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CCP.1996.6302 • TC NE CCP.1996.6302 Généré par l'IA

State v. [Appellant Name] (Sentence Affirmation for Multi-Count Conviction)

Numéro de cause CCP.1996.6302
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a 30-month prison sentence for an individual convicted of multiple offenses, including violation of child support obligations, misappropriation of seized assets, insurance fraud as a co-perpetrator in staged car thefts, false denunciation, self-incrimination, breach of trust, and illegal firearm possession. The reasoning centered on finding that the appellant possessed the financial means to pay the ordered child support but willfully chose criminal activity instead, and that his actions in the staged thefts constituted that of a principal co-author; moreover, the court confirmed that his false allegations to police to divert suspicion and his self-accusation regarding drug trafficking were correctly classified as criminal acts, and the imposed sentence was within the court's broad discretionary power given the severity and scope of the numerous, sustained offenses.

Regeste Legislator

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Art. 217 CPS, Art. 169 CPS, Art. 303 CPS, Art. 304 CPS, Art. 226 CPP, Art. 244 CPP; State v. [Appellant Name] (Sentence Affirmation for Multi-Count Conviction): The reasoning centered on finding that the appellant possessed the financial means to pay the ordered child support but willfully chose criminal activity instead, and that his actions in the staged thefts constituted that of a principal co-author; moreover, the court confirmed that his false allegations to police to divert suspicion and his self-accusation regarding drug trafficking were correctly classified as criminal acts, and the imposed sentence was within the court's broad discretionary power given the severity and scope of the numerous, sustained offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement pénal violation d'obligation d'entretien obligation étatique dénonciation calomnieuse entretien de l'enfant utilisation sans droit de valeurs patrimoniales Fixation de la peine. Pouvoir d'examen de la CCP.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 217 CPS
The court upheld the conviction based on this article regarding the violation of the maintenance obligation.
Art. 169 CPS
The court confirmed the conviction for the arbitrary disposal of seized assets (misappropriation of assets under judicial seizure).
Art. 303 CPS
The court upheld the conviction for denunciation calumnieuse (false denunciation).
Art. 304 CPS
The court upheld the conviction for falsely accusing oneself.
Art. 226 CPP
Art. 244 CPP
Cited to confirm that the appeal was admissible as it was filed in the proper form and within the statutory time limit.
Art. 96 LP
l'article 96 LP. Le caractère arbitraire de l'acte découle de
Art. 169 CP
L'article 169 CPS punit de l'emprisonnement celui qui, de

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 217 CPS

The court upheld the conviction based on this article regarding the violation of the maintenance obligation.

Art. 169 CPS

The court confirmed the conviction for the arbitrary disposal of seized assets (misappropriation of assets under judicial seizure).

Art. 303 CPS

The court upheld the conviction for denunciation calumnieuse (false denunciation).

Art. 304 CPS

The court upheld the conviction for falsely accusing oneself.

Art. 244 CPP

Cited to confirm that the appeal was admissible as it was filed in the proper form and within the statutory time limit.

Art. 63 CP

This article regarding the fixing of the penalty was discussed extensively in the reasoning section to confirm the imposed sentence, though not explicitly cited in the dispositive, it underlies the reasoning for upholding the penalty based on proportionality (The decision to reject the appeal implicitly confirms the sentence determined under the principles of Art. 63 CP discussed in point 7).

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of justice were imposed on the appellant in order 2 (implicitly referring to the corresponding procedural cost provision, here assumed to be the local equivalent or based on the overall cost decision structure).

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Texte complet

A. Le

28 février 1989, B. a pris l'engagement devant

le

Tribunal cantonal, dans le cadre d'une requête de mesures provisoires, de verser jusqu'à fin août 1989 une pension mensuelle de 500 francs pour l'entretien de son fils L., né le 21 janvier 1988. Par jugement du 9 avril 1990, la Cour civile l'a condamné à payer à L., en main de sa mère Mme E., une somme de 500 francs par mois dès la naissance jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans révolus, et 600 francs jusqu'à l'âge de

12 ans

révolus (somme indexable). B. s'est contenté d'opérer

des

versements irréguliers, en général par l'intermédiaire de l'office des poursuites.

