Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1996.6299 • TC NE CCP.1996.6299 Généré par l'IA

State v. Appellant (Sentencing - Outpatient vs. Custodial)

Numéro de cause CCP.1996.6299
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual facing trial for attempted coercion, theft, and serious narcotics offenses appealed the trial court's decision to impose a fifteen-month custodial sentence without suspending it for outpatient treatment, arguing the court arbitrarily disregarded expert opinion favoring continued outpatient treatment given recent stability and methadone compliance. The court reasoned that the prior outpatient treatment imposed in 1990 had been unsuccessful, the expert indicated no decisive medical argument existed for favoring one option over another and noted the appellant lacked current motivation for specialized placement, and thus the trial court did not abuse its broad discretion in refusing to suspend the sentence for outpatient treatment, opting instead for imprisonment while allowing the possibility of later requesting specialized institutional placement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 67 CP, Art. 44 ch.6 al.2 CPS, Art. 244 CPP, Art. 43 ch.2 CPS, Art. 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS, Article 44 ch.6 al.2 CPS; State v. Appellant (Sentencing - Outpatient vs. Custodial): The court reasoned that the prior outpatient treatment imposed in 1990 had been unsuccessful, the expert indicated no decisive medical argument existed for favoring one option over another and noted the appellant lacked current motivation for specialized placement, and thus the trial court did not abuse its broad discretion in refusing to suspend the sentence for outpatient treatment, opting instead for imprisonment while allowing the possibility of later requesting specialized institutional placement.

Mots-clés

Généré par l'IA
peine privative de liberté fixation de la peine pour stupéfiants traitement ambulatoire tentative de contrainte séjour dans un établissement suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 67 CP
Cited by the lower court when determining the sentence due to the appellant being a recidivist, although the appeal focused on the suspension of the sentence.
Art. 44 ch.6 al.2 CPS
Selon l'article 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS, le juge peut
Art. 244 CPP
Used to establish that the appeal was lodged within the legal forms and time limits, making it admissible.
Art. 43 ch.2 CPS
This article provides that in case of internment, the judge shall suspend the execution of a custodial sentence, which is relevant to the discussion on the appropriate measure.
Art. 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS
This article defines the conditions under which a judge can order outpatient treatment or institutionalization for a drug addict, which was central to the appeal regarding the suspension of the sentence.
Article 44 ch.6 al.2 CPS
Cited by the lower court as the legal basis under which the appellant could request the suspension of the sentence for placement in a specialized facility.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the operative part to impose court costs on the appellant.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS

This article defines the conditions under which a judge can order outpatient treatment or institutionalization for a drug addict, which was central to the appeal regarding the suspension of the sentence.

Art. 43 ch.2 CPS

This article provides that in case of internment, the judge shall suspend the execution of a custodial sentence, which is relevant to the discussion on the appropriate measure.

Art. 67 CP

Cited by the lower court when determining the sentence due to the appellant being a recidivist, although the appeal focused on the suspension of the sentence.

Article 44 ch.6 al.2 CPS

Cited by the lower court as the legal basis under which the appellant could request the suspension of the sentence for placement in a specialized facility.

art.244 CPP

Used to establish that the appeal was lodged within the legal forms and time limits, making it admissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part to impose court costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Par

arrêt de la Chambre d'accusation du 6 juin 1994, C. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour tentative de contrainte et de vol d'usage, larcin et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par la suite, il a en outre fait l'objet de trois rapports de police : les 15 février et 28 mai 1995 pour avoir enfreint les articles 19 et 19a LStup et le 5 décembre 1995 pour un vol de peu d'importance (art.139/172ter CPS). Il a accepté d'être jugé pour ces infractions également.

Chargé par le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-

de-Fonds

de procéder à l'expertise d'C., le Dr V., psy-

chiatre,

a déposé son rapport le 11 décembre 1995. Il relève en substance que :

" C. semble connaître actuellement une période

de relatif équilibre comparable à

celle qui a suivi le

jugement de 1990 et représentant

probablement le meilleur

degré d'adaptation psychosociale

auquel il puisse parvenir

pour le moment. Même si on a que peu de recul et si la

dernière "accalmie" n'a

duré qu'un peu plus de deux ans

(ce qui est tout de même une

période non négligeable) l'évolution paraît encourageante.

