal du district du Val-de-Travers observe

en

substance que, contrairement à ce que soutient le recourant, un procèsverbal de l'audience du 29 janvier 1996 a bel et bien été dressé et inclus dans le dossier officiel.

Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. Le

recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu,

en

soutenant que l'audience du 29 janvier 1996, au cours de laquelle il avait réitéré sa requête d'expertise de la plaignante, et sollicité une vision locale - requête rejetée par le tribunal après suspension d'audience et délibérations - n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal, comme le prescrit l'article 62 CPP. Ce moyen manque en fait et en droit. Il résulte en effet du dossier (D.80), que les opérations de ladite audience ont été verbalisées.

Tel a été notamment le cas de la requête de preuves complé-

mentaires

formée par le prévenu (D.80, p.227). Dans ses observations sur

recours,

le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers admet qu'il a omis de signer le procès-verbal, et que cette omission a été réparée le 22 avril 1996. Il s'agit-là certes d'une irrégularité fâcheuse, qui ne justifie toutefois pas la cassation du jugement entrepris (RJN 6 II 39). Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.

Le recourant voit également une violation de son droit d'être

entendu

dans le fait qu'en l'absence d'un procès-verbal motivant le refus, par le tribunal, d'accéder à son offre de preuves complémentaires, "il ne peut faire grief aujourd'hui des motifs du dudit refus" (pourvoi p.2a § 4). Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit de faire administrer des preuves implique pour les parties à la procédure le droit de proposer des moyens de preuve dans la mesure où ceux-ci sont pertinents (ATF 101 Ia 169;

106 Ia 161). Les parties n'ont pas un droit inconditionnel à la preuve. Le tribunal saisi peut refuser d'administrer des preuves qui ne lui paraissent pas utiles, à condition de motiver sa décision (RJN 7 II 95, 1983, p.114). A cet égard, un bref exposé des motifs respecte le droit des parties d'obtenir une décision motivée (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, ...). Selon l'article 75 al.4 CPP enfin, le juge peut communiquer ses décisions verbalement si l'intéressé est présent, à la condition d'en faire mention au procès-verbal.

Dans le cas particulier, ces incombances ont été respectées,

ainsi

qu'en atteste le procès-verbal de l'audience du 29 janvier 1996. Le recourant ne soutient au demeurant pas que la décision des premiers juges de ne pas accéder à son offre de preuves n'aurait pas été motivée verbalement.

Sur ce point également, le pourvoi est dès lors mal fondé.

3. a)

Conformément à la loi et à la jurisprudence constante, la

Cour de

cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-dire contraires à une pièce probante ou à la notoriété publique ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et jurisprudence citée). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et jurisprudence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 899 ss). La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent, des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). C'est notamment le cas en matière d'attentats à la pudeur des enfants où, en l'absence de preuves formelles (témoignage direct par exemple), la concordance des déclarations des victimes en bas âge constitue souvent un ensemble d'indices suffisants (Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987 II p.304; ATF 101 1a 306).

b) En l'espèce, le recourant estime que l'expertise de la Dresse

G. a

été viciée par les déclarations mensongères de S.B.

et

l'influence que cette dernière a eue sur sa fille Q.. La

Dresse

G. souligne cependant clairement dans son rapport,

qu'elle

a en tous points confirmé lors de l'audience du 23 février 1996, que la manipulation de Q. était impossible et qu'il n'y avait aucun risque d'affabulation à cet âge. Cet avis est partagé par le Dr I. (jugement p.7). La Dresse G. ajoute que, même si les membres de la famille lui avaient menti, cela ne changerait pas ses conclusions qui reposent sur ses propres observations. Elle précise qu'elle a situé son expertise en tenant compte d'un cadre conflictuel et que des erreurs de dates ne permettent pas de douter de la réalité de l'agression, qui ne peut être imputée qu'au recourant.

L'expertise a été effectuée dans les règles de l'art. Elle est convaincante et ne laisse pas de place au doute. Les premiers juges n'avaient aucune raison de s'écarter des conclusions de la Dresse G.. Ils n'ont dès lors pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Sur ce point, le pourvoi est mal fondé.

4. Le

recourant allègue finalement que le témoignage de

C. a

été apprécié de manière erronée. Comme mentionné précédemment, le pouvoir d'appréciation du juge en matière de preuves n'est limité que par l'arbitraire.

Le témoignage de C. a essentiellement permis aux pre-

miers

juges d'obtenir la confirmation qu'un comportement masturbatoire

compulsif

avait été observé chez Q.. Les déclarations de cette der-

nière à

C. mettant en cause son grand-père n'ont pas été dé-

terminantes.

Les premiers juges se sont en effet principalement basés sur

l'expertise

pour retenir que l'auteur des attouchements était le recou-

rant.

Par ailleurs, le fait que Q. a eu un comportement sexuel par-

ticulier

plus de trois mois après la fin de ses visites au recourant ne

saurait

constituer un élément à décharge en faveur de ce dernier. En effet, comme le soulignent les plaignants, les symptômes évoquant la possibilité d'abus sexuels envers des enfants, telle que la masturbation compulsive, peuvent se prolonger bien au-delà des agressions d'ordre sexuel.

Il

ressort de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas arbitrairement apprécié le témoignage de C..

5. Mal

fondé, le recours doit être rejeté, les frais de procédure

étant

mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs équitable d'allouer aux plaignants, qui ont présenté des observations, une indemnité de dépens de 400 francs.

Les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte

tenu de l'activité déployée, l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant et à celui des plaignants sera arrêtée à 400 francs, TVA comprise.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne P.B. aux frais de justice arrêtés à 660 francs.

3. Fixe

à 400 francs l'indemnité, TVA comprise, due à Me X.,

avocat d'office du recourant.

4. Fixe

à 400 francs l'indemnité, TVA comprise, due à Me Y.,

avocat d'office des plaignants. 5. Condamne le recourant à payer aux plaignants une indemnité de dépens de 400 francs, payable en mains de l'Etat.

Neuchâtel,

le 6 août 1996