Madame E., ainsi que l'office des mineurs et des tutel-

les,

ont déposé plainte pénale respectivement le 16 juin 1989 et le 15 octobre 1990 pour violation d'obligation d'entretien au sens de l'article CPS. Le 1er décembre 1994, la plainte a été étendue jusqu'à fin 1994 (D.2372).

B. a versé 9'181.85 francs entre octobre 1989 et

octobre

1991. Il n'a plus rien payé par la suite, accumulant au 31

décembre

1994 un arriéré total de 37'204.15 francs en faveur de Mme E. et de l'Etat de Neuchâtel.

Par ailleurs, B. a fait l'objet de saisies de sa-

laire

et de ressources à tout le moins dès 1987. Selon les procès-verbaux de distraction de biens saisis des 8 avril 1991, 5 février 1992 et 1er septembre 1992, il n'a pas versé à l'office des poursuites les montants de la retenue entre octobre 1990 et janvier 1991, entre juin et octobre 1991, ainsi qu'entre décembre 1991 et avril 1992. Plusieurs créanciers (P.SA, le Service cantonal de l'assurance-maladie, la Caisse cantonale de compensation, l'Office de perception de l'Etat et la C.)

ont déposé plainte pénale contre B. pour

détourne-

ment

d'objets mis sous main de justice (art.169 CPS).

Entre avril 1992 et juillet 1993, B. a organisé un

trafic

de voitures. Il a volé plusieurs véhicules. Il a également simulé à plusieurs reprises le vol d'automobiles de manière à permettre aux propriétaires de ces dernières de toucher de leur assurance une somme supérieure à la valeur vénale des véhicules. En général, B. recevait une somme de 1'000 à 1'500 francs pour commettre ces vols. Il écoulait ensuite pour son propre compte les voitures "volées" dans le sud de la France.

Fin janvier 1993, B. a informé la police qu'une

importante

livraison d'héroïne devait avoir lieu sur le parking de l'Hip-

pocampe

à Bevaix et que D. était mêlé à ce trafic. Il a en

outre

affirmé qu'il participait lui-même à ce trafic en aménageant des caches dans des voitures pour faciliter le transport de drogue. De nombreux et coûteux actes d'enquête ont été ordonnés par les autorités judiciaires, alors que rien de cela n'était juste. B. n'a fait ces déclarations que pour détourner l'attention de son trafic d'automobiles.

B. a de plus commis un abus de confiance et une

escroquerie

au préjudice de T. et de la Banque X., un

recel

en achetant une Mercedes volée, des faux dans les certificats en établissant un faux permis de circulation et en falsifiant deux autres permis de circulation, des infractions à la LCR en fabriquant et en circulant avec de fausses plaques, sans être couvert par une assurance responsabilité civile, et une infraction à l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions en acquérant et détenant sans autorisation un pistolet Stock.

B. Par

jugement du 16 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du

district

du Val-de-Travers a condamné B. à 30 mois d'emprisonnement, dont à déduire 105 jours de détention préventive, et a révoqué le sursis accordé par jugement du Tribunal militaire de division II du 5 septembre 1990, pour violation des articles 137, 140, 144, 148/22, 169, 217, 252, 303, 304 CPS, 96 al.2, 97 ch.1 al.1, 3 et 5 LCR, 31 al.3 et 49 de l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions.

Le tribunal a notamment retenu que B. s'était ren-

du

coupable de violation d'obligation d'entretien et qu'il ne saurait se libérer de cette prévention en se retranchant derrière le fait "qu'il a toujours payé alors qu'il en avait les moyens". En effet, B.

aurait

pu avoir les moyens de satisfaire à son obligation d'entretien. Il disposait d'une capacité de travail importante. Il a néanmoins opté pour une voie délictueuse, alors qu'il aurait été en mesure de remplir ses obligations en choisissant de percevoir honnêtement un revenu suffisant.

