Appellants' Status as Suspects Invalidates Perjury Convictions Based on Investigative Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an altercation where a shot was fired, two individuals who testified under oath during the investigative phase were convicted of perjury by the lower court based on their false statements concerning important facts related to the incident and a preceding financial matter. On appeal, the court overturned the perjury convictions, reasoning that for a false statement to constitute perjury under the penal code, the person testifying must be capable of giving testimony and their examination must be procedurally valid, which requires that the individual not be a party or a suspect in the proceedings. Evidence from the investigating judge's correspondence demonstrated a clear intention to treat the appellants as suspects whom he intended to potentially indict, meaning they should have been heard for information purposes rather than under oath as witnesses, thus invalidating their testimony for the purpose of a perjury charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al.3 CPP, Art. 4 Cst, Art. 244 CPP, Art. 307 CP, Art. 7 aCPP, Art. 7 al.4 CPP; Appellants' Status as Suspects Invalidates Perjury Convictions Based on Investigative Testimony: On appeal, the court overturned the perjury convictions, reasoning that for a false statement to constitute perjury under the penal code, the person testifying must be capable of giving testimony and their examination must be procedurally valid, which requires that the individual not be a party or a suspect in the proceedings. Evidence from the investigating judge's correspondence demonstrated a clear intention to treat the appellants as suspects whom he intended to potentially indict, meaning they should have been heard for information purposes rather than under oath as witnesses, thus invalidating their testimony for the purpose of a perjury charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to sentence G. to 15 days of suspended imprisonment for the offense that was not the subject of the appeal (which was the basis for modifying the lower court's decision).
Cited to confirm the Cassation Court's ability to rule on the merits after admitting the appeal.
Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal, though not explicitly in the dispositive, the finding in point 1 justifies the subsequent orders.
Texte complet
A. Une
rixe s'est produite aux Jeunes-Rives à Neuchâtel dans la
soirée
du jeudi 24 juin 1993, opposant B., G.,
A.H.,
B.H. et K. à A. et au cours de
laquelle
ce dernier a tiré à deux reprises avec son revolver 22 long rifle en direction de B.H. qui fut atteint d'une balle dans la cuisse gauche; l'autre balle n'a blessé personne. Selon les constatations de la première instance, K. a alors arraché l'arme d'A., A.H.
a très
vraisemblablement contribué à maîtriser A. et l'a probablement blessé à la tête avec un objet métallique. B.H., lésé, n'a certainement pas pu avoir une réaction très vive, tandis que les rôles de
G. et
B. sont peu clairs. Ils ont vraisemblablement
participé
à la mêlée qui a suivi les coups de feu. S.H. avait ac-
compagné
le groupe et les attendait un peu en retrait. Il a transporté
B.H. à
l'hôpital.
Dans une procédure pénale ouverte contre A. et
U., G.
et S.H. ont été entendus en tant que
témoins
par le juge d'instruction le 30 septembre 1993. G. a
prétendu
faussement lors d'une confrontation avec le prévenu A. ne pas
connaître
celui-ci, ni le prévenu U.; lors d'une confrontation avec A.
et le
plaignant B.H., G. a prétendu faussement ne
rien
savoir d'une affaire d'argent entre les deux autres comparants et il a nié que B.H. lui ait remis 6'000 francs. En soi, G.
n'a pas
contesté les faits, contrairement à S.H. qui a maintenu
que
personne n'était venu chez lui à Ligerz le 24 juin 1993 à part son frère C.H. et qu'il n'avait pas vu G. ce jour.
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, G. a été condamné pour faux témoignage, ainsi qu'un délit manqué de faux dans les certificats, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à sa part de frais arrêtée à 890 francs. S.H. fut condamné pour faux témoignage à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à sa part de frais de justice arrêtée à 890 francs.
Le jugement se fonde sur l'arrêt Ringgenberg (RJN IV II 168),
dans
lequel la Chambre d'accusation relevait que "la déposition comme témoin de la personne suspecte, recueillie avant l'instruction, doit être tenue pour nulle, en tant que témoignage, par application analogique de l'article
148 al.3 CPP". Selon les premiers juges, cette considération ne
concernait
que la situation de l'enquête préalable; dans le cas d'espèce, les témoins avaient été entendus en cours d'instruction et à plusieurs reprises.
