Employee Acquitted of Forgery, Convicted of Tax Evasion Regarding Dismissal Documents and Undisclosed Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after a work accident and subsequent inability to work, faced criminal charges for using an employer-provided, backdated termination letter (signed "for agreement" but with the actual reception date added) to claim unemployment benefits, and for tax evasion concerning undeclared monthly "lump-sum expenses" treated as disguised salary. The court overturned the conviction for forgery of a title, reasoning that the termination letter, lacking specific legal evidentiary force or issuance by a specially trusted professional, did not meet the restrictive criteria for intellectual forgery under the relevant article, even though the employee knew the date was altered. However, the appeal regarding the tax violations was rejected, leading to a final ruling of a fine for the tax offenses, while dropping the forgery conviction and allocating associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 ch.5 CPS, Art. 251 ch.1 CPS, Art. 22 al.2 CPS, Art. 129 al.1 litt.b, Art. 84 al.2, Art. 110 ch.5 CP; Employee Acquitted of Forgery, Convicted of Tax Evasion Regarding Dismissal Documents and Undisclosed Income: The court overturned the conviction for forgery of a title, reasoning that the termination letter, lacking specific legal evidentiary force or issuance by a specially trusted professional, did not meet the restrictive criteria for intellectual forgery under the relevant article, even though the employee knew the date was altered. However, the appeal regarding the tax violations was rejected, leading to a final ruling of a fine for the tax offenses, while dropping the forgery conviction and allocating associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was partially granted because the accused could not be convicted of forgery in a written document based on this article.
These articles were used to rule on the merits regarding the tax offenses, resulting in a fine.
Used to specify the conditions under which the fine imposed for tax offenses can be erased from the criminal record.
Used to allocate a portion of the first instance costs to the accused based on the partial admission of the appeal.
Cited as part of the requirements for the admissibility of the appeal, although the admissibility check itself was brief.
Texte complet
A. Du
27 avril au 27 novembre 1992, B. a été employé,
en
qualité de menuisier, par l'entreprise L. SA, dont
L. est
actionnaire et administrateur unique. De décembre
1992 à
fin mars 1993, B. a travaillé comme moniteur de ski
au Club
X. à St-Moritz. Il a ensuite repris son activité au
service
de L. SA. Suite à un accident de travail survenu le
novembre 1993 (blessure à la cheville), B. s'est retrouvé
en
incapacité totale de travailler et a reçu des prestations de la CNA. Le janvier 1994, il a repris son activité de moniteur de ski comme convenu avec le Club X.. Souffrant toujours de sa cheville, il a cependant dû cesser son activité le 24 janvier 1994. A la suite de l'annonce de cette rechute par L. SA, la CNA a versé à B.
des
prestations journalières jusqu'au 7 mars 1994. L.
n'ayant
pas de travail à lui fournir en tant que menuisier,
B.
s'est présenté, le 10 mars 1994, à l'office du travail des
Geneveys-sur-Coffrane
afin d'obtenir des indemnités de l'assurance-chô-
mage.
Dans sa demande d'indemnité du 14 mars 1994, B. a dé-
claré
que son employeur ne lui avait pas donné son congé. Il avait simplement dit qu'il n'avait pas de travail et qu'il n'avait pas besoin de lui pour le moment. B. a précisé qu'il pensait introduire une procédure auprès d'un tribunal de prud'hommes. Le 18 mars 1994,
L. a
remis à B. une lettre datée du 21 janvier
1994
selon laquelle le contrat était résilié avec effet au 28 février 1994.
B. a signé cette lettre sous la mention "pour accord"
et l'a
transmise à sa caisse après avoir ajouté la date réelle de sa réception, soit le 18 mars 1994. B. a déposé une demande devant le Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-Ruz le 13 octobre 1994, alléguant notamment qu'il était sous contrat avec L. SA jusqu'à fin mai 1994. Par jugement du 24 février 1995, le tribunal a rejeté pour l'essentiel la demande, retenant que le contrat avait pris fin en novembre ou décembre 1993. La Cour de cassation civile a rejeté un recours de B. par arrêt du 11 septembre 1995.
Par ailleurs, pendant toute la durée des rapports de travail
entre
L. SA et B., ce dernier a reçu un mon-
tant
mensuel de 600 francs à titre de "frais forfaitaires". Ces montants ne figuraient pas dans les certificats de salaire établis à l'intention des autorités fiscales. B. n'a donc pas payé d'impôts sur ces sommes.
