Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1996.6284 • TC NE CCP.1996.6284 Généré par l'IA

Officer Assaulted Restrained Suspect: Abuse of Authority Upheld

Numéro de cause CCP.1996.6284
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An officer was called to take custody of an individual who had broken into a cafe; upon arrival, the officer slapped and then punched the restrained individual after being threatened, leading to charges of abuse of authority and simple bodily harm. The initial court acquitted the officer, reasoning the force was in response to threats and not in the officer's official capacity, but the appellate court overturned this, ruling the slap constituted abuse of authority because the restrained suspect presented no danger and the act was unnecessary and done with the intent to harm while on duty. Subsequently, the lower court sentenced the officer to seven days imprisonment suspended for four years for abuse of authority, and the final review court upheld this sentence, rejecting the appeal because the sentencing adhered to the limits set by the prior cassation ruling and the four-year probation period was not arbitrary given the officer's prior conviction for negligent homicide in the line of duty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 312 CP, Art. 123 al.2 CP, Art. 28 al.2, Art. 244 CPP, Art. 253 CPP, Art. 277ter al.2 PPF; Officer Assaulted Restrained Suspect: Abuse of Authority Upheld: The initial court acquitted the officer, reasoning the force was in response to threats and not in the officer's official capacity, but the appellate court overturned this, ruling the slap constituted abuse of authority because the restrained suspect presented no danger and the act was unnecessary and done with the intent to harm while on duty. Subsequently, the lower court sentenced the officer to seven days imprisonment suspended for four years for abuse of authority, and the final review court upheld this sentence, rejecting the appeal because the sentencing adhered to the limits set by the prior cassation ruling and the four-year probation period was not arbitrary given the officer's prior conviction for negligent homicide in the line of duty.

Mots-clés

Généré par l'IA
abus d'autorité sursis à l'exécution de la peine accusation pour menaces lésion corporelle agent de police service de permanence Renvoi après cassation.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 110 IV 177
Il s'ensuit que l'autorité de renvoi ne peut en aucune façon s'écarter du raisonnement juridique de la Cour de cassation (ATF 110 IV 177;
ATF 95 IV 121
Appellant v. Swiss Federal Court on Probation and Employment Conditions
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 312 CP

The core conviction being reviewed, relating to abuse of authority by a public official.

Art. 41 ch.1 al.3 CP

Used as the legal standard for assessing the duration of the probation period when suspending the sentence.

Art. 244 CPP

Cited implicitly in the reasoning (point 1) to confirm that the appeal was filed within the proper time limits, justifying its admissibility review.

Art. 253 CPP

Cited in the reasoning (point 2) to affirm that the lower court correctly followed the binding instructions issued by the Cassation Court.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the court costs for the rejected appeal (although the text shows 'Arrête les frais...' and refers to the general rules for costs, the structure implies application of the procedural rule for costs, which is generally found under LTF/CPP concerning costs, Art. 66 al. 1 LTF is the standard equivalent for BGG/LTF).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Vendredi 18 février 1994 à 23 h 05, la police locale de Neuchâ-

tel a fait appel à la gendarmerie cantonale pour prendre en charge le nommé K. , lequel s'était introduit par effraction dans le café

des Parcs. Le caporal S. et le gendarme B. ont été dépêchés sur place, où ils ont retrouvé les agents de police I. ,

R. et T. . K. avait été sorti, les bras menottés

dans le dos, de la voiture de la police locale lorsque S. l'a

giflé. K. l'a alors menacé, ainsi que sa famille, sur quoi

S. l'a frappé, de sorte qu'il a immédiatement saigné de la bouche. K. n'a pas déposé plainte à la suite de cet incident, mais ce dernier a été porté par le commandant de la police cantonale à la

connaissance du ministère public, lequel a requis le juge d'instruction

d'ouvrir une information contre S. . Après instruction de la

cause, ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal de police du district

de Neuchâtel sous la prévention d'abus d'autorité (art.312 CP) et de lé-

sions corporelles simples au sens de l'article 123 al.2 CP, le ministère

public requérant contre lui une peine de

45 jours d'emprisonnement.