Le tribunal correctionnel a par ailleurs retenu que E., F., N. et G. avaient simulé le vol de leurs véhicules de concert avec B., afin de toucher l'indemnité de leur assurance. B. et les quatre autres prévenus mentionnés ci-dessus ont agi en qualité de coauteurs et non de complices. Chacun avait intérêt à agir pour son compte.

Le tribunal a en outre considéré que les déclarations de

B. au

juge d'instruction constituaient une dénonciation

calomnieuse

au préjudice de D. et une induction de la

justice

en erreur.

C. B.

recourt contre ce jugement, en concluant à son

annulation

sous suite de frais et dépens.

Concernant la violation de l'obligation d'entretien, il allègue

que le

jugement entrepris retient de manière arbitraire les faits, procède d'une fausse application de l'article 217 CPS et est au surplus insuffisamment motivé. Selon le recourant, rien au dossier ne permet de tenir pour établi qu'il avait renoncé à percevoir honnêtement un revenu suffisant pour s'acquitter de son obligation d'entretien. Il affirme que, quand il en avait les moyens, il a toujours satisfait à ses obligations. Le recourant conteste s'être contenté de vivre de son activité délictueuse. Il ajoute que les infractions commises avant le 16 juillet 1988 ne peuvent donner lieu à une condamnation en vertu des articles 70 et 72 CPS.

Au sujet de la condamnation pour détournement d'objets mis sous

main de

justice, B. reproche à la décision entreprise de ne

pas

avoir fait état des faits retenus et de ne pas discuter de l'application de la disposition en cause. Il affirme qu'il ne disposait pas des revenus utiles pour s'acquitter des saisies de salaires.

S'agissant des articles 303 et 304 CPS, le recourant explique

que sa

première intervention auprès de la police en rapport avec D. date du 11 septembre 1993, soit près de neuf mois après le premier rapport de police concernant ce dernier. Ses propos auraient ainsi tout au plus été de nature à prolonger l'enquête déjà ouverte, ce qui n'est pas condamnable selon l'article 303 CPS. Cette disposition sanctionne en effet le fait de dénoncer une personne en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'article 304 CPS n'est pas non plus applicable, car le recourant n'a pas dénoncé une infraction sans nommer son auteur et ne s'est pas accusé lui-même d'avoir commis une infraction.

Par ailleurs, au sujet des escroqueries à l'assurance, B. conteste avoir agi comme coauteur. Ce sont en effet les autres personnes condamnées qui se sont approchées de lui pour lui demander de voler leur véhicule afin de bénéficier des prestations d'assurances. Il n'a pas collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision de commettre une infraction. Il n'a joué qu'un rôle annexe.

Le recourant allègue finalement que la peine infligée de 30 mois d'emprisonnement est excessive et qu'elle n'a pas été fixée selon les éléments qui devaient être pris en compte. Le jugement entrepris est donc arbitraire et viole l'obligation de motiver fondée sur les articles 226 CPP et

4 Cst.féd.

D. Le

président du Tribunal du district du Val-de-Travers ne for-

mule

pas d'observations. Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Selon l'article 217 CPS, celui qui n'aura pas fourni les ali-

ments

ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

b) En l'espèce, en février 1989, B. s'est engagé

devant

le Tribunal cantonal à verser une rente mensuelle de 500 francs à son fils L. jusqu'à fin août 1989. Or, il n'a effectué aucun versement durant cette période, alors qu'il a perçu un salaire de H. à Lausanne jusqu'en juin 1989 et des indemnités de l'assurance-chômage par la suite. En avril 1990, il a été condamné par la Cour civile à payer une pension de 500 francs à son fils. Il n'a versé que 9'181.85 francs entre octobre 1989 et octobre 1991, puis plus rien par la suite. Après son chômage,

B. a travaillé en tant que carrossier indépendant. En

octobre

1991, il a déclaré gagner 4'500 francs bruts par mois (D.2015). En janvier 1992, il a déclaré réaliser un revenu mensuel de 3'000 francs (D.2057).

En juin 1992, il a expliqué ne rien avoir gagné au cours des

derniers

mois (D.2029). Selon ses déclarations de novembre 1992, il a réalisé un salaire moyen de 2'500 francs par mois depuis novembre 1991 (D.2030).

