Narcotics Trafficking Preparation Conviction Upheld for Specific Acts, Overturned for Mere Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted for preparing a narcotics trafficking offense after accompanying an associate to two meetings to discuss potential cocaine deals and offering security through his presence, which constituted a punishable specific preparatory act under the relevant law, despite his general interest in an unmaterialized plan to import drugs from France. The court reasoned that while the physical act of attending the meetings and providing security amounted to a punishable preparatory act because it clearly corresponded to a concrete intent to commit the offense, mere willingness or interest to assist in the unexecuted importation did not constitute a punishable act as the stated jurisprudence requires that intentions must translate into concrete actions. Consequently, the initial conviction was partially overturned regarding the unexecuted part of the plan, and the penalty was adjusted to twenty days imprisonment with a four-year suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 LStup, Art. 25 CPS, Art. 19 ch.1 al.6 LStup, Art. 242 ch.1 CPP, Art. 244 CPP, Art. 19 ch.1 al.1; Narcotics Trafficking Preparation Conviction Upheld for Specific Acts, Overturned for Mere Intent: The court reasoned that while the physical act of attending the meetings and providing security amounted to a punishable preparatory act because it clearly corresponded to a concrete intent to commit the offense, mere willingness or interest to assist in the unexecuted importation did not constitute a punishable act as the stated jurisprudence requires that intentions must translate into concrete actions. Consequently, the initial conviction was partially overturned regarding the unexecuted part of the plan, and the penalty was adjusted to twenty days imprisonment with a four-year suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal, leading to the annulment of the previous conviction based on this provision regarding preparatory acts for drug trafficking.
The appeal was deemed admissible based on this procedural rule.
Although the appellant alleged false application of this article, the decision to partially admit the appeal addresses the findings related to this article.
The decision concerns the costs of the cassation procedure, which are generally governed by cost provisions.
Texte complet
A. Dans le cadre d'une enquête menée contre M. , soup-
çonné de préparer la mise en place d'un important trafic de stupéfiants,
le juge d'instruction a notamment arrêté le 7 avril 1994 A. ,
lequel aux termes de l'enquête a été renvoyé devant le Tribunal de police
du district de Neuchâtel pour avoir commis :
Principalement, une infraction à l'article 19 LStup,
aux Geneveys-sur-Coffrane, à Zurich et en tout autre lieu,
dès l'été 1993 et jusqu'au début de l'année 1994,
accompagnant M. , à deux reprises, à des rendez-vous
que ce dernier avait avec une personne susceptible d'acquérir
des stupéfiants, et notamment de la cocaïne, par dizaine de
kilos,
assurant, par sa seule présence, une certaine sécurité pour
M. pendant que celui-ci organisait son trafic,
se déclarant par ailleurs disposé à l'aider à importer de France
en Suisse d'importantes quantités de drogue et marquant, de ma-
nière générale, un intérêt certain pour ce projet qui ne se con-
crétisa finalement pas,
dans l'espoir de pouvoir gagner de l'argent;
subsidiairement, une complicité d'infraction à l'article
LStup, au sens de l'article 25 CPS,
dans les circonstances décrites ci-dessus,
prêtant intentionnellement assistance à M. dans les mesures que ce dernier prenait aux fins d'organiser un trafic de
stupéfiants.
B. Par jugement du 7 mars 1996, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a condamné A. à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, dont à déduire 6 jours de détention pré-
ventive, pour infraction au sens de l'article 19 ch.1 al.6 LStup. Le tri-
bunal a retenu en bref que les faits tels que visés dans la mise en pré-
vention étaient établis, et que constituant des actes préparatoires spécifiques à un trafic de stupéfiants, ils tombaient sous le coup de l'arti-
cle 19 ch.1 al.6 LStup. Ces actes préparatoires, relevait le premier juge,
"sont punissables dès l'instant où il apparaît clairement qu'ils corres-
pondent à une volonté concrète de commettre l'infraction, si celle-ci peut se réaliser ultérieurement. C'est très exactement ce que A.
envisageait de faire avec M. , d'une part en se rendant à deux
reprises à Zurich pour rencontrer un "supposé" trafiquant de stupéfiants,
et d'autre part en acceptant d'aider au transfert de France en Suisse de
valises de cocaïne. Cette activité n'avait pas d'autre but que de préparer un trafic et, pour ce qui le concerne, de gagner de l'argent (D.68). Le
prévenu a du reste lui-même relancé à une reprise M. (D.67),
ce qui renforce le caractère punissable des actes ainsi préparés" (juge-
ment, ch.3, p.6).
