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CCP.1996.6173 • TC NE CCP.1996.6173 Généré par l'IA

Fraud Conviction and Sentence Upheld Despite Diminished Responsibility Claim

Numéro de cause CCP.1996.6173
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of fraud and breach of trust, whose initial sentence was annulled by the Federal Tribunal for the necessity of a psychiatric evaluation due to proximity of offenses to hospitalization, appealed a subsequent ten-month sentence, arguing it was arbitrarily severe given their diminished responsibility and seeking a suspended sentence conditioned on outpatient treatment. The court upheld the conviction and sentence, reasoning that the trial court appropriately considered the expert's findings of recurrent depressive disorders while weighing aggravating factors, such as the abuse of a mentally vulnerable victim, and noted the appellant's demonstrated lack of motivation to comply with the recommended treatment or make restitution, which negated the required favorable prognosis for a suspended sentence or alternative measures.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 63 CP, Art. 41 ch.1 al.1 CP, Art. 41 ch.2 al.2 CP, Art. 43 ch.1 al.1 CP, Art. 43 ch.2 al.2 CP; Fraud Conviction and Sentence Upheld Despite Diminished Responsibility Claim: The court upheld the conviction and sentence, reasoning that the trial court appropriately considered the expert's findings of recurrent depressive disorders while weighing aggravating factors, such as the abuse of a mentally vulnerable victim, and noted the appellant's demonstrated lack of motivation to comply with the recommended treatment or make restitution, which negated the required favorable prognosis for a suspended sentence or alternative measures.

Mots-clés

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escroquerie qualifiée sursis à l'exécution de la peine responsabilité restreinte en droit pénal escroquerie traitement psychiatrique indemnité pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 117 IV 112
Swiss Federal Supreme Court Remands Sentence and Expulsion for Insufficient Justification
ATF 116 IV 290
ATF 118 IV 18
Federal Supreme Court Ruling on Sentencing Justification Following Reduction of Fraudulent Attachment Amount
ATF 115 IV 82
pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte (ATF 115 IV 82).
ATF 77 IV 140
sur ce point peuvent amener le juge à considérer que l'octroi du sursis n'améliorerait pas durablement son comportement (ATF 77 IV 140 - JT 1951 IV 98).
ATF 116 IV 281
Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991 p.65, 7 II 64, 1 II 28).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 CP

The court reviewed the sentence determination based on the culpability criteria outlined in this article.

Art. 41 ch.1 al.1 CP

The court implicitly used the criteria of this article when assessing the refusal of a suspended sentence based on the lack of a favorable prognosis.

Art. 43 ch.1 al.1 CP

The court considered the possibility of ordering treatment (ambulatory) based on the conditions set forth in this article.

Art. 43 ch.2 al.2 CP

The court assessed whether the execution of the sentence was compatible with the proposed treatment, referencing the provision allowing suspension for compatibility.

Art. 244 CPP

The court confirmed the admissibility of the appeal based on compliance with legal form and deadlines according to this procedural rule.

Art. 226 CPP

The reasoning mentions this article in the context of the requirement for the judge to state the reasons for refusing a suspended sentence.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

A.

Reconnu coupable de deux escroqueries portant sur un montant

total

de 22'000 francs au préjudice de C., personne faible d'es-

prit,

et d'abus de confiance portant sur un montant d'environ 3'500 francs au préjudice de son employeur, Z. a été condamné par défaut le octobre 1992 à une peine de 12 mois d'emprisonnement sans sursis par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.

Ce jugement a été cassé le 30 décembre 1993 par le Tribunal

fédéral. Celui-ci a relevé qu'une partie des infractions avait été commise soit juste avant soit juste après une brève hospitalisation du recourant dans un établissement psychiatrique. Il a ainsi estimé que le dossier contenait des indices propres à susciter des doutes sérieux quant à la responsabilité de Z., de sorte qu'une expertise devait être ordonnée. Il a en revanche écarté les griefs relatifs à une violation des articles

140 et 148 (anciens) CP. B. Mandaté par la présidente du tribunal correctionnel afin de procéder à une expertise de Z., le Dr B., psychiatre, a déposé son rapport le 4 novembre 1994. Il relève une certaine instabilité et impulsivité chez Z., qui alterne des phases d'hyperactivité avec humeur euphorique avec d'autres régressives d'allure avant tout dépressive liées à des sentiments d'anxiété interne et d'abandon. C'est d'ailleurs suite à une crise clastique causée par la rupture avec son amie que Z.

a dû être hospitalisé pendant trois jours à Perreux. Le

Dr B.

estime donc que Z. est atteint de troubles dépres-

sifs

récurrents qui ont peut-être à certains moments altéré sa faculté d'apprécier avec précision le caractère illicite de ses actes et limité sa capacité de se déterminer d'après ses appréciations. Il estime souhaitable un traitement pendant plusieurs années avec médication afin de stabiliser l'humeur, accompagné d'entretiens favorisant la prise de décisions et le développement personnel. Ce traitement serait ambulatoire, avec éventuellement une hospitalisation au préalable. Il conviendrait également que Z.

réduise sa consommation d'alcool, qui a tendance à être ex-

cessive.

