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CCP.1996.6286 • TC NE CCP.1996.6286 Généré par l'IA

Public Display of Pornography Case: Procedural Error in Expanding Scope of Offense

Numéro de cause CCP.1996.6286
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court wrongly convicted two individuals based on facts from both March 7th and March 11th regarding the public display of pornographic videotapes, imposing fines for a violation of Article 197 CP section 2, even though the referral to trial was apparently based solely on the March 11th incident, which involved an offense concerning a minor. The court of cassation quashed the judgment, reasoning that the conviction violated essential procedural rules (Article 225 CPP) by extending the scope of the offense to include the facts of March 7th without the accused's consent or proper procedural basis, thus leading to the acquittal of the accused as the facts for which they were charged did not constitute the offense found.

Regeste Legislator

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Art. 197 CP, Art. 197 ch.1 CP, Art. 244 CPP, Art. 197 ch.2 CP, Art. 225 CPP, Art. 209 CPP; Public Display of Pornography Case: Procedural Error in Expanding Scope of Offense: The court of cassation quashed the judgment, reasoning that the conviction violated essential procedural rules (Article 225 CPP) by extending the scope of the offense to include the facts of March 7th without the accused's consent or proper procedural basis, thus leading to the acquittal of the accused as the facts for which they were charged did not constitute the offense found.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance pornographie violations des règles de procédure erreur de fait infractions contre l'intégrité sexuelle fixation erronée de la peine Ordonnance de renvoi. Extension de la prévention.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 252 CPP

Used to release the accused from the criminal prosecution because the facts for which they were prosecuted were not considered an offense.

art. 244 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed within the legal form and time limits.

art. 225 CPP

Cited in the reasoning process to explain the procedural breach leading to the annulment, concerning the scope of the indictment.

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Texte complet

A. Le

11 mars 1995, G. a déposé plainte, estimant que

son

fils de huit ans était victime d'infraction à l'article 197 CP, qu'il s'était rendu avec celui-ci, le jour en question, au Magasin X. de La Chaux-de- Fonds et avait constaté la présence dans la hall d'entrée du magasin des vidéocassettes pornographiques à portée des mains d'enfants.

Il ressort du dossier que le magasin X., par son directeur

P.,

mettait alors à disposition de Vidéo-K7, à Villars-sur-

Glâne

(FR), et de son directeur, W., une partie du hall en ques-

tion

pour la vente de cassettes.

L'enquête a par ailleurs fait apparaître que deux agents de la

police

locale étaient déjà intervenus, le 7 mars 1995, sur dénonciation de M., qui s'était déclaré choqué par des cassettes classées "X", mises en vente à la vue de chacun à l'entrée du Magasin X.. Une vingtaine de cassettes avaient alors été retirées du présentoir. Le directeur du Magasin X.

avait

été informé de l'intervention policière qu'il avait estimée justifiée.

Ni P., ni W. n'avaient alors été mis en con-

travention.

B. Par

jugement du 10 janvier 1996, le Tribunal de police du dis-

trict

de La Chaux-de-Fonds a condamné P. et W. à 300

francs

d'amende chacun et 300 francs de frais de justice en application de l'article

197 CP. Le tribunal a estimé que le dossier ne permettait pas de retenir que l'étalage en question où se trouvaient notamment les cassettes contestées ait été accessible à une personne de moins de seize ans, selon l'article

197 ch.1 CP. En revanche, il a estimé que l'infraction prévue

par le

chiffre 2 de l'article 197 CP était réalisée, puisque des cassettes pornographiques étaient exposées en public le 7 mars et présentées contre leur gré à certaines personnes, telles que M.. Il a estimé que, pour la faute commise, la peine requise de 300 francs d'amende était adéquate.

C. P.

et W. font recours contre ce jugement,

concluant

à leur acquittement. Ils invoquent une violation des règles essentielles de la procédure et une fausse application de la loi. Ils font valoir que le ministère public les a renvoyés exclusivement pour les faits qui ont eu lieu le 11 mars et non pour ceux qui se sont produits le 7 mars, que dès lors c'est à tort qu'ils ont été condamnés - et uniquement - pour les faits qui se sont déroulés le 7 mars. De plus, seule une négligence pourrait cas échéant leur être imputée. Or, l'article 197 CP ne punit qu'un comportement intentionnel. Par ailleurs, le fait que l'attention des spectateurs ait été attirée sur le caractère pornographique des images présentées exclut toute punissabilité. Ils se demandent ainsi si pour ce motif également ils n'auraient pas dû bénéficier d'un acquittement.