La poursuite du traite-

ment ambulatoire entrepris

pourrait permettre à Monsieur

Corti de consolider ses acquis

mais on ne peut évidemment

pas exclure, à moyen terme en tout

cas, de nouvelles déri-

ves susceptibles de s'accompagner

à nouveau d'un comporte-

ment contraire à la loi, d'autant

plus que tout lien avec

les toxiques prohibés ne paraît

pas rompu. C.

n'est pas motivé pour le moment à

se soumettre à un trai-

tement dans un établissement

spécialisé pour la prise en

charge de toxicomanes mais il

choisirait cette solution

dans le cas où il serait condamné

à une peine ferme de

longue durée. Une telle motivation

"externe" n'implique

pas de diminution du taux de

succès d'une telle mesure (de

l'ordre de 30 à 50 % selon les

sources et les critères

retenus). En cas de réussite, le

pronostic serait évidem-

ment meilleur que celui qu'on peut

formuler dans le cas de

la poursuite d'un traitement

ambulatoire. En cas d'échec

et de retour en prison pour une

longue durée, le pronostic

pourrait être moins bon qu'en cas

de poursuite du traite-

ment ambulatoire actuel. On le voit, la question de la

mesure la plus adéquate comporte

une certaine part d'in-

certitude. Qu'on le veuille ou

non, elle implique aussi un

processus de jugement, un des

termes de l'alternative pa-

raissant plus punitif, plus

répressif que l'autre. "

Le Dr V. ajoute que le risque de récidive paraît modéré à

court

et moyen terme, mais qu'on ne peut exclure que de nouvelles périodes de dérive viennent compliquer l'évolution et favoriser la commission de nouveaux délits. Il estime que la poursuite du traitement ambulatoire actuel tout comme un éventuel placement dans un établissement pour toxicomanes seraient susceptibles d'influer favorablement sur l'évolution à long terme, mais précise que d'un point de vue médical, on ne peut trouver d'argument décisif en faveur de l'une ou de l'autre des solutions. Le Dr V. souligne en outre qu'un traitement ambulatoire n'aurait pas grand sens dans le contexte de l'exécution d'une peine ferme.

B. Par

jugement du 15 février 1996, le Tribunal correctionnel du

district

de La Chaux-de-Fonds a condamné C. à 15 mois d'em-

prisonnement,

sous déduction de 99 jours de détention préventive, pour

larcin,

vol de peu d'importance, tentative de contrainte, tentative de vol d'usage et infraction aux articles 19 ch.2 et 19a LStup. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte en particulier du fait que C.

avait

acquis, consommé et vendu des quantités importantes d'héroïne, qu'il avait déjà été condamné à cinq reprises et avait qualité de récidiviste (art.67 CP), et qu'à dire d'expert sa responsabilité n'était pas diminuée.

Le

tribunal a refusé d'octroyer le sursis à C. compte tenu de

ses

antécédents et du risque de récidive qu'il présentait. Il a également refusé de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, estimant que C. en avait déjà bénéficié à la suite du jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 29 novembre 1990 et que ce traitement s'était soldé par un échec. Le tribunal a par ailleurs considéré que, vu le manque de motivation du prévenu, il était inutile de lui imposer un placement dans une institution spécialisée pour le traitement des toxicomanes, précisant cependant qu'il pourrait toujours demander la suspension de la peine conformément à l'article 44 ch.6 al.2 CPS.