L'expert pense que, sans traitement, de nouveaux actes punissa-

bles

sont probables durant les phases maladives. Après avoir relevé que

Z. ne

s'est pas présenté aux derniers rendez-vous qu'il lui a

fixés,

le Dr B. conclut :

" L'expert peut dire que la voie thérapeutique existe,

qu'elle est utile si Z. la

souhaite. L'imposer est

possible mais son succès n'en sera

pas facile. De toute

manière, sans changement profond

des attitudes, le pronos-

tic est très réservé " (p.15

de l'expertise).

C. Par

jugement du 22 février 1995, le Tribunal correctionnel du

district

de Neuchâtel a condamné Z. à une peine de 10 mois

d'emprisonnement

sans sursis, pour infractions aux articles 140, 148 (an-

ciens),

ainsi que 187 CP. Il a également révoqué un sursis à une peine de jours d'emprisonnement accordé en 1993 et ordonné un traitement ambulatoire sans suspendre l'exécution de la peine.

D. Le

16 mars 1995, Z. a recouru contre ce jugement. Il

estime

que la peine prononcée est arbitrairement sévère compte tenu d'une responsabilité restreinte et qu'elle aurait dû soit être suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, comme le préconise l'expert, soit être assortie du sursis, dont une condition pourrait être de suivre le traitement ambulatoire.

E. La

présidente du tribunal correctionnel n'a pas présenté d'ob-

servations,

de même que le ministère public, qui conclut au rejet du re-

cours. Le plaignant C. conclut également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Le premier juge fixe la peine d'après la culpabilité du dé-

linquant,

en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Il jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondés sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66; v. aussi Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.1 ss).

b) En l'espèce, le jugement entrepris échappe à la critique. Le tribunal a repris en détail le rapport d'expertise du Dr B. avant de fixer la peine en tenant compte d'une responsabilité restreinte (cons.4, p.8 du jugement). La comparaison avec la précédente condamnation (cassée par le Tribunal fédéral) est sans pertinence puisqu'entre les deux jugements,

Z. a commis une nouvelle infraction pour laquelle il

devait

être condamné. Par ailleurs, le premier juge a été large dans son appréciation des faits en retenant une responsabilité restreinte déjà au mois de mars 1991 (époque où Z. a commis l'infraction contre le patrimoine la plus grave, à savoir une escroquerie portant sur 20'000 francs (D.67). En effet, la crise clastique à l'origine du bref internement de

Z. n'a eu lieu qu'en août 1991, de sorte qu'il y a peu

d'éléments

au dossier permettant de croire qu'au mois de mars

Z. se

trouvait déjà dans une phase dépressive. Enfin, il faut souligner que le recourant a abusé d'une personne faible d'esprit, amenant celle-ci à contracter des emprunts pour plus de 20'000 francs en la menaçant de dire à leur employeur commun qu'elle faisait mal son travail (D.75).

Cette

attitude, difficilement excusable même de la part d'une personne dépressive, est aggravée par les affirmations du prévenu selon lesquelles il n'avait pas remarqué le handicap mental de sa victime (expertise p.11), alors même qu'il ressort du dossier qu'il est évident pour toute personne en contact avec C. que celui-ci a un problème (D. 78). Dans ces circonstances, la peine de 10 mois d'emprisonnement ne paraît pas arbitrairement sévère.

3. a)

Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être

accordé

si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Importent

avant tout les perspectives d'amendement durable du condamné,

telles

qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves.

Le

pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte (ATF 115 IV 82).

La mauvaise volonté manifeste mise par l'auteur à réparer un

préjudice

d'emblée certain, l'indifférence ou l'insouciance dont il fait

preuve

sur ce point peuvent amener le juge à considérer que l'octroi du sursis n'améliorerait pas durablement son comportement (ATF 77 IV 140 - JT 1951 IV 98).

Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la

peine,

un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou si elles apparaissent comme insoutenables. Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991 p.65, 7 II 64, 1 II 28).