B. Par
jugement du 19 décembre 1995, le Tribunal de police du dis-
trict
du Val-de-Ruz a condamné B. à 5 jours d'emprisonnement
avec
sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs. Le premier juge a considéré que la lettre de résiliation du 21 février 1994 constituait un titre au sens de l'article 110 ch.5 CPS. Il a retenu que B. et L.
avaient convenu de la rédaction de cette lettre dans
le but
d'éviter les inconvénients découlants du respect, à partir du 18 mars 1994, du délai légal de résiliation. Il a en outre estimé que B.
avait participé à sa confection en la signant sous la rubrique
"pour
accord" et avait ensuite fait usage de ce faux en le remettant aux organes de l'assurance-chômage. Le tribunal a cependant précisé que l'on pouvait admettre que B. ne savait pas que les rapports de travail avaient pris fin en novembre ou en décembre 1993 et qu'il n'avait peut-être pas conscience de la fausseté de la lettre en question. Par contre, le fait que cette lettre était antidatée et qu'elle pouvait causer un préjudice à l'assurance-chômage, ne lui avait pas échappé. Son intention était donc délictueuse. Le premier juge a par conséquent considéré que les conditions de l'article 251 ch.1 CPS étaient réalisées. Il a toutefois retenu qu'en inscrivant la véritable date de réception sur la lettre, le prévenu avait fait preuve d'un repentir actif au sens de l'article
22 al.2
CPS.
Par ailleurs, le premier juge a estimé que le montant mensuel de francs reçu à titre de "frais forfaitaires" était en réalité un salaire déguisé, et qu'en ne le déclarant pas au fisc, B. avait violé les articles 129 al.1 litt.b et 130bis al.1 AIFD, ainsi que les articles
129 al.1 litt.b et 139a al.1 LCdir.
C. B.
recourt contre ce jugement, en concluant à son
acquittement.
Il allègue que la lettre en question n'est pas un titre dans
la
mesure où elle n'est pas destinée à prouver un fait ayant une portée juridique.
De plus, la correction de la date ne pouvait lui donner le ca-
ractère
de faux. Le recourant soutient que la lettre de résiliation correspondait à un acte unilatéral de volonté de son employeur et qu'en signant ce document, il n'a en réalité fait qu'accuser réception. En corrigeant immédiatement la date de la lettre, il a prouvé qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser ce faux document en sa faveur. Il estime que c'est à tort que le juge a retenu qu'il était de connivence avec
L. pour
obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Au contrai-
re, il
a introduit action devant les prud'hommes pour faire constater que le contrat de travail n'avait pas pris fin.
En ce qui concerne les 600 francs par mois reçus à titre de
frais,
le recourant considère que les autorités fiscales admettent des montants forfaitaires faisant l'objet d'une estimation et que ce n'est que lorsque les indications fournies sont hors de proportion avec la réalité qu'un cas est dénoncé au ministère public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'occurrence, une simple rectification se justifiait.
D. Le
président suppléant du Tribunal de police du Val-de-Ruz re-
nonce à
formuler des observations. Le représentant du ministère public
conclut
au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.84 al.2, 244
CPP),
le pourvoi est recevable.
2. a)
Selon l'article 110 ch.5 CP sont réputés titres, tous écrits
destinés
et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. A l'article
251 CP, le législateur a voulu réprimer aussi bien la falsification d'un document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un fait faux (faux intellectuel). Dans une jurisprudence aussi récente qu'abondante, le Tribunal fédéral rappelle que l'article 251 CP doit être interprété restrictivement en matière de faux intellectuel (ATF 117 IV 35, JT 1993 IV 84). Par opposition au simple mensonge écrit, précise la Haute Cour, la fausse constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective s'attache au document, en raison par exemple de la qualité de celui qui l'établit (fonctionnaire, etc.) ou de la valeur que la loi attribue à cet écrit (art.958 CO relatif au bilan par exemple). De simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, telle que la confiance qu'inspire habituellement une allégation défavorable à celui qui l'énonce, ne suffisent pas. Peu importe que, dans la vie des affaires, on s'attende généralement à ce que de telles allégations soient exactes (ATF 120 IV 122, JT 1996 IV 98). Dans l'arrêt publié aux ATF 120 IV 361 le Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence récente, rappelle que l'établissement d'une facture de garage pour des travaux qui n'avaient pas été effectués et aussi l'établissement de rapports de régie mensongers n'ont pas été considérés comme des faux dans les titres (ATF 117 IV 35, JT 1993 IV 84; ATF 117 IV 165, JT 1993 IV 120). De même, l'article 251 CP a été jugé inapplicable à un décompte de salaire dont le contenu était inexact et un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 118 IV 363, JT 1995 IV 41;
ATF 120
IV 25, JT 1996 IV 15). Dans ces cas en effet, aucune disposition
particulière
ne conférait aux écrits litigieux une force probante accrue.