D. Ni

le président du tribunal, ni le ministère public ne formulent

d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. Les

recourants n'ont pas été condamnés pour l'infraction prévue

par

l'article 197 ch.1 CP, alors que, suite à la plainte de

G.,

seule cette infraction était apparemment visée.

Faute de recours du ministère public ou du plaignant, cette

question

n'a plus à être revue. 3. S'agissant de l'article 197 ch.2 CP, il apparaît que les prévenus ont été condamnés tant pour les faits commis le 7 que le 11 mars 1996, contrairement à ce qu'affirment les recourants, et bien que cela ne soit pas parfaitement clair. En effet, le jugement mentionne tant les faits qui se sont produits le 7 mars que le 11. Le fait qu'à la page 4, paragraphe 1, le juge n'ait fait état que de ce qui s'était passé le 7 mars n'est pas déterminant. Il apparaît compte tenu du contexte que cette référence n'avait que valeur explicative.

Les recourants contestent avoir pu être condamnés en application de l'article 197 ch.2 CP. Avec raison. Selon l'article 225 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et la qualification juridique telles qu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, cas échéant, du procès-verbal (RJN 1989, p.98). Le prévenu ne peut être condamné pour d'autres faits que s'il est d'accord. Sinon les débats doivent être ajournés et le dossier transmis à l'autorité qui a saisi (art.209 CPP). La décision de renvoi doit en principe contenir l'indication des

faits

auxquels la prévention est limitée. Toutefois, le ministère public peut se référer dans son ordonnance de renvoi à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les actes qui y sont mentionnés. Lorsque selon une pratique fréquente, le ministère public n'indique pas dans son ordonnance de renvoi les faits qui sont reprochés au prévenu ni ne se réfère explicitement à un ou plusieurs éléments du dossier, la Cour de céans a jugé qu'il fallait considérer qu'une ordonnance se référait tacitement à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier ou qu'il fallait rechercher par voie d'interprétation ce que le procureur général visait et dans quelle mesure l'intéressé pouvait comprendre de quoi on l'accusait. L'accusé a le droit de connaître les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés. Il doit pouvoir se déterminer avant jugement sur tous les aspects pertinents de son procès. Cette garantie est essentielle, envisagée également sous l'angle des droits fondamentaux. Elle découle tant de l'article 4 Cst.féd.

que de

la Convention européenne des droits de l'homme (art.6 § 3).

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le renvoi devant

le

tribunal portait également sur les faits qui s'étaient produits le 7 mars. Il n'avait donné lieu ni à procès-verbal ni à ordonnance pénale.

Apparemment,

le cas avait été classé. De plus, le renvoi devant le tribu-

nal

faisait suite à une plainte déposée pour une infraction commise à l'encontre d'enfants (art.197 ch.2 CP). Pour justifier cas échéant une condamnation telle que celle qui ressort du jugement entrepris, le juge aurait dû étendre la prévention en fait, soit à ceux qui se sont produits le 7 mars, et en droit, à l'infraction commise à l'égard d'adultes, ce qui n'a pas été le cas.

La condamnation étant intervenue en violation des règles de procédure susmentionnées comme du principe fondamental prérappelé, le jugement doit être cassé. Dans la mesure où les faits pour lesquels plainte avait été déposée et pour lesquels apparemment les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal n'ont pas été considérés comme constitutifs d'infraction, les prévenus seront libérés des fins de la poursuite pénale dirigée contre eux, sans renvoi au premier juge, en application de l'article

252 CPP. Il n'y a en effet pas lieu dans le cas particulier de renvoyer la cause pour une extension éventuelle en fait et en droit.

4. Vu

le sort de la cause, les frais resteront à la charge de

l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds du 10 janvier 1996 et : Statuant au fond : 2.

Libère P. et W. des fins de la poursuite pénale

dirigée contre eux, les frais de justice

restant à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 16 octobre 1996