Le juge doit cependant mentionner dans son jugement les raisons

qui

l'ont poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112; Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360).

Plus le

pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs doit être détaillé (ATF 116 IV 292).

b) En l'espèce, le tribunal relève que, selon l'expert, sans

changement

profond des attitudes, le pronostic est très réservé (cons.4,

p.9 du

jugement). Or, Z. n'a pas entrepris la thérapie que lui

proposait

l'expert. Bien que sachant qu'il allait devoir comparaître de-

vant un

tribunal correctionnel, il a manqué la moitié des rendez-vous

qu'il

avait avec l'expert pour ne finalement plus se présenter du tout.

Ainsi,

le tribunal en arrive à la conclusion qu'il est impossible de faire un pronostic favorable en l'état, d'autant plus que Z. a déjà été condamné à huit reprises apparemment sans effet dissuasif.

En raisonnant de la sorte, le tribunal n'a pas méconnu les principes rappelés ci-dessus. L'attitude de Z. pendant les deux ans et quatre mois qui ont séparé les deux jugements du tribunal correctionnel démontre qu'un pronostic favorable n'était guère possible. Z.

n'a en

effet pas cherché à rembourser, ne serait-ce que partiellement, le plaignant C.. Il n'a pas non plus collaboré avec le Dr B., qui lui avait pourtant proposé son aide. Il a enfin continué à avoir des rapports sexuels avec une mineure de moins de seize ans alors même qu'il venait d'être condamné à ce sujet à une peine d'emprisonnement avec sursis.

4. a)

Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rap-

port

avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge peut ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui (art.43 ch.1 al.1 CP). En cas de traitement ambulatoire, le juge peut suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement (art.43 ch.2 al.2 CP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les soins ambulatoires doivent prévaloir lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de resocialisation et que celle-ci serait à l'évidence compromise gravement par l'exécution de la peine privative de liberté. La suspension ne doit cependant pas être un moyen de tourner la loi et de suspendre pour une durée indéterminée l'exécution d'une peine. Elle doit se justifier suffisamment au regard du traitement envisagé. Pour juger de la compatibilité du traitement avec la mesure, il faut également prendre en compte la gravité de l'état mental du délinquant. Plus la peine privative de liberté prononcée est de longue durée, plus l'anomalie à soigner doit être importante pour justifier la suspension. Dans ce domaine également, le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 3-5, 116 IV 102-103).

b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu, au vu de

l'expertise

que, malgré l'absence de motivation de Z., un trai-

tement

ambulatoire s'imposait, mais qu'en revanche une suspension ne se

justifiait

pas car l'exécution de la peine et de la mesure pouvait coexis-

ter

(cons.5, p.9-10 du jugement).

Le résultat auquel est arrivé le premier juge doit être approuvé. La peine prononcée n'est pas d'une durée telle que son exécution soit susceptible d'empêcher la resocialisation du recourant (qui a de surcroît toujours vécu dans une certaine marginalité). D'un autre côté, les tendances dépressives du recourant, et l'instabilité qui en résulte, ne semblent pas, à lire l'expertise, graves au point que la suspension d'une peine de 10 mois d'emprisonnement s'impose. Enfin et surtout, on voit mal ce qu'un traitement immédiat pourrait apporter qu'une peine empêcherait.

En

effet, le manque manifeste de motivation de Z. à se rendre

chez le

Dr B. fait éprouver les plus grands doutes quant aux chances

de réussite

du traitement, ce que l'expert admet quand il écrit que le

succès

d'une thérapie imposée ne sera "pas facile" et qu'en l'état le pronostic est "très réservé" (p.15 de l'expertise). De ce fait, l'exécution immédiate de la peine privative de liberté s'impose, faute de succès prévisible du traitement. Peu importe à cet égard qu'il semble difficile, voire impossible de faire suivre au recourant un traitement ambulatoire en prison (lettre du Service de la santé publique du 17.3.1995).

5. Mal

fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge

du recourant. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office due à Me X., avocat à La Chaux-de-Fonds, compte tenu de la nature de l'affaire, de sa difficulté, du temps consacré par le mandataire d'office et de la responsabilité assumée. Il convient également d'allouer au plaignant une indemnité de dépens. L'équité l'exige (RJN 1991, p.83).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

3. Fixe

à 600 francs l'indemnité allouée à Me X., défenseur

d'office du recourant. 4.

Alloue au plaignant, C., une indemnité de dépens fixée à 400

francs.

Neuchâtel,

le 21 avril 1995