C. C.

recourt contre ce jugement. Son pourvoi est di-

rigé

contre le choix de la sanction prononcée. Il estime que le tribunal a violé arbitrairement le droit fédéral en refusant de le mettre au bénéfice d'un traitement ambulatoire, motif pris qu'il en a déjà bénéficié précédemment et que les nouvelles infractions commises excluent ipso facto de prononcer un nouveau traitement ambulatoire. Il souligne que le risque de récidive est peu important, étant donné qu'il n'a commis que des délits mineurs au cours des deux dernières années et aucune infraction au cours des neuf derniers mois. Il ajoute qu'il est traité à la méthadone depuis septembre 1995 et suit scrupuleusement la cure. Il considère que les premiers juges se sont arbitrairement écartés des conclusions de l'expert V., qui estime que la poursuite du traitement en cours serait la meilleure solution. Il conclut dès lors à la cassation du jugement entrepris et principalement à la suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Le recourant requiert par ailleurs la suspension du jugement entrepris, à savoir sa mise en liberté provisoire immédiate, et l'octroi à son mandataire d'une équitable indemnité LAJA.

D. Le

président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et

le

représentant du ministère public concluent au rejet du recours et renoncent à formuler des observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Selon l'article 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS, le juge peut

ordonner

un traitement ambulatoire ou interner un délinquant toxicomane

dans un

établissement approprié si les infractions qu'il a commises sont en rapport avec son état et que la mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits. L'article 43 ch.2 CPS prévoit qu'en cas d'internement, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté. En cas de traitement ambulatoire, il pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement.

Pour savoir si un traitement ambulatoire est compatible ou non

avec

l'exécution d'une peine, le juge doit recueillir l'avis d'un expert.

Si,

après expertise, le juge admet que le traitement ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il appréciera si l'exécution de la peine doit être suspendue en tenant compte de toutes les circonstances, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 116 IV 101; RJN 1992 p.123). Lorsqu'un traitement est déjà en cours, il s'agit d'apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87 - JT 1990 IV 98). La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge;

le

législateur a ainsi conféré un large pouvoir d'appréciation au juge et la Cour de cassation ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF

120 IV

1 - JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV 101). Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. La suspension de la peine doit s'imposer médicalement (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103 et les références citées).

b) En l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la poursuite du traitement ambulatoire apparaissait inutile. En effet, C. a bénéficié d'un traitement ambulatoire suite au jugement du 29 novembre 1990. Ce traitement n'a pas été suivi régulièrement. Le recourant a été formellement averti à deux reprises par le président du tribunal correctionnel. Il a par ailleurs été condamné à trois reprises par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds avant de commettre les infractions retenues dans le jugement entrepris.

Durant

l'instruction, il a à nouveau à plusieurs reprises violé la loi sur les stupéfiants. Il a également commis un vol en novembre 1995. Bien que son état se soit relativement stabilisé ces derniers temps, il n'en demeure pas moins que, selon le Dr V., tout lien avec les toxiques prohibés ne paraît pas rompu. Force est dès lors de constater que le traitement ambulatoire ordonné en 1990 n'a pas empêché C. de continuer de se droguer et de commettre de nombreuses infractions. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le Dr V. ne dit pas que la poursuite du traitement ambulatoire en cours est la meilleure solution.

Il est d'avis que d'un point de vue médical, il n'y a pas d'ar-

gument

décisif en faveur de la poursuite du traitement ambulatoire ou du placement en institution. Il précise que le choix entre les deux mesures implique un processus de jugement qu'il lui paraît important de laisser à la compétence du tribunal. Il ajoute que le recourant n'accepterait un placement que s'il était condamné à une longue peine de prison ferme.

Les premiers juges ont estimé que le placement dans un établissement pour toxicomanes constituerait la mesure appropriée pour soigner le recourant et éviter qu'il commette de nouvelles infractions. Cependant, constatant qu'il était inutile d'imposer un placement en institution à une personne qui n'est pas motivée, le tribunal a condamné C. à une peine ferme, en lui laissant toutefois la possibilité de demander la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un placement dans un établissement spécialisé. En refusant de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, le tribunal n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation.

3. Mal

fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la

charge

du recourant. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me X.

compte tenu de la nature de l'affaire, de sa difficulté,

du

temps consacré par le mandataire d'office et de la responsabilité assumée. Quant à la requête d'effet suspensif, le présent arrêt, rendu sur le fond de la cause, la rend sans objet.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à la charge du recourant.

3. Fixe

à 500 francs l'indemnité due à Me X., mandataire d'of-

fice du recourant.

Neuchâtel,

le 21 mai 1996