Ainsi, B. a continué à réaliser des revenus dans

sa

profession de carrossier après sa période de chômage. Son activité délictueuse lui a en outre rapporté un bénéfice de près de 100'000 francs.

W., sa

concubine en France, lui a de plus prêté un montant

total

de 237'000 FF entre le 17 octobre 1990 et le 30 juillet 1992. Il y a également lieu de relever que B. disposait de 100'000 FF pour s'acheter une Mercedes en juin 1993. Il ressort de ce qui précède que le recourant disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter, du moins en partie, de la pension qu'il devait verser à son fils L.. Le 16 novembre 1992, il a d'ailleurs expressément déclaré au juge informateur de l'arrondissement de Lausanne qu'il ne payait pas cette pension non parce qu'il n'en avait pas les moyens, mais parce que la mère de son enfant refusait qu'il voie son fils (D.2284). C'est dès lors à juste titre que le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers l'a condamné pour violation de son obligation d'entretien.

3. a)

L'article 169 CPS punit de l'emprisonnement celui qui, de

manière

à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée.

Cette infraction est, dans son essence, demeurée inchangée lors de la révision des infractions contre le patrimoine entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.280).

Selon la jurisprudence, "dispose" d'un objet saisi celui qui

accomplit

un acte juridique ou matériel en rapport avec l'objet en viola-

tion de

l'article 96 LP. Le caractère arbitraire de l'acte découle de

l'absence

d'autorisation de l'office des poursuites. La perte occasionnée

aux

créanciers n'a pas besoin d'être définitive; elle peut n'être que passagère (ATF 119 IV 134; 75 IV 62 - JT 1949 IV 104).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'article 169 CPS s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une activité indépendante (ATF 96 IV 111 - JT 71 IV 87, 91 IV 69). La saisie du revenu provenant de l'exercice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais d'exploitation ou de production), excède le minimum vital du débiteur. A cet effet, l'office des poursuites établit le revenu net moyen en tenant compte du gain et des dépenses habituels, fixe le minimum vital et détermine ainsi la quotité saisissable. Si, en dépit d'une saisie définitive, le débiteur n'effectue pas les versements auxquels il est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient alors au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer à son tour la quotité saisissable et, cela étant, de se prononcer sur la culpabilité (RJN 80-81 p.111; ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87). S'agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n'est pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir omis de

s'acquitter

de la retenue entre octobre 1990 et janvier 1991, entre juin

et

octobre 1991 et entre décembre 1991 et avril 1992. Il allègue qu'il n'avait pas les moyens de la payer. Or, ainsi que rappelé, B. a déclaré en octobre 1991 et en janvier 1992 qu'il gagnait respectivement 4'500 et 3'000 francs par mois. Il a de surcroît emprunté à W. la somme de 222'000 FF entre octobre 1990 et décembre 1991 (D.86). Les charges indispensables de B., comprenant le minimum vital par 830 francs, les obligations d'entretien par 1'000 francs, les cotisations d'assurance-maladie par 300 francs et le loyer par 500 francs, se montaient au maximum à 2'630 francs. Le recourant avait dès lors les ressources suffisantes pour s'acquitter des saisies dont il faisait l'objet, du moins en partie. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné en application de l'article 169 CP.

4. a) Conformément

à l'article 303 CPS, sera puni de la réclusion

ou de

l'emprisonnement celui qui aura dénoncé à l'autorité comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

b) En l'espèce, B. a informé la police en janvier

1993

déjà que D. était mêlé à un important trafic de drogue (D.29, 57), et non pas comme il le soutient seulement le 11 septembre 1993. C'est suite à cette dénonciation qu'une enquête pénale a été ouverte contre D.. Le recourant a continué à impliquer ce dernier lors des interrogatoires des 11 et 12 septembre 1993 (D.30). Il a admis que ces accusations étaient infondées le 24 décembre 1993 (D.448). Le tribunal correctionnel a dès lors à juste titre condamné B. en vertu de l'article 303 CPS.

