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CCP.1995.6259 • TC NE CCP.1995.6259 Généré par l'IA

Appellants' Status as Suspects Invalidates Perjury Convictions Based on Investigative Testimony

Numéro de cause CCP.1995.6259
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an altercation where a shot was fired, two individuals who testified under oath during the investigative phase were convicted of perjury by the lower court based on their false statements concerning important facts related to the incident and a preceding financial matter. On appeal, the court overturned the perjury convictions, reasoning that for a false statement to constitute perjury under the penal code, the person testifying must be capable of giving testimony and their examination must be procedurally valid, which requires that the individual not be a party or a suspect in the proceedings. Evidence from the investigating judge's correspondence demonstrated a clear intention to treat the appellants as suspects whom he intended to potentially indict, meaning they should have been heard for information purposes rather than under oath as witnesses, thus invalidating their testimony for the purpose of a perjury charge.

Regeste Legislator

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Art. 148 al.3 CPP, Art. 4 Cst, Art. 244 CPP, Art. 307 CP, Art. 7 aCPP, Art. 7 al.4 CPP; Appellants' Status as Suspects Invalidates Perjury Convictions Based on Investigative Testimony: On appeal, the court overturned the perjury convictions, reasoning that for a false statement to constitute perjury under the penal code, the person testifying must be capable of giving testimony and their examination must be procedurally valid, which requires that the individual not be a party or a suspect in the proceedings. Evidence from the investigating judge's correspondence demonstrated a clear intention to treat the appellants as suspects whom he intended to potentially indict, meaning they should have been heard for information purposes rather than under oath as witnesses, thus invalidating their testimony for the purpose of a perjury charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
fausse déclaration d'une partie en justice état de fait procédures connexes interrogatoire par ministère public présomption d'innocence preuve de l'intention coupable Capacité de témoigner. Le suspect doit être entendu à titre de renseignements.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.252 ch.1/22 CP

Applied to sentence G. to 15 days of suspended imprisonment for the offense that was not the subject of the appeal (which was the basis for modifying the lower court's decision).

art.252 al.2 CPP

Cited to confirm the Cassation Court's ability to rule on the merits after admitting the appeal.

art.244 CPP

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal, though not explicitly in the dispositive, the finding in point 1 justifies the subsequent orders.

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Texte complet

A. Une

rixe s'est produite aux Jeunes-Rives à Neuchâtel dans la

soirée

du jeudi 24 juin 1993, opposant B., G.,

A.H.,

B.H. et K. à A. et au cours de

laquelle

ce dernier a tiré à deux reprises avec son revolver 22 long rifle en direction de B.H. qui fut atteint d'une balle dans la cuisse gauche; l'autre balle n'a blessé personne. Selon les constatations de la première instance, K. a alors arraché l'arme d'A., A.H.

a très

vraisemblablement contribué à maîtriser A. et l'a probablement blessé à la tête avec un objet métallique. B.H., lésé, n'a certainement pas pu avoir une réaction très vive, tandis que les rôles de

G. et

B. sont peu clairs. Ils ont vraisemblablement

participé

à la mêlée qui a suivi les coups de feu. S.H. avait ac-

compagné

le groupe et les attendait un peu en retrait. Il a transporté

B.H. à

l'hôpital.

Dans une procédure pénale ouverte contre A. et

U., G.

et S.H. ont été entendus en tant que

témoins

par le juge d'instruction le 30 septembre 1993. G. a

prétendu

faussement lors d'une confrontation avec le prévenu A. ne pas

connaître

celui-ci, ni le prévenu U.; lors d'une confrontation avec A.

et le

plaignant B.H., G. a prétendu faussement ne

rien

savoir d'une affaire d'argent entre les deux autres comparants et il a nié que B.H. lui ait remis 6'000 francs. En soi, G.

n'a pas

contesté les faits, contrairement à S.H. qui a maintenu

que

personne n'était venu chez lui à Ligerz le 24 juin 1993 à part son frère C.H. et qu'il n'avait pas vu G. ce jour.

Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, G. a été condamné pour faux témoignage, ainsi qu'un délit manqué de faux dans les certificats, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à sa part de frais arrêtée à 890 francs. S.H. fut condamné pour faux témoignage à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à sa part de frais de justice arrêtée à 890 francs.

Le jugement se fonde sur l'arrêt Ringgenberg (RJN IV II 168),

dans

lequel la Chambre d'accusation relevait que "la déposition comme témoin de la personne suspecte, recueillie avant l'instruction, doit être tenue pour nulle, en tant que témoignage, par application analogique de l'article

148 al.3 CPP". Selon les premiers juges, cette considération ne

concernait

que la situation de l'enquête préalable; dans le cas d'espèce, les témoins avaient été entendus en cours d'instruction et à plusieurs reprises.