Ont été au contraire considérés comme des faux dans les titres une feuille de maladie mensongère, établie par un médecin et une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des factures (ATF 117 IV 165, JT 1993 IV 120; ATF 119 IV 54, JT 1995 IV 69). De tels écrits, rappelle la Haute Cour, sont en effet l'oeuvre de professionnels bénéficiant d'une confiance particulière, raison pour laquelle une vérification n'est en principe pas nécessaire. Commet également un faux dans les titres le grossiste qui écoule de la viande d'antilope sous l'appellation de gibier européen; en effet, il est tenu par la loi de désigner correctement la marchandise, obligation qui le place dans une situation analogue à celle d'un garant lequel doit, dans son cas, protéger le consommateur contre les tromperies (ATF 119 IV 289, JT 1995 IV 135). Se rend encore coupable de faux intellectuel dans les titres celui qui crée un prospectus facultatif d'émission dont le contenu est inexact, lors d'une augmentation de capital selon la procédure de la fondation simultanée d'une société anonyme; ce prospectus publicitaire invite en effet des tiers à souscrire des actions et les souscripteurs doivent pouvoir se fier aux indications qu'il contient, car ils ne sont pas en mesure de les vérifier (ATF 120 IV 122, JT 1996 IV 98). De même, le procès-verbal d'une assemblée générale, dont le contenu est mensonger, tombe sous l'empire de l'article
251 CP dans la mesure où cette pièce sert de document justifi-
catif
pour une inscription au Registre du commerce (ATF 120 IV 199).
Enfin,
commet un faux intellectuel celui qui, exerçant une fonction dirigeante dans une banque et assumant en tant que gérant de fortune un rôle de garant, adresse en cette qualité à un client de la banque une lettre contenant des données mensongères sur l'état de son compte (ATF 120 IV 361).
b) Dans le cas d'espèce, la lettre antidatée du 21 janvier 1994 établie par L., contresignée "pour accord" par la recourant et adressée par ce dernier à l'assurance-chômage après correction de la date ne pouvait être considérée comme un faux intellectuel compte tenu de la jurisprudence restrictive prérappelée. Aucune disposition légale ne confère en effet une force probante accrue à un tel document. De surcroît, il émanait d'un employeur que l'on ne saurait assimiler à un professionnel bénéficiant d'une confiance particulière, tel le médecin ou l'architecte, et il était d'autant plus susceptible de vérification que la date en avait été corrigée. En résumé, ce document n'offrait pas une garantie suffisante, en vertu de la loi ou en vertu de la personne l'ayant établi, pour pouvoir constituer un faux intellectuel. Le recourant ne pouvait dès lors être condamné en application de l'article 251 CP. Le pourvoi est à cet égard bien fondé, ce qui entraîne la cassation du jugement entrepris sur ce point.
3. Le
recourant ne conteste pas le bien-fondé des infractions d'or-
dre
fiscal retenues à sa charge par le premier juge. Il soutient toutefois qu'une simple rectification de sa taxation aurait été suffisante, dès lors qu'il n'a pas grossièrement trompé le fisc. Il affirme aussi qu'il y a "des centaines de déclarations d'impôts pour lesquelles l'administration modifie les indications données par le contribuable et fait une rectification", et que "ces cas ne font pas l'objet d'une plainte pénale" (pourvoi p.4).
Sur ce dernier point, le recourant n'a sans doute pas tort, mais
son
argumentation est irrelevante. Il résulte en effet du dossier que les
faits
ont été portés à la connaissance du ministère public non par les autorités fiscales, mais par le président du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz, conformément à l'article 6 CPP. Par ailleurs, ni l'article 130bis al.1 AIFD, ni l'article 139a LCdir n'offrent la possibilité au juge, dans les cas de peu de gravité, de renoncer à toute sanction. Enfin, on rappellera au recourant qu'en droit pénal, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Sur ce point, le recours est dès lors mal fondé.
4. Le
pourvoi étant partiellement admis, la Cour de cassation peut
statuer
au fond. Conformément aux articles 130bis al.1 AIFD et 139a LCdir,
B. est
passible d'emprisonnement ou d'amende. Dans le cas
d'espèce,
les infractions commises paraissent relativement bénignes, le
fisc
ayant été lésé à concurrence d'un montant maximum de 1'985 francs (D.32). Par ailleurs, le recourant n'avait jamais été condamné jusqu'à la présente cause, et les renseignements généraux obtenus sur son compte sont bons. Dans ces conditions, il peut être renoncé à prononcer une peine privative de liberté à son encontre. Compte tenu par ailleurs de sa situation financière modeste, B. sera dès lors condamné à une amende de 500 francs, qui pourra être radiée de son casier judiciaire à l'expiration d'un délai d'épreuve d'une année (art.49 ch.4 CP).
5. Le
prévenu n'étant pas condamné pour tous les faits mis à sa
charge
par la décision de renvoi, il convient de mettre à sa charge une partie seulement des frais de première instance, arrêtée à 150 francs (art.89 al.1 CPP). Quant aux frais de seconde instance, ils seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse le jugement du 19 décembre 1995 du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz dans la mesure où il reconnaît B. coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP. 2. Rejette le recours pour le surplus. 3.
Statuant au fond, condamne B. à une amende de 500 francs,
qui pourra être radiée de son casier judiciaire
à l'expiration d'un
délai d'épreuve d'une année, et met à sa
charge une partie des frais de
première instance, par 150 francs. 4. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 15 juillet 1996