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CCP.1996.6295 • TC NE CCP.1996.6295 Généré par l'IA

Appeal Against Complicity Conviction for Theft Upheld

Numéro de cause CCP.1996.6295
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of complicity in theft based on witness testimony confirming his presence during the incidents and the consistency between his statements and those of his accomplice, despite his appeal alleging arbitrary assessment of facts, violation of the *in dubio pro reo* principle, and erroneous non-application of a lesser offense statute. The court rejected the appeal, finding that the lower court's factual findings based on witness credibility were not manifestly erroneous or arbitrary, that the evidence objectively supported a conviction thereby upholding the application of the principle, and that the defendant's intent was not limited to property of minor value, justifying the conviction for complicity in theft rather than the lesser offense.

Regeste Legislator

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Art. 172ter CPS, Art. 25 CPS, Art. 172ter CP, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 224 CPPN; Appeal Against Complicity Conviction for Theft Upheld: The court rejected the appeal, finding that the lower court's factual findings based on witness credibility were not manifestly erroneous or arbitrary, that the evidence objectively supported a conviction thereby upholding the application of the principle, and that the defendant's intent was not limited to property of minor value, justifying the conviction for complicity in theft rather than the lesser offense.

Mots-clés

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principe in dubio pro reo vol d'importance mineure crédibilité des témoins participation à l'infraction principe de la permanence appréciation arbitraire des preuves Vols d'importance mineure.

Dispositions légales citées

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Art. 172ter CPS
The court implicitly confirmed the lower court's refusal to apply this provision by rejecting the appeal concerning its non-application, as established in the reasoning leading to the final order.
Art. 25 CPS
The court confirmed the conviction for complicity (complicité), which is based on this article, by rejecting the appeal in the final order.
Art. 172ter CP
L'art. 172ter al.1 CP est réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.
Art. 244 CPP
Cited to confirm that the appeal was filed within the legal form and deadline, establishing receivability.
Art. 251 al.2 CPP
Cited as the procedural basis for the scope of review regarding the appellant's challenge to the factual findings (manifestly erroneous findings).
Art. 224 CPPN
Cited in the reasoning regarding the 'in dubio pro reo' principle, which was reviewed but ultimately deemed not violated.
Art. 6 ch.2 CEDH
Cited in the reasoning as a basis for the 'in dubio pro reo' principle which the court subsequently assessed.
Art. 4 Cst
Cited in the reasoning as a basis for the 'in dubio pro reo' principle which the court subsequently assessed.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 172ter CPS

The court implicitly confirmed the lower court's refusal to apply this provision by rejecting the appeal concerning its non-application, as established in the reasoning leading to the final order.

Art. 25 CPS

The court confirmed the conviction for complicity (complicité), which is based on this article, by rejecting the appeal in the final order.

Art. 224 CPPN

Cited in the reasoning regarding the 'in dubio pro reo' principle, which was reviewed but ultimately deemed not violated.

Art. 251 al.2 CPP

Cited as the procedural basis for the scope of review regarding the appellant's challenge to the factual findings (manifestly erroneous findings).

Art. 6 ch.2 CEDH

Cited in the reasoning as a basis for the 'in dubio pro reo' principle which the court subsequently assessed.

Art. 4 Cst.

Cited in the reasoning as a basis for the 'in dubio pro reo' principle which the court subsequently assessed.

Art. 244 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed within the legal form and deadline, establishing receivability.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the legal costs as a consequence of the rejection of the appeal.

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Texte complet

A. Le

jeudi 3 août 1995, B. et M. (alias

R.) ont

été interpellés en zone piétonne de Neuchâtel. Leur signa-

lement

correspondait à celui de voleurs à la tire signalés dans différents magasins de la ville. M. a admis avoir commis sept vols de porte-monnaie, dont deux avec la complicité de B.. Ce dernier a contesté toute complicité de vol, admettant seulement qu'il avait accompagné M..

B. Par

jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du

décembre 1995, B. a été condamné à huit jours d'emprison-

nement,

peine réputée subie en détention préventive, ainsi qu'à une part de frais de justice arrêtée à 500 francs. Dans ses considérants, le premier juge a estimé que les dénégations du prévenu devaient être écartées.

Le

comportement de B. et M. avait été observé par

plusieurs

témoins. Deux des trois témoins avaient reconnu les deux prévenus et tous les témoins avaient reconnu B.. Ses déclarations correspondaient parfaitement à celles du prévenu M., démontrant ainsi que B. était présent à deux occasions (le 29.6.1995 et le 29.7.1995). Le premier juge a retenu qu'il y avait bien communauté d'intention et d'action permettant de condamner B.

pour

complicité de vols.

C. B.

se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il

invoque

une appréciation arbitraire des faits, des preuves, et la violation du principe "in dubio pro reo". Il expose que le premier juge a retenu sa culpabilité sur la base d'une part des déclarations de

M. et,

d'autre part sur les constatations faites par le témoin N..

Selon

lui, on ne saurait tenir compte des accusations de M.

qui

s'est ensuite rétracté. Concernant les déclarations du témoin N., elles ne permettraient en aucun cas de se forger l'intime conviction de la culpabilité du prévenu, le témoin ayant précisé "je ne les ai pas vu agir".

S'agissant du vol du 29 juillet, le recourant expose que le pre-

mier

juge a retenu l'infraction à son encontre en se basant sur les déclarations de plusieurs témoins. Or, selon le recourant, deux des témoins n'ont rien pu voir. Concernant le troisième, il a ajouté à ses déclarations "sauf erreur". Cela démontrerait que son souvenir des faits n'est pas clair. Le premier juge aurait donc fondé sa décision sur des faits non constants.

