Criminal Prosecution for Document Destruction in Property Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a criminal complaint for breach of trust against two brothers after they destroyed copies of a co-ownership agreement meant to finalize a property division, despite one brother having expressed disagreement with the terms prior to destruction. The court upheld the acquittal of both brothers, reasoning that the destruction of documents intended for signature does not constitute the "appropriation" required for breach of trust under the relevant statute, as the documents had no legal effect until signed and exchanged between all parties, meaning they were not yet property "entrusted" to the accused. Consequently, the appeal was dismissed, and the appealing parties were ordered to pay costs, including an indemnity to the sibling whose acquittal they unwisely challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 140 aCP, Art. 244 CPP, Art. 138 CP, Art. 2 al.2 CP, Art. 140 ch.1 al.1 aCP, Art. 145 aCP; Criminal Prosecution for Document Destruction in Property Dispute: The court upheld the acquittal of both brothers, reasoning that the destruction of documents intended for signature does not constitute the "appropriation" required for breach of trust under the relevant statute, as the documents had no legal effect until signed and exchanged between all parties, meaning they were not yet property "entrusted" to the accused. Consequently, the appeal was dismissed, and the appealing parties were ordered to pay costs, including an indemnity to the sibling whose acquittal they unwisely challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to impose the costs of the appeal proceedings on the appellants.
Cited in the dispositive to order the appellants to pay a compensation payment to A. F. due to grave lack of diligence.
Texte complet
A. L.,
B., N. SA, S.
SA, et les frères F.F. et A. F. ont constitué
une
société simple qui avait pour but la construction d'un lotissement sur l'article [...], à La Chaux-de-Fonds. Au vu des difficultés rencontrées dès le début de l'année 1993, il a été envisagé un partage de la société. Le 16 juin 1994, L., B., N. SA, S. SA et A. F., munis d'une procuration de F. F., ont conclu un acte de partage immobilier sous la forme authentique instrumenté par le notaire Y., à La Chaux-de-Fonds. Parallèlement, une convention a été signée par les membres présents, prévoyant la libération de toute obligation des frères F.F. et A. F. envers la société en contrepartie de l'exécution de divers travaux à faire par ces derniers.
A. F. a
été chargé de transmettre ladite convention à son
frère
pour qu'il la signe. Le 24 juin 1994, F. F. a interpel-
lé Me
Y. pour qu'il rédige un avenant à ladite convention.
Le 1er
juillet 1994, F. F. a fait part de son désaccord quant
au
contenu de la convention et de l'avenant.
B. Le
8 septembre 1994, L., B., NCL
Architecture-Urbanisme
SA et S. SA ont porté plainte pénale pour abus
de
confiance contre les frères F. F. et A. F..
Les
plaignants reprochaient aux frères F. de ne pas leur avoir res-
titué
les quatre exemplaires de la convention qui leur revenaient de droit (sic).
Entendu lors de l'instruction, F. F. a déclaré avoir
détruit
tous les exemplaires de la convention.
Par le jugement dont est recours, le président du Tribunal de
police
du district de La Chaux-de-Fonds libère les frères F. et
A. F.
des fins des poursuites pénales dirigées contre eux
deux. S'agissant de l'abus de confiance reproché, le premier juge estime en bref qu'au vu du principe de la liberté contractuelle, F.
F. ne
pouvait, contre sa volonté, être obligé de contracter et
qu'en
détruisant les exemplaires des conventions, il n'a pas commis d'abus de confiance, d'autant que le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. Enfin, dans la mesure où la prévention est abandonnée pour F.
F.,
elle doit l'être également pour A. F..
C. L.,
B., N. SA et S. SA recourent contre ce jugement. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la cause devant un tribunal de police. Ils font grief au premier juge d'avoir faussement appliqué l'article 140 aCP. Ils estiment en substance qu'A.
F. était valablement engagé envers eux par la con-
vention
litigieuse, et qu'en la détruisant, F. F. a commis un
abus de
confiance. Ils déclarent comprendre, en revanche, que le tribunal de première instance a libéré de la prévention d'abus de confiance
A. F..
D. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
conclut au rejet du recours en précisant que le document litigieux ne déployait pas d'effet juridique étant donné que selon le contrat de société les frères F.F. et A. F. devaient agir communément. Le procureur général déclare n'avoir pas d'observations à formuler.
E. A.
F. conclut, sous suite de frais et honoraires,
au
rejet du recours. Il estime en bref que les recourants ont agi avec légèreté en dirigeant leur recours non seulement contre la libération de
F. F.
mais également contre sa libération alors qu'ils
admettaient
la comprendre. A. F. précise encore que ni
lui-même
ni son frère ne pouvaient être engagés par la signature d'un seul d'entre eux.
F. F. conclut au rejet du recours sous suite de
frais
et dépens. Après avoir repris l'argumentation du premier juge, il ajoute qu'il a refusé de signer ladite convention en raison de son caractère léonin et reproche aux plaignants d'avoir utilisé le moyen de la plainte pénale pour le contraindre à la signer.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er
janvier
1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit, mais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le principe de la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le premier juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.1 aCP. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF
121 IV
24, JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6e éd., 1994, p.80), de sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière d'abus de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou postérieurs au 1er janvier 1995.
b) Selon l'article 140 ch.1 al.1 aCP, se rend coupable d'abus de
confiance
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichis-
sement
illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. S'approprie une chose mobilière ou sa contrevaleur celui qui l'incorpore économiquement dans son patrimoine, que ce soit pour la conserver ou l'utiliser ou que ce soit pour la vendre à autrui, c'est-à-dire pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans avoir pour autant cette qualité (ATF 118 IV 151 et la jurisprudence citée). Selon la doctrine dominante, la destruction n'est pas constitutive d'appropriation (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar vor Art.137, n.6; FJS 953, p.8 et les références).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que F. F. a
détruit
les exemplaires des conventions qui lui avaient été soumises pour signature.
Quel que soit son dessein, il ne pouvait ainsi commettre un
abus de
confiance.
3. En
réalité, plutôt que sous l'angle de l'article 140 aCP, le
comportement
de F. F. aurait dû être examiné sous l'angle de
l'article
145 aCP, voire de l'article 254 CP. Encore aurait-il fallu
retenir
qu'une convention soumise pour signature à une personne est une
chose
étrangère dont elle n'a pas le droit de disposer ou qu'elle a valeur de titre. Cela apparaît toutefois contraire au système du code des obligations. Dans ce système, lorsque les parties conviennent de donner la forme écrite à une convention, il ne suffit pas de mettre par écrit sa volonté mais il faut en plus que chaque partie signe l'acte et le remette à l'autre partie. Jusqu'à cette remise, chacun peut disposer de l'acte qui ne vaut pas titre (v. Oftinger/Jeanprêtre, Jurisprudence du Tribunal fédéral sur la partie générale du CO, p.31-32).
4. En
conséquence, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
Les
frais doivent être mis à la charge des recourants (art.254 CPP). En dirigeant leur recours également contre A. F., alors que tout dans le dossier indiquait que celui-ci n'avait manifestement aucune responsabilité dans ce qui était arrivé et alors qu'ils comprenaient les raisons de sa libération, les recourants ont agi avec grave légèreté. Dès lors, en équité, il convient de les condamner à verser une indemnité de dépens à A. F. (art.91 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met
les frais de la procédure de recours arrêtés à 440 francs à la charge des recourants. 3.
Condamne les recourants à verser à A. F. une indemnité
de dépens de 300 francs.
Neuchâtel,
le 11 novembre 1996