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CCP.1996.6280 • TC NE CCP.1996.6280 Généré par l'IA

Property Offenses Retrial Following Defense Counsel Withdrawal and Non-Appearance

Numéro de cause CCP.1996.6280
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In criminal proceedings against two defendants for property offenses, forgery, and breach of duty, the initial judgment hearing on January 15, 1996, proceeded despite the withdrawal of their counsel due to non-payment and the defendants' non-appearance, leading to appeals that cited a prior Federal Tribunal ruling establishing that in cases requiring mandatory defense, holding a hearing without counsel violates the right to a defense. Consequently, the court acknowledged the violation, ordered the appointment of defense counsel for both defendants, and scheduled a complete retrial, rendering the initial appeals against the January 15 decision moot and therefore inadmissible because the underlying decisions were deemed nullified by the subsequent procedural steps correcting the defense representation issue.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Property Offenses Retrial Following Defense Counsel Withdrawal and Non-Appearance: Consequently, the court acknowledged the violation, ordered the appointment of defense counsel for both defendants, and scheduled a complete retrial, rendering the initial appeals against the January 15 decision moot and therefore inadmissible because the underlying decisions were deemed nullified by the subsequent procedural steps correcting the defense representation issue.

Mots-clés

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infractions contre le patrimoine procédure de faux violation de garanties procédurales désignation d'un conseil juridique défense obligatoire droit de rétractation Défense obligatoire. Avocat d'office.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because the contested decisions became moot (without object).

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the decision were ordered to be borne by the State (instead of the parties).

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

1. Une

procédure pénale est ouverte contre P. X. pour

infractions

contre le patrimoine, faux dans les titres et violation du

devoir

de fonction et contre C. X. pour complicité de fraudes dans

la

saisie et de recel.

Une audience préliminaire a eu lieu devant le Tribunal correc-

tionnel

de Boudry le 15 novembre 1995. Les prévenus étaient alors représentés par Y., avocat à La Chaux-de-Fonds. En date du 6 décembre 1995, celui-ci a informé le président du tribunal correctionnel du fait qu'il s'était vu obligé de mettre fin avec effet immédiat au mandat qui lui avait été confié par P. X., car ni son mandant ni sa famille n'étaient en mesure de lui assurer le paiement de ses honoraires. Il en allait de même s'agissant de C. X.. 2. L'audience de jugement était fixée au 15 janvier 1996. P. X. et C. X.

n'ont pas comparu mais, par mémoires parvenus

au

Tribunal correctionnel du district de Boudry, ils ont soulevé différents moyens préjudiciels, qui ont fait l'objet d'une ordonnance du même jour.

3. P.

X. et C. X. ont recouru contre cette décision

à la

Cour de cassation pénale. Parallèlement, P. X. recou-

rait au

Tribunal fédéral contre d'une part l'ordonnance rendue par le président du Tribunal administratif le 26 janvier 1996 et d'autre part un arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 1995. Le Tribunal fédéral a admis le premier recours et rejeté le second en date du 29 février 1996.

Dans ce

second arrêt, il se penchait notamment sur la défense obligatoire et relevait que dans ce cas la tenue d'audiences en l'absence de l'avocat constituait une violation des droits de la défense (p.11 § 1 in fine).

Par lettre du 9 avril 1996, la Cour de cassation pénale deman-

dait au

président du Tribunal correctionnel du district de Boudry de bien vouloir rendre une décision au sujet de la défense obligatoire de P. et C.

X.. Elle indiquait également que, dans l'hypothèse où une

nouvelle

audience où les débats seraient repris ab ovo serait appointée, les recours deviendraient sans objet.

En date du 10 mai 1996, le président du Tribunal correctionnel a désigné

Y. comme avocat d'office de P. X. et Z. comme avocat d'office de C. X. Par lettre du 13 mai 1996, le président a fait savoir que le tribunal reprendrait les débats ab avo.

Invités à présenter des observations éventuelles s'agissant du classement du dossier de cassation, les recourants ont conclu en ce qui concerne

P. X. à la restitution du délai de recours, et en

ce qui

concerne C. X. à ce que le tribunal correctionnel soit invi-

té à

rendre un jugement préjudiciel et incident constatant la nullité de l'action pénale dirigée contre elle. 4.

Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 février 1996 (p.11),

lequel

renvoie à sa jurisprudence en la matière, lorsqu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire notamment, la tenue de l'audience en l'absence de l'avocat constitue une violation du droit de la défense (ATF 113 Ia 218).

En

l'espèce, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée dans l'arrêt du 29 février, le président du tribunal correctionnel a désigné aux recourants X. deux mandataires obligatoires. Il en découle que, s'agissant des deux prévenus en question, les décisions rendues le 15 janvier 1996 sont devenues caduques. Le président du tribunal correctionnel a d'ailleurs précisé qu'à l'audience du 19 août 1996, les débats seraient repris ab ovo. Les pourvois interjetés contre la décision du 15 janvier 1996 sont dès lors sans objet et partant irrecevables.

Il ne saurait par ailleurs être question de restitution de dé-

lai. Dans la mesure où les actes et décisions du 15 janvier 1996 sont, s'agissant des recourants, caducs, la Cour de cassation ne saurait entrer en matière sur le fond.

5. Les

frais de la présente décision seront laissés à la charge de

l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Déclare sans objet et partant irrecevables les pourvois de P. X. et de C. X.. 2. Laisse les frais de la présente décision à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 3 juillet 1996