B. Par jugement du 10 novembre 1994, le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel a acquitté S. , tout en mettant à sa charge

une partie des frais judiciaires. En bref, le premier juge a retenu en

fait que le prévenu avait asséné à

K. un coup de poing d'une

certaine force - les trois agents de la police locale en avaient observé

distinctement trois, mais l'agent

B. un seul -, ceci après que

K. l'eut menacé ainsi que sa famille, mais qu'il lui avait occasionné une lésion bénigne n'ayant nécessité aucun soin, le saignement

s'étant spontanément arrêté en quelques instants. En droit, le premier

juge a considéré qu'il s'agissait de voies de fait, non punissables faute

de plainte. S'agissant de l'abus d'autorité, le premier juge a considéré que le prévenu n'avait pas frappé

K. dans le dessein de lui

nuire, mais probablement afin de mettre un terme à ses menaces, répondant

ainsi directement à une provocation; qu'au surplus, S. avait

agi non en qualité de fonctionnaire de police, mais en tant qu'homme

réagissant directement à des injures et menaces formulées à son encontre.

C. Par arrêt du 11 septembre 1995, statuant sur le pourvoi en cas-

sation du ministère public, la Cour de cassation pénale de céans a cassé

le jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel, et renvoyé le dossier au Tribunal du district du Val-

de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants. La Cour a considéré

que S. devait être effectivement sanctionné pour abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP, en

considérant en substance ce qui suit :

" En l'espèce, il résulte clairement du dossier que le capo-

ral S. et le gendarme B. ont été dépêchés sur

les lieux pour prendre en charge K. , lequel avait été arrêté et menotté par trois agents de la police

locale de Neuchâtel. Ils étaient donc indubitablement en

service commandé. Il est également établi que S.

a giflé le prisonnier. Un témoin et les trois policiers de

la ville l'ont confirmé (D.7, 8, 9, 10 et 13). Ce geste n'était, de toute évidence, pas nécessaire pour procéder à

la prise en charge de K. . Ce dernier ne présentait en effet aucune velléité de fuite, ni de dangero-

sité. Il ne résistait pas non plus, seule condition très

stricte à laquelle la loi sur la police cantonale du 23 mars 1988 autorise, en son article 28 al.2, les membres de la police cantonale à faire usage de la force.

K. était au contraire menotté, entouré de cinq policiers, et par conséquent hors d'état de nuire. De sur-

croît, il ne résulte pas du tout du dossier que

S. aurait été d'une quelconque manière provoqué par

sa victime avant qu'il ne la gifle. K.

n'avait au contraire, selon les témoins, rien dit du tout

(D.7, 8, 9 et 10). Dans ces conditions, l'on doit admettre avec le recourant que S. a giflé

K. dans l'exercice de ses fonctions, dans le dessein de lui nuire, commettant ainsi un acte constitutif d'abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP.

Le coup de poing au moins asséné par

S. à

K. par la suite révèle une impulsivité très

inquiétante, incompatible avec le sang froid et la correction que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la

force publique. On peut se demander si le comportement de S. n'était pas, à cet égard, constitutif

d'abus de pouvoir lui aussi. Dans la mesure où le minis-

tère public, recourant, ne le soutient pas, probablement

en raison de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral à ce sujet, cette question n'a toutefois pas à être revue. "

D. La Cour de cassation pénale a donc renvoyé le dossier au Tribu-

nal du district du Val-de-Ruz, pour qu'il fixe la peine à infliger à S. pour abus de pouvoir au sens de l'article 312 CP. Le Tribunal de renvoi a entendu un gendarme de la police cantonale en qualité de témoin

de moralité, ainsi que le prévenu qui a conclu à son acquittement lors de

l'audience du 17 octobre 1995. Par jugement du 17 octobre 1995, se réfé-

rant aux considérants de fait et de droit de l'arrêt de la Cour de cassa-

tion pénale du 11 septembre 1995, le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a condamné S. , pour abus de pouvoir au sens de l'ar-

ticle 312 CP, à une peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant

4 ans et à 300 francs de frais judiciaires. Pour fixer la peine, le premier juge a considéré ce qui suit :

" Pour sanctionner l'infraction retenue, il convient de te-

nir compte des circonstances de l'acte ainsi que de la situation personnelle de S. , notamment de l'antécédent figurant au casier judiciaire, de même que de la

prévention abandonnée. En ce qui concerne les faits, il

convient de retenir une seule gifle et non une gifle et plusieurs coups de poing. Certes les gendarmes doivent souvent agir dans des situations pénibles, particulière-

ment de nuit lorsqu'ils ont affaire à des personnes prises

de boisson dont le comportement peut être inquiétant et qui se montrent souvent injurieuses. Tel n'était toutefois

pas le cas le 18 février 1994 dans la mesure où la première phase de l'opération était terminée lorsqu'est ar-

rivé S. . Le rapport de renseignements généraux établi le 2 avril 1994 par l'adjudant C. est excellent. L'audition du témoin M. permet de retenir que S. a de bons contacts avec ses collègues, y

compris ses subordonnés. Le casier judiciaire de

S. mentionne un homicide par négligence commis le 6

juin 1985, pour lequel le Tribunal correctionnel du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à 2 mois d'empri-

sonnement avec sursis durant 2 ans le 4 décembre 1987.

