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CCP.1996.6312 • TC NE CCP.1996.6312 Généré par l'IA

Failure to Yield Right of Way in Intersection Collision

Numéro de cause CCP.1996.6312
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an intersection collision where the appellant failed to yield the right of way to the vehicle approaching from the right, the appellant was fined for violating the duty of care under traffic regulations, specifically failing to look left before entering the intersection, despite her appeal arguing she saw the other vehicle from a distance and was accelerating. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's argument regarding seeing the other vehicle much earlier contradicted her initial statements made at the hearing, where she admitted not looking left or seeing the other vehicle until it was too late, which was supported by the evidence of braking marks being predominantly past the point of impact, thus affirming the initial finding of fault for failing to ensure the crossing was clear.

Regeste Legislator

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Art. 36 al.2, Art. 32 al.1 LCR, Art. 36 LCR, Art. 244 CPP, Art. 36 al.2 LCR, art.64 LTF; Failure to Yield Right of Way in Intersection Collision: The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's argument regarding seeing the other vehicle much earlier contradicted her initial statements made at the hearing, where she admitted not looking left or seeing the other vehicle until it was too late, which was supported by the evidence of braking marks being predominantly past the point of impact, thus affirming the initial finding of fault for failing to ensure the crossing was clear.

Mots-clés

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droit de passage collision dans un giratoire droit de la circulation routière accident bagatelle distance à la voie publique devoir de diligence La priorité de droite ne dispense par d'un coup d'oeil rapide à gauche.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.36 LCR

The appeal was rejected based on the finding that the appellant violated this article concerning the duty of care at intersections despite having the right of way from the right.

art.64 LTF

This provision is cited indirectly through the reference to 'RJN 1991 p.83' concerning the equitable granting of costs, which pertains to legal aid/costs principles.

art.66 al. 1 LTF

The final order imposes court costs on the appellant, which is governed by the rules on costs.

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Texte complet

A. Le

30 juin 1995, B. circulait au volant de

sa BMW

immatriculée NE ... sur la rue des Plânes à La Chaux-de-Fonds, du nord au sud. A l'intersection avec la rue du Nord, elle a heurté, avec l'avant de son véhicule, l'aile arrière droite de la Honda immatriculée NE ...

conduite par E., lequel circulait sur la rue du Nord d'est

en

ouest.

B. Par

jugement du 21 mars 1996, le Tribunal de police du district

de La

Chaux-de-Fonds a condamné E. à 200 francs d'amende pour ne

pas

avoir respecté la priorité de droite (art.36 al.2, 90 al.1 LCR, 14 al.1 OCR) et B. à 100 francs d'amende pour s'être engagée dans l'intersection sans s'être au préalable assurée par un coup d'oeil à gauche que la chaussée était libre (art.36, 90 al.1 LCR). Le premier juge n'a en revanche pas retenu les articles 32 al.1 LCR et 4 al.1 OCR (vitesse inadaptée) et 26 al.2 LCR à l'encontre de B..

C. Par

mémoire du 4 avril 1996, B. recourt

contre

ce jugement, en concluant à son acquittement. Elle estime que c'est à tort que le premier juge a retenu une violation de l'article 36 LCR.

Elle

explique qu'après avoir freiné et regardé à droite, elle a "lâché les freins"

pour reprendre sa vitesse normale et que c'est pendant cette

courte

phase de réaccélération qu'elle a aperçu le véhicule de E.. La recourante allègue qu'elle a vu le véhicule non prioritaire alors qu'elle était encore à 16-17 mètres de l'endroit où a eu lieu la collision et qu'on ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir violé son devoir de prudence.

D. Dans ses observations du 10 avril 1996, le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours. Il explique que les motifs de la recourante ne coïncident pas avec les explications qu'elle a fournies jusqu'ici. Lors de l'audience, elle n'a jamais déclaré qu'elle avait vu le véhicule de E. 16-17 mètres en amont du point de choc; elle a au contraire affirmé n'avoir pas réellement vu la voiture avant le choc ou en tous cas l'avoir vue si tard qu'il était impossible de faire quoi que ce soit. Le premier juge ajoute que la plus grande partie des traces de freinage a été laissée en aval du point de choc et que, contrairement à ce que B. semble aujourd'hui affirmer, elle n'avait pas seulement "lâché les freins", mais était, de son propre aveu, en phase d'accélération au moment critique.

E. conclut au mal fondé du recours, sous suite de

frais

et dépens. Il observe que l'argumentation de la recourante s'écarte des

faits retenus par le jugement et de ses propres aveux. Il souligne qu'il a été établi qu'elle n'avait pas regardé à gauche avant le choc.

Elle ne

semble en outre pas contester qu'il était de son obligation de

vérifier

au moins par un rapide coup d'oeil sur sa gauche que la route

était

libre. E. ajoute que de toute manière les calculs de la

recourante

pour déterminer à quelle distance du lieu de collision elle a

vu le

véhicule non prioritaire sont erronés, étant donné que la quasi-totalité des traces de freinage est postérieure au point de choc.

Le représentant du ministère public renonce à formuler des

observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2.

L'article 36 al.2 LCR prévoit qu'aux intersections le véhicule

qui

vient de droite a la priorité. Le Tribunal fédéral a précisé que le prioritaire doit porter son attention non seulement sur la droite, mais aussi sur la gauche. Il doit être attentif et s'assurer au moins par un rapide coup d'oeil sur sa gauche, au moment où pour lui la vue s'ouvre de ce côté, qu'aucun véhicule ne s'approche dont le conducteur ne pourrait ou ne voudrait plus lui accorder la priorité (ATF 90 IV 86 - JT 1965 I 410 no 25; ATF

96 IV 35 - JT 1971 I 417 no 37; ATF 105 IV 52 - JT 1979 I 445 no

41).

En l'espèce, la recourante a expliqué lors de l'audience du 14

mars

1996 que le choc s'est produit alors qu'elle venait d'accélérer, qu'elle n'a pas réellement vu la voiture de E. avant de la taper, qu'elle n'a "pas trop regardé à gauche" et qu'en fait lorsqu'elle a vu la voiture de E., il était déjà trop tard. Elle n'a jamais allégué avant son recours qu'elle aurait vu la voiture de E. à 16-17 mètres de l'endroit de la collision. Le calcul effectué est d'ailleurs erroné puisque la quasi-totalité des traces de freinage a été laissée en aval du point de choc.

Il ressort de ce qui précède que le premier juge n'a pas fait

preuve

d'arbitraire en retenant que B. n'avait pas

regardé

à gauche avant de s'engager dans l'intersection et en la condamnant à

100 francs d'amende pour violation de l'article 36 LCR.

3. Mal

fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge

de la recourante. Des motifs d'équité exigent par ailleurs d'octroyer au plaignant une indemnité de dépens (RJN 1991 p.83).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la cause à 550 francs et les met à la charge de la recourante. 3. Condamne la recourante à verser au plaignant une indemnité de dépens de

200 francs.

Neuchâtel,

le 1er juillet 1996