Le premier juge a laissée ouverte la question de savoir s'il
s'agissait d'actes préparatoires proprement dits ou d'une complicité à de tels actes, en relevant qu'en tout état de cause, les actes ainsi accom-
plis tombaient sous le coup de la LStup, l'ampleur de l'activité devant
toutefois déterminer la mesure de la peine. Pour fixer cette dernière, il
a considéré que la part prise par
A. au trafic préparé par
M. était minime, mais a tenu compte aussi du fait que l'activité délictueuse avait été déployée pratiquement au lendemain d'une con-
damnation prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
le 24 novembre 1993.
C. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement, pour fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP. Il
soutient en bref que les faits retenus à sa charge ne constituent pas des
actes préparatoires punissables, dès lors qu'il n'a pas pris de mesures
concrètes pour participer à la mise sur pied d'un trafic de stupéfiants.
Le recourant soutient en outre que
M. ayant été uniquement
reconnu coupable d'actes préparatoires, à la complicité desquels on ne
peut pas être pénalement punissable, il ne pouvait être sanctionné pour
l'assistance qu'il lui a fournie.
D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel re-
nonce à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet du
recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 19 ch.1 al.6 LStup est punissable
celui qui prend des mesures aux fins de mettre en circulation des stupé-
fiants au sens des alinéas 1 à 5 (ATF
115 IV 261, JT 1991 IV 86). Les élé-
ments constitutifs de l'infraction consistant à prendre des mesures en vue du trafic de stupéfiants incluent aussi bien la tentative que certains
actes préparatoires spécifiques relatifs aux comportements visés à l'arti-
cle 19 ch.1 à 5 LStup; ils sont considérés comme des délits indépendants réprimés de la même façon que les autres actes visés à l'article 19 LStup
(ATF 121 IV 198, cons.2a). S'agissant de la distinction entre les actes
préparatoires au sens de l'article 19 ch.1 al.6 LStup et un comportement
encore admissible, la jurisprudence enseigne que la simple décision de
commettre un acte tombant sous le coup de l'article 19 ch.1 al.1 à 5 LStup
n'est pas punissable et qu'est seul répréhensible le comportement illicite qui procède de cette décision. Des intentions, voire même des projets, ne
suffisent donc pas. Il faut que la décision de l'auteur se soit traduite
par des actes (ATF 117 IV 309, JT 1993 IV 185 et références). Selon la
jurisprudence toujours, il convient d'interpréter restrictivement l'arti-
cle 19 ch.1 al.6 LStup (ATF 117 précité,
112 IV 47 cons.4).
b) Dans le cas d'espèce, de son propre aveu (dossier Tribunal
correctionnel II/107), le recourant a accepté de conduire M. ,
avec sa voiture, à deux reprises à Zurich. Il savait qu'il y serait discu-
té d'un trafic de stupéfiants. Il s'est assis à la même table que B. et M. , et a par sa présence assuré une certaine sécurité à ce dernier. Il a en effet admis qu'il serait intervenu s'il était arrivé
quelque chose à son ami. Un tel comportement est constitutif d'infraction
au sens de l'article 19 ch.1 al.6 LStup. Sur ce point, le pourvoi est dès
lors mal fondé.
Pour le surplus, en revanche, le recourant s'est certes déclaré
disposé à aider M. à importer de France en Suisse d'importantes quantités de drogue, et il a marqué d'une manière générale, dans l'es-
poir de gagner de l'argent, un intérêt certain pour ce projet qui ne s'est
finalement pas concrétisé. Vu la jurisprudence prérappelée toutefois, on ne saurait assimiler cette disponibilité et cet intérêt à des actes prépa-
ratoires, dès lors que les intentions du recourant ne se sont pas tradui-
tes par des actes. Sur ce point, le pourvoi est dès lors bien fondé, ce
qui entraîne la cassation du jugement entrepris.
3. Le pourvoi étant partiellement admis, la Cour de cassation peut
statuer au fond. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de condamner A. à une peine de vingt jours d'emprisonnement, dont à déduire six jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans, et aux frais de première instance réduits à 250 francs.
Il peut être renoncé à révoquer le sursis accordé à A. par
jugement du 24 novembre 1993 du Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel.
Vu le sort du recours, les frais de seconde instance seront
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse au sens des considérants le jugement rendu le 7 mars 1996 par le
Tribunal de police du district de Neuchâtel, et rejette le pourvoi pour le surplus.
2. Statuant au fond, condamne A. à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'aux frais de première instance par 250 francs et renonce à révoquer le sursis accordé à A. par jugement du 24 novembre 1993 du Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel.
3. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 24 juillet 1996