Le but n'était en tous les cas pas de confondre des suspects en

les

faisant entendre comme témoins mais uniquement de tenter de découvrir la vérité dans une affaire qui, a priori, concernait un tiers, A.. Le tribunal a considéré dès lors que G. et S.H.

avaient

témoigné valablement, qu'ils avaient menti sur des faits importants, S.H. voulant à tout prix écarter la thèse d'un quelconque complot et G. ne voulant pas dire que B.H. lui avait remis l'argent que A. lui avait confié. Ces faits étaient importants puisqu'ils permettaient de comprendre le déroulement des opérations ainsi que le comportement d'A..

B. G.

et S.H. se pourvoient en cassation contre

ce

jugement. Ils estiment qu'il procède d'une fausse application de l'article

307 CP et se base sur des constatations de fait arbitraires, en

violation

de l'article 4 Cst. G. et S.H. font valoir

qu'ils

ont été considérés par le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire du 30 septembre 1993, plus comme des suspects que comme des témoins et que, partant, l'infraction de faux témoignage ne peut plus être retenue à leur égard.

C. La

présidente du tribunal correctionnel ne formule ni observa-

tions

ni conclusions. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne peut y avoir

faux

témoignage au sens de l'article 307 CP que si la personne entendue était capable de témoigner, que son audition ait été régulière en la forme et qu'elle se soit terminée conformément aux dispositions de la procédure pénale.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'auteur demeure

impuni,

eût-il fait une fausse déposition sur un fait essentiel (ATF 98 IV 212, cons.1 et les références - JT 1973 IV 83).

a) Les articles 306 à 308 CP ne donnent aucune indication sur la capacité de témoigner. Ces dispositions du code pénal ont pour but de contraindre le témoin à se conformer au devoir qui lui est fait de dire la vérité.

C'est en revanche, selon la jurisprudence et la doctrine majori-

taire,

une question de procédure - fédérale ou cantonale - que de savoir qui peut être témoin et à quelle condition (ATF 98 IV 212 cons.1 et les références

- JT 1973 IV 84; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Partie

spéciale II, 4ème éd., Berne, 1995, § 53 n.25, avec références).

b) A qualité de témoin la personne qui n'est pas partie et qui

est

tenue dans le cadre d'une procédure de déclarer devant l'autorité compétente ce qu'elle a appris sur les faits à prouver, sous menace d'une sanction pénale (v. Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Zurich, 1974, p.38; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich, 1989, no 4 ad art. 307; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, no 1190). Conformément à la nature des choses et selon un principe de procédure généralement admis, ne peut donc être témoin celui qui est partie à la procédure et, en particulier, celui qui est accusé. Au surplus, le fait de ne pas être suspecté d'avoir participé à l'infraction est l'une des conditions de la validité du témoignage tant selon la doctrine que la jurisprudence fédérale et neuchâteloise (ATF 98 IV 212, cons.1 précité et références

- JT 1973 IV 83-84; RJN 4 II 168, 170, 6 II 278-280, 1993 p. 138-139;

Robert Hauser, op.cit., p.50; idem, Kurzlehrbuch des schweize-

rischen

Strafprozessrechts, 2ème éd., Bâle, 1984, p.175-176; Schmid,

Strafprozessrecht,

2ème éd., Zürich, 1993, no 635; Piquerez, op.cit., no

1301);

ce principe s'applique même à une poursuite dirigée contre un

tiers,

pour autant que, par ses réponses, le suspect se chargerait luimême (ATF 98 IV 212, cons.1 précité et références - JT 1973 IV 84).

Ce principe vaut pour tous les stades de la procédure (RJN 1993

p.138,

6 II 278 p.280). La raison pour laquelle l'arrêt Ringgenberg (RJN 4 II 168) précise que la déposition comme témoin de la personne suspecte, recueillie avant l'instruction, doit être tenue pour nulle en tant que témoignage, est qu'à l'époque de ce jugement le code de procédure pénale ne prévoyait pas que les personnes entendues au cours de l'enquête préalable le soient aux fins de renseignements, n'ayant ni qualité de prévenu, ni de témoin (v. art.7 aCPP, du 19.4.1945, RLN II 4, et art.7 al.4 CPP, du 21.6.1977;

RJN 1993 p.138). En aucun cas on ne saurait déduire de l'arrêt

Ringgenberg,

par une interprétation a contrario, que la déposition de la

personne

suspecte, recueillie après l'ouverture de l'instruction, serait

valable

en tant que témoignage.

La reconnaissance de la position particulière de suspect, dont

la

conséquence est qu'il sera entendu à titre de renseignements, correspond à la conception dominante en procédure pénale continentale, selon laquelle "nul ne peut être entendu comme témoin s'il entre en considération comme auteur ou participant d'une infraction pénale, ce qui comprend aussi bien l'inculpé, à l'encontre duquel une enquête est formellement dirigée, que le suspect, au sujet duquel on peut nourrir certains doutes sur une participation éventuelle aux faits dénoncés" (Piquerez, op.cit., no 1180). Une fausse déposition du suspect n'entraîne pas une condamnation pour faux témoignage (RJN 1993 p.138-139); elle pourra toutefois justifier cas échéant une poursuite pénale pour induction de la justice en erreur (art.304 CP) ou entrave à l'action pénale (art.305 CP; Piquerez, op.cit., no 1175).

3. Selon les recourants, leurs témoignages lors de l'interrogatoire du 30 septembre 1993 sont nuls, car le juge d'instruction les a considérés plus comme des suspects que des témoins. Cela suffirait pour qu'il ne soit plus possible de considérer l'infraction de faux témoignage comme réalisée, quoi que les recourants aient pu dire à cette occasion.

a) Dans une première lettre du 5 septembre 1993 (D.II/214-216),

le juge

d'instruction confirme au commissaire de la police de sûreté qu'il a prévu "des opérations d'une certaine envergure" pour le 30 septembre 1993 :

" Il apparaît en effet, au vu du dossier, que la prétendue

victime de l'agression du 24 juin

dernier sur les Jeunes-

Rives et ses accompagnants n'ont

pas dit toute la vérité,

leurs déclarations étant

d'ailleurs contradictoires. "

Le juge d'instruction donne ensuite les détails de l'opération, prévoyant entre autre que B.H., G., A.H., K., C.H. et S.H. soient interpellés par les polices concernées, tôt le matin, sur la base du mandat d'amener annexé. Le juge d'instruction souligne que ces personnes doivent rester séparées et être interrogées séparément, puis confrontées avec A. et une autre personne, M.. Après l'examen des déclarations faites et d'éventuelles autres auditions et opérations, il sera décidé "sur la suite de la procédure" :

" (I)l n'est pas exclu, selon le résultat des opérations,

que je demande l'ouverture d'une

instruction contre tout

ou partie des personnes entendues. "

Dans une deuxième lettre du même jour (D.II/217-218), le juge

d'instruction

demande aux autorités judiciaires compétentes qu'on lui amè-

ne les

personnes prénommées :

" Une instruction est en cours à Neuchâtel contre

A. ... La prétendue victime et les

personnes qui l'ac-

compagnaient au moment des faits

ont déjà été entendues.

Elles ont fait des déclarations

contradictoires sur cer-

tains points. De plus, le prévenu

a donné des indications

allant dans le même sens que

celles données par des té-

moins neutres et montrant que la

prétendue victime et ses

accompagnants n'ont peut-être pas

la "blancheur Persil".

En conséquence, j'ai décidé de réentendre les personnes

concernées, sauf les témoins

neutres, le jeudi 30 septem-

bre 1993 à Neuchâtel, en vue de

les confronter ensuite

entre elles et avec le prévenu.

Ces personnes ne doivent

pas avoir au préalable vent de

l'opération, pour éviter

des concertations trop poussées.

... Vous voudrez bien faire le nécessaire pour que les

personnes susmentionnées soient

interpellées tôt le matin

le 30 septembre 1993 et conduites

séparément à Neuchâtel

...

La présente vaut mandat d'amener contre toutes les per-

sonnes susmentionnées, au sens des

articles 77 et 78

CPPN."

b) Le juge d'instruction considérait que B.H., A.H.,

K., C.H., G. et S.H.

n'étaient

pas des "témoins neutres", qu'ils n'avaient peut-être pas la

"blancheur

Persil", qu'il fallait même éventuellement, selon le résultat

des

opérations du 30 juin 1993, ouvrir une instruction contre certains d'entre eux. En d'autres termes, le juge d'instruction suspectait manifestement les prénommés, dont G. et S.H. - avec raison, vu les circonstances - d'être mêlés de très près à cette agression. Que le juge d'instruction ait décerné un mandat d'amener contre G. et S.H.

constitue un indice supplémentaire qu'il les considérait com-

me des

suspects. Dès lors, il lui fallait entendre les prénommés non comme des témoins mais à titre de renseignements.

4. En

conséquence, le pourvoi se révèle bien fondé. La Cour de cassation est en mesurer de statuer (art.252 al.2 CPP). S.H. doit être acquitté et G. condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans en application des articles 252 ch.1/22 CP, infraction qui ne fait pas l'objet du pourvoi. Cette peine prend en considération la gravité de l'infraction comme le rapport de renseignements généraux le concernant. Les frais de recours resteront à la charge de l'Etat.

Comme

G. plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,

son

avocat d'office a droit à une indemnité qui tienne compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation du pourvoi.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Admet le pourvoi. 2. Statuant au fond :

Acquitte S.H. et condamne G. à 15 jours

d'emprison-

nement avec sursis pendant 2 ans et à 300

francs de frais de justice. 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

4. Fixe

à 400 francs l'indemnité due à Me X. en tant qu'avocat

d'office d'G..

Neuchâtel,

le 18 mars 1996