5. a)

Par ailleurs, l'article 304 CPS sanctionne celui qui se sera

faussement

accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction.

b) En l'occurrence, le 10 septembre 1993, lors de son interpellation, B. s'est accusé de participer au trafic de stupéfiants dans lequel D. était soi-disant impliqué, en aménageant des caches dans des voitures pour faciliter le transport de drogue (D.7). Le lendemain, il a confirmé ses déclarations (D.21). Ce n'est que le 12 septembre 1993 qu'il est revenu sur ses déclarations et a admis qu'il se livrait à un trafic de voitures volées. Au vu de ce qui précède, le tribunal correctionnel a retenu à juste titre que le recourant avait violé l'article 304 CPS en s'accusant faussement de faire partie d'une bande de trafiquants de drogue.

6. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (SJ 1994 p.694; ATF 118 IV 397 cons.2b, 227 cons.5d/aa; ATF 115 IV 161 cons.2, 108 IV 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (SJ 1994 p.694; ATF 118 IV 397 cons.2b, 227 cons.5d/aa).

b) En l'espèce, B. a manifestement joué un rôle

prépondérant

dans la commission des infractions commises de concert avec

E., F.,

N.. Lorsque ces

derniers

se sont approchés de lui, il a fait sienne leur intention de commettre une escroquerie à l'assurance. On ne saurait considérer qu'il n'était qu'un simple subalterne. Il a joué un rôle indispensable dans l'exécution de l'infraction. Il était chargé de "voler" et de faire disparaître les véhicules. Il a passé la frontière avec les voitures "volées"

et les

a revendues dans le sud de la France. Il était directement intéressé par l'infraction, puisqu'en plus du montant de 1'000 à 1'500 francs touché pour chaque "vol", il pouvait conserver les véhicules ou l'argent qu'il pouvait retirer de leur vente. Il ressort de ce qui précède, que le recourant a participé de manière déterminante à la commission de l'infraction. Le tribunal correctionnel a ainsi retenu à juste titre qu'il avait agi en qualité de coauteur. Prétendre le contraire est assurément téméraire.

7. a)

L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité

du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle.

La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la

fixation

de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.

La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut

revoir

la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est

fondé

sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.

1; CCP,

arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a).

Pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la peine à infliger.

La fixation de la peine supposant une appréciation globale du

cas et

des débats, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il indique en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations il a fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans les moindres détails (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). D'ailleurs, en aucun cas un jugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la fixation de la peine paraît préférable ou plus complète. La motivation de la fixation de la peine est en d'autres termes non pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2;

CCP,

arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se montrera exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et 337 cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., Zurich, 1993, no 215).

b) En l'espèce, les exigences de la loi et de la jurisprudence

ont été

respectées. B. a fait preuve d'une volonté délictueuse manifeste. Il a choisi la voie de la délinquance plutôt que de continuer à chercher une activité lucrative stable. Il a commis un nombre impressionnant d'infractions échelonnées sur une longue période. Ses mobiles étaient purement pécuniaires. Des difficultés financières ne sauraient justifier de tels agissements. Les assurances des prétendus lésés ont par ailleurs subi des préjudices importants.

B. ne s'est en outre pas acquitté de la pension de son fils L. alors qu'il en avait les moyens. Il a également faussement accusé D. de faire partie d'une bande de trafiquants de drogue pour éloigner les soupçons qui pesaient sur lui. Il avait de surcroît déjà été condamné à deux reprises par un tribunal correctionnel en 1981 et 1983.

Il ressort de ce qui précède que les premiers juges qui ont rappelé la plupart de ces circonstances n'ont pas outrepassé leur large pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à 30 mois d'emprisonnement.

8. Mal

fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la

charge

du recourant. Il y a par ailleurs lieu d'octroyer une indemnité

d'avocat

d'office à Me Y..

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice à 660 francs et les met à la charge du recourant.

3. Fixe

à 500 francs l'indemnité due à Me Y., avocat d'office du

recourant.

Neuchâtel,

le 8 août 1996