State v. Appellant (Sentencing - Outpatient vs. Custodial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing trial for attempted coercion, theft, and serious narcotics offenses appealed the trial court's decision to impose a fifteen-month custodial sentence without suspending it for outpatient treatment, arguing the court arbitrarily disregarded expert opinion favoring continued outpatient treatment given recent stability and methadone compliance. The court reasoned that the prior outpatient treatment imposed in 1990 had been unsuccessful, the expert indicated no decisive medical argument existed for favoring one option over another and noted the appellant lacked current motivation for specialized placement, and thus the trial court did not abuse its broad discretion in refusing to suspend the sentence for outpatient treatment, opting instead for imprisonment while allowing the possibility of later requesting specialized institutional placement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 67 CP, Art. 44 ch.6 al.2 CPS, Art. 244 CPP, Art. 43 ch.2 CPS, Art. 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS, Article 44 ch.6 al.2 CPS; State v. Appellant (Sentencing - Outpatient vs. Custodial): The court reasoned that the prior outpatient treatment imposed in 1990 had been unsuccessful, the expert indicated no decisive medical argument existed for favoring one option over another and noted the appellant lacked current motivation for specialized placement, and thus the trial court did not abuse its broad discretion in refusing to suspend the sentence for outpatient treatment, opting instead for imprisonment while allowing the possibility of later requesting specialized institutional placement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions under which a judge can order outpatient treatment or institutionalization for a drug addict, which was central to the appeal regarding the suspension of the sentence.
This article provides that in case of internment, the judge shall suspend the execution of a custodial sentence, which is relevant to the discussion on the appropriate measure.
Cited by the lower court when determining the sentence due to the appellant being a recidivist, although the appeal focused on the suspension of the sentence.
Cited by the lower court as the legal basis under which the appellant could request the suspension of the sentence for placement in a specialized facility.
Used to establish that the appeal was lodged within the legal forms and time limits, making it admissible.
Cited in the operative part to impose court costs on the appellant.
Texte complet
A. Par
arrêt de la Chambre d'accusation du 6 juin 1994, C. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour tentative de contrainte et de vol d'usage, larcin et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par la suite, il a en outre fait l'objet de trois rapports de police : les 15 février et 28 mai 1995 pour avoir enfreint les articles 19 et 19a LStup et le 5 décembre 1995 pour un vol de peu d'importance (art.139/172ter CPS). Il a accepté d'être jugé pour ces infractions également.
Chargé par le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds
de procéder à l'expertise d'C., le Dr V., psy-
chiatre,
a déposé son rapport le 11 décembre 1995. Il relève en substance que :
" C. semble connaître actuellement une période
de relatif équilibre comparable à
celle qui a suivi le
jugement de 1990 et représentant
probablement le meilleur
degré d'adaptation psychosociale
auquel il puisse parvenir
pour le moment. Même si on a que peu de recul et si la
dernière "accalmie" n'a
duré qu'un peu plus de deux ans
(ce qui est tout de même une
période non négligeable) l'évolution paraît encourageante.
La poursuite du traite-
ment ambulatoire entrepris
pourrait permettre à Monsieur
Corti de consolider ses acquis
mais on ne peut évidemment
pas exclure, à moyen terme en tout
cas, de nouvelles déri-
ves susceptibles de s'accompagner
à nouveau d'un comporte-
ment contraire à la loi, d'autant
plus que tout lien avec
les toxiques prohibés ne paraît
pas rompu. C.
n'est pas motivé pour le moment à
se soumettre à un trai-
tement dans un établissement
spécialisé pour la prise en
charge de toxicomanes mais il
choisirait cette solution
dans le cas où il serait condamné
à une peine ferme de
longue durée. Une telle motivation
"externe" n'implique
pas de diminution du taux de
succès d'une telle mesure (de
l'ordre de 30 à 50 % selon les
sources et les critères
retenus). En cas de réussite, le
pronostic serait évidem-
ment meilleur que celui qu'on peut
formuler dans le cas de
la poursuite d'un traitement
ambulatoire. En cas d'échec
et de retour en prison pour une
longue durée, le pronostic
pourrait être moins bon qu'en cas
de poursuite du traite-
ment ambulatoire actuel. On le voit, la question de la
mesure la plus adéquate comporte
une certaine part d'in-
certitude. Qu'on le veuille ou
non, elle implique aussi un
processus de jugement, un des
termes de l'alternative pa-
raissant plus punitif, plus
répressif que l'autre. "
Le Dr V. ajoute que le risque de récidive paraît modéré à
court
et moyen terme, mais qu'on ne peut exclure que de nouvelles périodes de dérive viennent compliquer l'évolution et favoriser la commission de nouveaux délits. Il estime que la poursuite du traitement ambulatoire actuel tout comme un éventuel placement dans un établissement pour toxicomanes seraient susceptibles d'influer favorablement sur l'évolution à long terme, mais précise que d'un point de vue médical, on ne peut trouver d'argument décisif en faveur de l'une ou de l'autre des solutions. Le Dr V. souligne en outre qu'un traitement ambulatoire n'aurait pas grand sens dans le contexte de l'exécution d'une peine ferme.
B. Par
jugement du 15 février 1996, le Tribunal correctionnel du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné C. à 15 mois d'em-
prisonnement,
sous déduction de 99 jours de détention préventive, pour
larcin,
vol de peu d'importance, tentative de contrainte, tentative de vol d'usage et infraction aux articles 19 ch.2 et 19a LStup. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte en particulier du fait que C.
avait
acquis, consommé et vendu des quantités importantes d'héroïne, qu'il avait déjà été condamné à cinq reprises et avait qualité de récidiviste (art.67 CP), et qu'à dire d'expert sa responsabilité n'était pas diminuée.
Le
tribunal a refusé d'octroyer le sursis à C. compte tenu de
ses
antécédents et du risque de récidive qu'il présentait. Il a également refusé de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, estimant que C. en avait déjà bénéficié à la suite du jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 29 novembre 1990 et que ce traitement s'était soldé par un échec. Le tribunal a par ailleurs considéré que, vu le manque de motivation du prévenu, il était inutile de lui imposer un placement dans une institution spécialisée pour le traitement des toxicomanes, précisant cependant qu'il pourrait toujours demander la suspension de la peine conformément à l'article 44 ch.6 al.2 CPS.
C. C.
recourt contre ce jugement. Son pourvoi est di-
rigé
contre le choix de la sanction prononcée. Il estime que le tribunal a violé arbitrairement le droit fédéral en refusant de le mettre au bénéfice d'un traitement ambulatoire, motif pris qu'il en a déjà bénéficié précédemment et que les nouvelles infractions commises excluent ipso facto de prononcer un nouveau traitement ambulatoire. Il souligne que le risque de récidive est peu important, étant donné qu'il n'a commis que des délits mineurs au cours des deux dernières années et aucune infraction au cours des neuf derniers mois. Il ajoute qu'il est traité à la méthadone depuis septembre 1995 et suit scrupuleusement la cure. Il considère que les premiers juges se sont arbitrairement écartés des conclusions de l'expert V., qui estime que la poursuite du traitement en cours serait la meilleure solution. Il conclut dès lors à la cassation du jugement entrepris et principalement à la suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Le recourant requiert par ailleurs la suspension du jugement entrepris, à savoir sa mise en liberté provisoire immédiate, et l'octroi à son mandataire d'une équitable indemnité LAJA.
D. Le
président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et
le
représentant du ministère public concluent au rejet du recours et renoncent à formuler des observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS, le juge peut
ordonner
un traitement ambulatoire ou interner un délinquant toxicomane
dans un
établissement approprié si les infractions qu'il a commises sont en rapport avec son état et que la mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits. L'article 43 ch.2 CPS prévoit qu'en cas d'internement, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté. En cas de traitement ambulatoire, il pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement.
Pour savoir si un traitement ambulatoire est compatible ou non
avec
l'exécution d'une peine, le juge doit recueillir l'avis d'un expert.
Si,
après expertise, le juge admet que le traitement ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il appréciera si l'exécution de la peine doit être suspendue en tenant compte de toutes les circonstances, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 116 IV 101; RJN 1992 p.123). Lorsqu'un traitement est déjà en cours, il s'agit d'apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87 - JT 1990 IV 98). La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge;
le
législateur a ainsi conféré un large pouvoir d'appréciation au juge et la Cour de cassation ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF
120 IV
1 - JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV 101). Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. La suspension de la peine doit s'imposer médicalement (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103 et les références citées).
b) En l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la poursuite du traitement ambulatoire apparaissait inutile. En effet, C. a bénéficié d'un traitement ambulatoire suite au jugement du 29 novembre 1990. Ce traitement n'a pas été suivi régulièrement. Le recourant a été formellement averti à deux reprises par le président du tribunal correctionnel. Il a par ailleurs été condamné à trois reprises par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds avant de commettre les infractions retenues dans le jugement entrepris.
Durant
l'instruction, il a à nouveau à plusieurs reprises violé la loi sur les stupéfiants. Il a également commis un vol en novembre 1995. Bien que son état se soit relativement stabilisé ces derniers temps, il n'en demeure pas moins que, selon le Dr V., tout lien avec les toxiques prohibés ne paraît pas rompu. Force est dès lors de constater que le traitement ambulatoire ordonné en 1990 n'a pas empêché C. de continuer de se droguer et de commettre de nombreuses infractions. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le Dr V. ne dit pas que la poursuite du traitement ambulatoire en cours est la meilleure solution.
Il est d'avis que d'un point de vue médical, il n'y a pas d'ar-
gument
décisif en faveur de la poursuite du traitement ambulatoire ou du placement en institution. Il précise que le choix entre les deux mesures implique un processus de jugement qu'il lui paraît important de laisser à la compétence du tribunal. Il ajoute que le recourant n'accepterait un placement que s'il était condamné à une longue peine de prison ferme.
Les premiers juges ont estimé que le placement dans un établissement pour toxicomanes constituerait la mesure appropriée pour soigner le recourant et éviter qu'il commette de nouvelles infractions. Cependant, constatant qu'il était inutile d'imposer un placement en institution à une personne qui n'est pas motivée, le tribunal a condamné C. à une peine ferme, en lui laissant toutefois la possibilité de demander la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un placement dans un établissement spécialisé. En refusant de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, le tribunal n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation.
3. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me X.
compte tenu de la nature de l'affaire, de sa difficulté,
du
temps consacré par le mandataire d'office et de la responsabilité assumée. Quant à la requête d'effet suspensif, le présent arrêt, rendu sur le fond de la cause, la rend sans objet.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à la charge du recourant.
3. Fixe
à 500 francs l'indemnité due à Me X., mandataire d'of-
fice du recourant.
Neuchâtel,
le 21 mai 1996