Compte tenu de ces doutes, le premier juge aurait dû faire ap-

plication

du principe in dubio pro reo et libérer le recourant. De plus,

le

jugement entrepris prendrait en considération de manière arbitraire les déclarations des témoins.

Le recourant soutient encore que c'est à tort que le premier

juge a

refusé de faire application de l'article 172ter CPS. En effet, dans ses considérants, le tribunal de police a refusé de retenir cette disposition en précisant que les actes des prévenus "dénotaient un penchant à la délinquance".

Selon le recourant, cette disposition ne laisse plus appa-

raître

aucune condition subjective, les seuls éléments constitutifs justifiant l'application de cette norme sont l'élément patrimonial visé et la faible valeur dudit bien.

Enfin, le recourant soutient que c'est à tort que le premier

juge a

retenu sa complicité dans les actes de M.. Selon lui,

se rend

complice au sens de l'article 25 CPS celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Or, il ne peut pas y avoir complicité dans la mesure où il convient d'appliquer l'article 172ter CP qui sanctionne une contravention.

Le recourant conclut principalement à sa libération de toute

prévention

découlant de l'action pénale dirigée contre lui et subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, et en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.

D. Le

président du Tribunal du district de Neuchâtel renonce à for-

muler

des observations.

E. Le

ministère public renonce à formuler des observations mais

conclut

au bien fondé du recours en ce qui concerne l'application de l'article 172ter CPS.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits. Selon

lui, le

jugement entrepris prend en considération de manière arbitraire les déclarations des témoins et de M. qui n'a cessé de changer sa version pour finalement se rétracter.

b) La cour est liée par les constatations de faits du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).

c) En l'espèce, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant que plusieurs témoins avaient vu B. en compagnie de

M. à fin-juin 1995 et le 29 juillet 1995, que le té-

moin N. se souvenait précisément avoir vu les mêmes hommes à fin-juin 1995 à proximité d'une cliente qui est venue se plaindre quelques instants plus tard du vol de son porte-monnaie, et enfin qu'il connaissait les intentions du prévenu M.. De plus, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas les dénégations du prévenu.

3. a)

Le recourant se plaint de la non application du principe "in

dubio

pro reo". Selon lui, le dossier constitué ne permettait pas de se forger l'intime conviction de sa culpabilité. Le premier juge devait le libérer au bénéfice du doute énorme qui subsistait. Selon le recourant, aucun fait n'est constant et il n'y a pas non plus un faisceau d'indices qui permettait au premier juge de se forger l'intime conviction de la culpabilité du recourant.

Au plan cantonal, l'application du principe "in dubio pro reo"

se

fonde sur l'article 224 CPPN (RJN 7 II 63, 5 II 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle se déduit de l'article 6 ch.2 CEDH et de l'article 4 Cst. Elle se rapporte d'une part à la répartition du fardeau de la preuve et d'autre part à l'appréciation des preuves. Lorsque le recours de droit public se fonde sur la violation du principe "in dubio pro reo" dans la mesure où il se rapporte à l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral, ne peut intervenir que si le juge du fait a condamné l'accusé alors qu'une analyse objective de tous les éléments de preuve laisse subsister un doute suffisant empêchant le juge de parvenir à une certitude (ATF 120 Ia 31, JT 1996 IV 79).

La cour de cassation reprendra les mêmes critères d'examen.

En l'espèce, le recours ne porte que sur l'appréciation des

preuves. Une analyse objective de tous les éléments de preuves ne laissent subsister aucun doute suffisant empêchant le juge de parvenir à la certitude de la culpabilité de B.. Le premier juge n'a pas violé le principe "in dubio pro reo".

4. a)

Le recourant soutient enfin que c'est à tort que le premier

juge a

refusé de faire application de l'article 172ter CPS. Selon lui,

cette

nouvelle disposition ne laisse plus apparaître aucune condition subjective. Les seuls éléments constitutifs justifiant l'application de cette norme sont l'élément patrimonial visé et la faible valeur dudit bien.

b) Aux termes de l'article 172ter CPS, "si l'acte ne visait

qu'un

élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende".

Le Tribunal fédéral a considéré, que la limite supérieure de l'élément patrimonial de faible valeur, selon l'article 172ter CPS est constitué par la somme de 300 francs (ATF 121 IV 261).

Dans un arrêt rendu le 5 juin 1996, la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a jugé que, pour appliquer l'article 172ter al.1 CP, il fallait s'attacher au but poursuivi par l'auteur en précisant que l'interprétation littérale du texte de la loi était confirmée par le caractère subjectif du droit pénal moderne qui voue d'avantage d'importance à la faute de l'auteur, en particulier à ce qu'il avait en vue, plutôt qu'au résultat involontaire de son action. Après avoir rappelé le message du Conseil fédéral et la doctrine, le Tribunal fédéral retient : "En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al.1 CP est réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Seul le dol de l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure"(SJ, 1996, p.602, cons.2a).

Manifestement, B. et M. souhaitaient,

dans

chaque cas, se procurer le plus d'argent possible et le premier juge ne pouvait en aucun cas retenir que le dol du recourant était limité à un élément patrimonial de faible valeur.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné

B. pour

complicité de vol. 5. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté.

Vu le sort de la cause, B. supportera les frais de

justice.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Met

les frais arrêtés à 550 francs à la charge de B..

Neuchâtel,

le 21 novembre 1996