Comme le mentionne l'adjudant C. dans son rapport du

2 avril 1994, S. avait alors tiré, dans l'exer-

cice de ses fonctions, sur une personne qu'il avait pour

mission d'arrêter et qui tentait de fuir. Une peine de jours d'emprisonnement tient compte de l'ensemble des cir-

constances rappelées ci-dessus.

Du point de vue objectif, l'octroi du sursis n'est pas

exclu. Sur le plan subjectif, la condamnation précédente

peut amener certains doutes. Toutefois, près de 9 ans se

sont écoulés entre les deux infractions. S. n'a commis aucune infraction pendant cette période et son com-

portement dans le cadre de la police a donné satisfaction.

Enfin, la gravité de la seconde infraction n'est absolu-

ment pas comparable à celle de la première. Il paraît dès

lors possible de faire encore une fois un pronostic favo-

rable. Compte tenu de l'antécédent, la durée du délai d'épreuve sera toutefois fixée à 4 ans. "

E. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement, et conclut principalement à son acquittement, très subsidiairement à une peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Il soutient en

bref que l'acte qui lui est imputable n'était pas constitutif d'abus de

pouvoir au sens de l'article 312 CP, parce que n'entrant pas dans ceux que

ses fonctions de policier lui commandaient d'accomplir. Le recourant considère, à titre très subsidiaire, que la fixation d'un délai d'épreuve de

4 ans est arbitrairement longue, compte tenu d'une précédente condamnation

qui remonte à bientôt 9 ans, et des excellents renseignements dont il fait

l'objet.

F. Le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz formule quel-

ques observations sur le pourvoi. Le ministère public y renonce, tout en

concluant au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai utiles (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. Aux termes de l'article 253 CPP, le tribunal auquel la cause est

renvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation qui

délimite définitivement l'objet du procès (RJN 7 II 119). L'arrêt de la

Cour de cassation a force de chose jugée et lie à cet égard non seulement

le tribunal de renvoi, mais la Cour de cassation elle-même. L'article 253

CPP a toujours été interprété à la lumière de la jurisprudence fédérale

relative à l'article 277ter al.2 PPF, qui lui est analogue (RJN 1986, p.

103). Il s'ensuit que l'autorité de renvoi ne peut en aucune façon s'écarter du raisonnement juridique de la Cour de cassation (ATF 110 IV 177;

Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,

SJ 1991, p.99). Le pouvoir d'examen de cette dernière se limite donc à

vérifier si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées par les

instructions qu'elle a données.

En l'espèce, le premier juge s'est strictement conformé aux considérants de l'arrêt du 11 septembre 1995 de la Cour de cassation péna-

le de céans. Il avait pour seule tâche - et s'y est conformé - de fixer la

peine à infliger à S. en raison de l'abus de pouvoir retenu à l'égard de ce dernier. Sur ce point, les arguments invoqués par le recou-

rant en deuxième instance de cassation n'ont dès lors pas à être examinés,

de sorte que son pourvoi doit être rejeté.

3. Le délai d'épreuve de 2 à 5 ans prévu par l'article 41 ch.1 al.3

CP doit être fixé par le juge d'après les circonstances, en tenant compte

de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de ré-

cidive. La décision du juge relève donc de son pouvoir d'appréciation (ATF

95 IV 121, JT 1970 IV 48), et la Cour de cassation ne peut intervenir

qu'en cas d'arbitraire.

En l'espèce, le délai d'épreuve de 4 ans a été fixé compte tenu

d'une précédente condamnation du recourant pour homicide par négligence

commis dans l'exercice de ses fonctions le 6 juin 1985. Non sans manifes-

ter quelques doutes quant à la possibilité d'octroyer le sursis sur le plan subjectif vu cet antécédent, le premier juge a toutefois accepté de

suspendre la peine durant le délai d'épreuve précité, compte tenu du fait que la première infraction était d'une gravité pas comparable à la secon-

de. Ce raisonnement échappe indiscutablement au grief d'arbitraire, compte

tenu déjà de l'impulsivité très inquiétante, incompatible avec le sangfroid et la correction que l'on est en droit d'attendre d'un agent de la

force publique, relevée chez le recourant tant par la Cour de cassation

pénale dans son arrêt du 11 septembre 1995 que par le Tribunal de police

du district du Val-de-Ruz dans le jugement entrepris.

4. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté, sous

suite de frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 15 mars 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers