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CCP.1996.6298 • TC NE CCP.1996.6298 Généré par l'IA

Appeal Regarding Traffic Violation Conviction Upheld After Conflicting Evidence Assessment

Numéro de cause CCP.1996.6298
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a conviction for a traffic offense where a driver crossed the centerline in a curve and collided with oncoming traffic, with the lower court finding the driver at fault based on an official expert report concluding the vehicle had no defects, and finding the driver's later claim of an unknown obstacle causing deviation not credible due to contradictions with his initial explanation of a technical defect. The reviewing court dismissed the appeal, affirming that the trial judge did not arbitrarily assess the evidence by conducting a thorough weighing of the two conflicting expert reports, finding the official report more credible due to contradictions in the appellant's statements, thus concluding that the conviction was properly founded and did not violate the principle of *in dubio pro reo*.

Regeste Legislator

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Art. 242 al.1 CPP, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 98 al.2 CPP, Art. 163 CPP, Art. 254 CPP; Appeal Regarding Traffic Violation Conviction Upheld After Conflicting Evidence Assessment: The reviewing court dismissed the appeal, affirming that the trial judge did not arbitrarily assess the evidence by conducting a thorough weighing of the two conflicting expert reports, finding the official report more credible due to contradictions in the appellant's statements, thus concluding that the conviction was properly founded and did not violate the principle of *in dubio pro reo*.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation appréciation des preuves recours contre décision de renvoi explication crédible conduite malgré retrait du permis doute raisonnable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
ATF 100 Ia 127
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
ATF 118 II 30
de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).
ATF 113 IV 1
Diminished Culpability Assessment Based on Private Psychiatric Report
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 254 CPP

This article mandates that the costs of the case be imposed on the appellant because the appeal was rejected.

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Texte complet

A. Le mercredi 6 septembre 1995, à 06 h 55,

L. circulait au volant de sa Toyota NE ... de Peseux en direction de Colombier.

A Auvernier, dans un virage à gauche, peu après l'intersection avec le

chemin des Vanels, sa voiture a traversé la route de droite à gauche,

franchi la ligne de sécurité et heurté la Toyota Tercel de P. qui circulait sur la voie montante.

B. L. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 26 septembre 1995 qui le condamnait à une amende de 200 francs.

Par jugement du 12 février 1996, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné L. à 200 francs d'amende en application des articles 31/1 et 90/1 LCR. Le premier juge a retenu, se fondant sur un rapport d'expertise du Service cantonal des automobiles, que le véhicule du recourant ne présentait aucune

défectuosité. Il a estimé que les déclarations de L. n'étaient pas rendues crédibles par l'expertise privée requise

par L. et déposée à l'audience, rapport selon lequel un obstacle aurait fait dévier la trajectoire de la voiture.

C. L. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque une fausse application de la loi au sens de l'article 242 al.1 CPP, en particulier l'arbitraire dans la constatation des faits. Se fondant sur l'expertise privée déposée à l'audience, il expose que les causes de l'accident ne peuvent pas être déterminées mais sont le fruit d'un élément inconnu qui a provoqué une modification de la trajectoire extrêmement brusque et surprenante du véhicule.

D. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations.

La présidente suppléante du Tribunal du district de Boudry

conclut au rejet du recours en observant que L. n'a évoqué

l'hypothèse d'un obstacle ayant dévié sa trajectoire qu'après avoir produit l'expertise privée du bureau B. SA, qu'il expliquait jusque là

l'accident par un défaut technique. Elle remarque que le recourant n'aurait pas manqué, au moment de l'accident, de faire état d'un obstacle qui

aurait modifié sa trajectoire.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Le recourant estime qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation des faits. Selon lui, le premier juge a, malgré l'expertise privée déposée à l'audience, retenu que l'accident était dû à une faute de sa

part, à l'encontre du principe in dubio pro reo.

b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec

le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,

reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment

de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).

c) La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit.

En l'espèce, le premier juge se trouvait en présence de deux

rapports d'expertise, l'un ordonné en application de l'article 98 al.2

CPP, et l'autre requis unilatéralement par le recourant puis déposé à

l'audience. Le recourant n'a pas fait usage de la faculté que lui offre

l'article 163 CPP de requérir un nouvel examen, soit par les mêmes

experts, soit par d'autres. Il n'a pas non plus proposé l'audition, à

l'audience, de Q. , auteur du rapport du bureau B. SA.

Le premier juge ne s'est pas contenté d'écarter le rapport déposé à l'audience en contestant qu'il puisse valoir preuve (RJN 4 II 22), mais a examiné la valeur probante des deux rapports. Il n'y a dès lors pas

lieu d'examiner quelle est, en procédure neuchâteloise, la valeur d'une

expertise que le juge n'a pas sollicitée lui-même (ATF 113 IV 1, JT 1987

IV 66).

Pour retenir l'expertise du Service cantonal des automobiles, le

premier juge a effectué une pesée approfondie des éléments à disposition.

Il a motivé son choix de façon satisfaisante. Il a notamment retenu les contradictions entre les déclarations du recourant immédiatement après

l'accident et à l'audience (RJN 1995, p.119).

Le jugement attaqué n'apprécie pas arbitrairement les preuves et

l'intime conviction à laquelle est parvenu le premier juge ne laissait

aucune place au principe in dubio pro reo.

3. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la cause

doivent être mis à la charge du recourant (art.254 CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel, le 15 octobre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente