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CCP.1996.6292 • TC NE CCP.1996.6292 Généré par l'IA

Negligent Bodily Harm Conviction Upheld, Fine Remanded for Reconsideration of Circumstances

Numéro de cause CCP.1996.6292
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant caused a severe traffic accident by striking two pedestrians crossing in a marked crosswalk, resulting in serious injuries to the child, for which the defendant was convicted of negligent bodily harm. The court upheld the conviction and the finding of gross negligence under the traffic law, reasoning that the driver failed to see the pedestrians who were in her field of vision for an extended period while traveling at a speed that, while not excessive per se, was not sufficiently reduced given the poor nighttime visibility and snow, demonstrating a particularly reprehensible inattention. However, the conviction was partially overturned and remanded for re-sentencing regarding the fine, as the trial court failed to adequately motivate the amount of the fine by considering the defendant's personal and economic circumstances as required for a significant fine.

Regeste Legislator

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Art. 28 CP, Art. 244 CPP, Art. 33 al.2 LCR, Art. 90 ch.2 LCR, Art. 90 ch.2 exige, Art. 90 al.2 LCR; Negligent Bodily Harm Conviction Upheld, Fine Remanded for Reconsideration of Circumstances: The court upheld the conviction and the finding of gross negligence under the traffic law, reasoning that the driver failed to see the pedestrians who were in her field of vision for an extended period while traveling at a speed that, while not excessive per se, was not sufficiently reduced given the poor nighttime visibility and snow, demonstrating a particularly reprehensible inattention. However, the conviction was partially overturned and remanded for re-sentencing regarding the fine, as the trial court failed to adequately motivate the amount of the fine by considering the defendant's personal and economic circumstances as required for a significant fine.

Mots-clés

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lésion corporelle par négligence violation des règles de la circulation fixation de la peine accidents de la circulation reconsidération concours réel d'infractions Piétons renversés sur un passage sécurisé. Faute grave. Motivation du jugement.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 90 ch.2 LCR

The court upheld the lower court's finding that the appellant committed a serious traffic violation under this article, although it annulled the penalty part of the judgment.

Art. 48 ch.2 CP

Cited as criteria the lower court must consider when setting the new fine amount upon remand.

Art. 33 al.2 LCR

Cited in the reasoning to establish the duty to yield to pedestrians on a crosswalk, which formed the basis of the violation.

Art. 6 al.1 OCR

Cited in the reasoning as the rule establishing the duty to yield to pedestrians on a crosswalk, which formed the basis of the violation.

Art. 244 CPP

Cited to confirm the admissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear part of the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

A. Le

17 janvier 1995, un accident de la circulation s'est produit

sur la

rue de la Ruche à La Chaux-de-Fonds. Au volant de sa voiture,

J.

circulait sur ladite rue en direction sud. Elle a heurté la

piétonne

S. et sa fille T. née le 27 septembre 1990 qui tra-

versaient

la rue de la Ruche d'est en ouest sur le passage de sécurité,

situé à

la hauteur de la rue du Commerce. Sous l'effet du choc,

S. fut

projetée sur le trottoir à une dizaine de mètre du point de

choc et

sa fille à 26,60 mètres. Blessées sévèrement, elles furent conduites à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, puis en ce qui concerne l'enfant au CHUV à Lausanne.

B. J.

a fait l'objet d'une ordonnance pénale la condam-

nant à

20 jours d'emprisonnement avec sursis et 400 francs d'amende en

application

des articles 33/1-2, 90/2 LCR, 6 OCR et 125 CP, à laquelle

elle

fit opposition. Renvoyée devant le Tribunal de police de La Chauxde-Fonds, elle a été condamnée à 5 jours d'emprisonnement avec sursis et francs d'amende en application des dispositions susmentionnées. Le tribunal a notamment retenu que J. s'était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence selon l'article 125/2 CP s'agissant de

T. et a fait application de l'article 90/2 LCR en ce

qui

concerne S., estimant que les lésions corporelles ne pou-

vaient

être qualifiées de graves selon l'article 125/2 CP et que l'article 125/1 CP ne trouvait pas application faute de plainte selon l'article 28 CP. Il a estimé qu'il s'agissait d'une faute grave, compte tenu en particulier de la vitesse de l'automobiliste, 30 à 40 km, de la violence du choc et de la durée de l'inattention qui s'est prolongée pendant une longue période.

C. J.

recourt contre ce jugement et conclut à ce que la

Cour de

cassation statue sur la base du dossier. Elle ne conteste pas sa

culpabilité,

admettant être l'unique responsable de l'accident du 17 jan-

vier. Elle conteste en revanche la qualification de faute grave au sens de l'article 90/2 LCR donnée à son comportement. Elle conteste notamment que son comportement ait été sans scrupule ou que sa négligence ait été grossière.

D. Le

ministère public conclut au rejet du recours sans observa-

tions. Les plaignantes s'en remettent à dire de justice.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable. 2.

Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur

doit

céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton qui s'est engagé sur un passage de sécurité.

L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende

celui

qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il faut n'appliquer l'art. 90 ch.2 LCR qu'au conducteur sans scrupules, à celui qui crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou encore par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou abstrait, par une violation objectivement grossière d'une ou plusieurs règles de la circulation (Graff, JT 1984, p.447). Ainsi, objectivement, l'article

90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale

de la

circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité d'un autre usager de la route (ATF 120 Ib 285, 118 IV 189, 106 IV 48, 388;

JT 1980

I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90

ch.2

LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière.

Dans ce dernier cas, il y a lieu de procéder à un examen plus

attentif

de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106 IV 48, 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules et est donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV 285, JT 1993 I, 760.

3. En

l'espèce, le premier juge a retenu que l'automobiliste J.

avait

enfreint les articles 33/1 et 2 LCR et 6/1 OCR et qu'il s'agissait d'une infraction grave selon l'article 90 al.2 LCR. Il a notamment considéré que contrairement à un cas tranché par la Cour de cassation pénale (arrêt

B. du 2 mai 1995), J. ne roulait pas à une vitesse très

réduite,

que le choc avait été important, que la visibilité était bonne, même si l'accident s'est produit de nuit, que par ailleurs les piétons arrivaient au bout de leur course sur le passage de sécurité, et qu'elle ne les a pas vus avant le choc, que la prévenue n'avait ainsi pas fait preuve d'une très brève inattention.

Sur le plan objectif, il est indiscutable que la recourante a

grossièrement

violé une règle fondamentale de la circulation. Sur le plan

subjectif

en revanche, la question est plus délicate. Y a-t-il eu négli-

gence

grossière particulièrement blâmable ? Il y a lieu de répondre affirmativement à cette question. On relèvera que J. n'a, à aucun moment avant le choc, vu les deux piétons traverser, celui-ci se donnant dès lors particulièrement violemment, S. étant projetée à 9,45 mètres du point de choc et sa fille T. à 26,60 mètres. Par ailleurs, les piétons avaient parcouru quelque 11 mètres lorsqu'ils ont été atteints par le véhicule J., se trouvant ainsi dans le champ de visibilité de la recourante, pendant près de 6 secondes (v. Debras, L'expertise judiciaire des accidents d'automobile, table de vitesse de marche et de course des piétons).

L'inattention de J. a ainsi été particulièrement lon-

gue. Comme le mentionne à juste titre le premier juge, si la vitesse de la recourante n'était pas excessive selon la LCR, elle ne peut être qualifiée, vu les conditions de visibilité, de nuit, et d'enneigement, de très réduite. Les explications qu'elle a données selon lesquelles elle portait son attention sur la signalisation lumineuse du carrefour de la Ruche, pensant encore passer à la phase qui était au vert (D.2, p.16), ne sont pas de nature à atténuer sa culpabilité. Tout au contraire. Ainsi, en retenant à la charge de l'automobiliste J. une négligence particulièrement grossière, soit une grave faute de circulation, le premier juge a correctement appliqué la loi. 4.

S'agissant de la peine à infliger à la recourante, le tribunal

l'a

fixée à 5 jours d'emprisonnement et 800 francs d'amende. A ce sujet, il n'a nullement motivé sa décision s'agissant du montant de l'amende, l'amende requise étant de 400 francs.

On ignore tout notamment de la situation

économique de la recou-

rante,

alors que celle-ci, s'agissant d'une amende d'une certaine importance, doit être prise en considération. Il y a à ce sujet lieu de tenir compte en premier lieu de la culpabilité du condamné mais aussi des critères mentionnés par l'article 48 ch.2 CP, en particulier de ses revenus et sa fortune, son état civil, ses charges, sa profession et son gain professionnel, son âge et son état de santé (v. ATF 119 IV 10, 116 IV 4, 114 Ib 31,

101 IV 16). Or, si dans le cadre d'une amende modérée, la situation économique n'intervient pas, tel n'est pas le cas s'agissant des amendes plus élevées.

Il y a dès lors lieu de casser sur ce point le jugement rendu et de renvoyer la cause au même tribunal pour qu'il fixe une nouvelle fois, en motivant sa décision, l'amende à infliger à la recourante, en fonction de la culpabilité de celle-ci et des critères susrappelés.

Vu le sort de la cause, la recourante n'obtenant pas gain de

cause

sur l'essentiel de son argumentation, les frais de la procédure de recours resteront à sa charge, le solde restant à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse

partiellement le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 14 novembre 1995 et renvoie au sens des considérants la cause au même tribunal pour nouvelle décision.

2. Met

une partie des frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, par 220 francs.

Neuchâtel,

le 14 octobre 1996