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CCP.1996.6273 • TC NE CCP.1996.6273 Généré par l'IA

Forgery Conviction Overturned Due to Lack of Proof of Intent to Aid Fraud

Numéro de cause CCP.1996.6273
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of forgery for signing a backdated vehicle sale document used by an accomplice who had falsely reported the car stolen to his insurance company to claim compensation. The appeal court overturned the forgery conviction because the lower court had explicitly dismissed the more serious charge of attempted fraud against the appellant, finding insufficient proof that the appellant knew about the accomplice's fraudulent scheme and intended to aid in an illicit enrichment. The court reasoned that since the requisite specific intent (the intention to harm others or secure an unlawful advantage) for forgery under the relevant statute was not established—as the appellant was not found to have knowingly participated in the fraud—the conviction for forgery could not stand, leading to the acquittal and the state bearing the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 251 ch.1 CP, Art. 110 ch.5 CP, Art. 958 CO, Art. 251 CP, Art. 251 al.2 CPP; Forgery Conviction Overturned Due to Lack of Proof of Intent to Aid Fraud: The appeal court overturned the forgery conviction because the lower court had explicitly dismissed the more serious charge of attempted fraud against the appellant, finding insufficient proof that the appellant knew about the accomplice's fraudulent scheme and intended to aid in an illicit enrichment. The court reasoned that since the requisite specific intent (the intention to harm others or secure an unlawful advantage) for forgery under the relevant statute was not established—as the appellant was not found to have knowingly participated in the fraud—the conviction for forgery could not stand, leading to the acquittal and the state bearing the costs of the proceedings.

Mots-clés

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procédure de faux escroquerie escroquerie à l'assurance dessein d'enrichissement illégitime preuve de l'intention coupable classement de la plainte pour escroquerie Faux dans les titres. Notion de titre. Intention.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 IV 133
ATF 119 IV 142
Ce qu'une personne fait, veut, envisage ou accepte, et ce dont elle s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174; RJN 1982, p.70).
ATF 118 Ia 30
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 251 CP

The decision to acquit the appellant of the charge of forgery of documents (faux dans les titres) because the subjective element (intention) was not met, directly relies on the criteria established by this article.

Art. 244 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged within the legal time limits, making it admissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text mentions 'frais', the dispositive cites that the costs of the first and second instances are to be borne by the State, which is a cost allocation rule.

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Texte complet

A. Au mois de décembre 1992, M. a vendu à H. sa voiture, une VW Golf GTI. Fin décembre 1992, H. s'est rendu en Roumanie, où il a vendu le véhicule en question. En février 1993, il a faussement annoncé à la police française le vol du véhicule et s'est adressé au début du mois de mars de la même année à son assurance afin d'être dédommagé du soi-disant vol. Le même mois, M. et H. ont signé un document antidaté au 9 décembre 1992, se rapportant à la vente du véhicule (D.I/61 et 131), document transmis à l'assurance à sa demande (D.I/55-57).

B. Le 6 décembre 1995, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné H. à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, notamment pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. A la même audience, M. a été condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de faux dans les titres en rapport avec le document antidaté. Il a en revanche abandonné la prévention de tentative d'escroquerie, estimant ne pas pouvoir acquérir l'intime conviction que M. était au courant des projets de H. et qu'il lui avait prêté son concours.

C. Le 18 janvier 1996, M. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 6 décembre 1995, concluant, sous suite de dépens, à son acquittement, subsidiairement à son renvoi devant un tribunal de première instance pour nouveau jugement. Il allègue, en bref, que le document antidaté ne constitue pas un titre. Il estime, au surplus, que la répartition des frais entre H. et lui n'est pas adaptée à leur culpabilité respective.

Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Le jugement entrepris a été notifié le 9 janvier 1996. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. a) L'article 251 ch.1 CP (dans sa teneur actuelle et dans celle antérieure au 1.1.1995) déclare punissable de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura notamment créé un titre faux, constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura fait usage d'un tel titre pour tromper autrui. Sont réputés titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art.110 ch.5 CP).

Il convient de distinguer entre faux matériel et intellectuel. Le premier désigne la falsification d'un document, le second l'établissement d'un écrit constatant un fait faux. La jurisprudence est restrictive en matière de faux intellectuel. Par opposition au simple mensonge écrit, non punissable, la fausse constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective s'attache au document en raison notamment de la qualité de celui qui l'établit (par exemple un fonctionnaire, un médecin pour les feuilles-maladie ou un organe dirigeant d'une succursale bancaire pour des attestations bancaires) ou de la valeur que la loi attribue à un document (par exemple un bilan du fait de l'article 958 CO ou une appellation de provenance en matière de denrées alimentaires) (ATF 121 IV 133-136, 120 IV 25 JT 1996 IV 15).

L'article

251 CP instaure par ailleurs une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté doivent porter non seulement sur la fausseté du titre, mais aussi sur le fait de nuire à autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ème éd., 1995, p.124126). Ce qu'une personne fait, veut, envisage ou accepte, et ce dont elle s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174; RJN 1982, p.70). La Cour de céans est donc liée par les constatations du premier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (RJN 7 II 4; ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3).

b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu, concernant la prévention de tentative d'escroquerie, qu'il n'était pas établi que M. était au courant des projets de H. et qu'il lui avait prêté son concours (jugement, p.6 cons.3b). Cette appréciation n'est pas arbitraire, même si H. a affirmé que M. était au courant de ses intentions (D.I/95, 101, 103, I/177-179). Celui-ci a en effet pour sa part toujours nié avoir su que H. avait l'intention de tenter d'escroquer son assurance (D.I/113, 117, I/169, I/233-235, II/761) et rien au dossier ne permet d'affirmer que retenir les déclarations d'M. serait à l'évidence contraire à la réalité. De toute façon, cette appréciation, non contestée, n'a pas à être réexaminée.

Or, le tribunal correctionnel, en abandonnant la prévention de tentative d'escroquerie faute d'intention, ne pouvait de ce fait plus retenir celle de faux dans les titres : si M. n'a pas sciemment cherché à prêter son concours à

H. pour essayer d'escroquer l'assurance, il ne peut pas, à plus forte raison, avoir contrevenu à l'article 251 CP, faute d'avoir voulu nuire à l'assurance ou se procurer ou procurer à H. un enrichissement illégitime. Le tribunal correctionnel n'indique d'ailleurs nullement en quoi la condition subjective, en particulier s'agissant de l'intention spéciale, serait réalisée en ce qui concerne M.. Dans le même sens, on relèvera que le jugement mentionnait que M. n'avait semble-t-il pas eu pleinement conscience de commettre un acte répréhensible (p.7). L'infraction de faux dans les titres n'est donc subjectivement pas réalisée, quelle que soit la qualification juridique à donner au document antidaté.

3. Il convient par conséquent d'annuler le chiffre 3 du jugement du 6 décembre 1995 et, statuant au fond, de libérer le recourant et de laisser à la charge de l'Etat sa part des frais de première instance et ceux relatifs à la procédure de recours. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, le code de procédure pénale ne le prévoyant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Annule le chiffre 3 du jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 6 décembre 1995.

2. Statuant au fond, libère M. de la prévention de faux dans les titres.

3. Laisse les frais de première et deuxième instance à la charge de l'Etat.