Le but n'était en tous les cas pas de confondre des suspects en
les
faisant entendre comme témoins mais uniquement de tenter de découvrir la vérité dans une affaire qui, a priori, concernait un tiers, A.. Le tribunal a considéré dès lors que G. et S.H.
avaient
témoigné valablement, qu'ils avaient menti sur des faits importants, S.H. voulant à tout prix écarter la thèse d'un quelconque complot et G. ne voulant pas dire que B.H. lui avait remis l'argent que A. lui avait confié. Ces faits étaient importants puisqu'ils permettaient de comprendre le déroulement des opérations ainsi que le comportement d'A..
B. G.
et S.H. se pourvoient en cassation contre
ce
jugement. Ils estiment qu'il procède d'une fausse application de l'article
307 CP et se base sur des constatations de fait arbitraires, en
violation
de l'article 4 Cst. G. et S.H. font valoir
qu'ils
ont été considérés par le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire du 30 septembre 1993, plus comme des suspects que comme des témoins et que, partant, l'infraction de faux témoignage ne peut plus être retenue à leur égard.
C. La
présidente du tribunal correctionnel ne formule ni observa-
tions
ni conclusions. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable. 2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne peut y avoir
faux
témoignage au sens de l'article 307 CP que si la personne entendue était capable de témoigner, que son audition ait été régulière en la forme et qu'elle se soit terminée conformément aux dispositions de la procédure pénale.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'auteur demeure
impuni,
eût-il fait une fausse déposition sur un fait essentiel (ATF 98 IV 212, cons.1 et les références - JT 1973 IV 83).
a) Les articles 306 à 308 CP ne donnent aucune indication sur la capacité de témoigner. Ces dispositions du code pénal ont pour but de contraindre le témoin à se conformer au devoir qui lui est fait de dire la vérité.
C'est en revanche, selon la jurisprudence et la doctrine majori-
taire,
une question de procédure - fédérale ou cantonale - que de savoir qui peut être témoin et à quelle condition (ATF 98 IV 212 cons.1 et les références
- JT 1973 IV 84; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Partie
spéciale II, 4ème éd., Berne, 1995, § 53 n.25, avec références).
b) A qualité de témoin la personne qui n'est pas partie et qui
est
tenue dans le cadre d'une procédure de déclarer devant l'autorité compétente ce qu'elle a appris sur les faits à prouver, sous menace d'une sanction pénale (v. Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Zurich, 1974, p.38; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich, 1989, no 4 ad art. 307; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, no 1190). Conformément à la nature des choses et selon un principe de procédure généralement admis, ne peut donc être témoin celui qui est partie à la procédure et, en particulier, celui qui est accusé. Au surplus, le fait de ne pas être suspecté d'avoir participé à l'infraction est l'une des conditions de la validité du témoignage tant selon la doctrine que la jurisprudence fédérale et neuchâteloise (ATF 98 IV 212, cons.1 précité et références
- JT 1973 IV 83-84; RJN 4 II 168, 170, 6 II 278-280, 1993 p. 138-139;
Robert Hauser, op.cit., p.50; idem, Kurzlehrbuch des schweize-
rischen
Strafprozessrechts, 2ème éd., Bâle, 1984, p.175-176; Schmid,
Strafprozessrecht,
2ème éd., Zürich, 1993, no 635; Piquerez, op.cit., no
1301);
ce principe s'applique même à une poursuite dirigée contre un
tiers,
pour autant que, par ses réponses, le suspect se chargerait luimême (ATF 98 IV 212, cons.1 précité et références - JT 1973 IV 84).
Ce principe vaut pour tous les stades de la procédure (RJN 1993
p.138,
6 II 278 p.280). La raison pour laquelle l'arrêt Ringgenberg (RJN 4 II 168) précise que la déposition comme témoin de la personne suspecte, recueillie avant l'instruction, doit être tenue pour nulle en tant que témoignage, est qu'à l'époque de ce jugement le code de procédure pénale ne prévoyait pas que les personnes entendues au cours de l'enquête préalable le soient aux fins de renseignements, n'ayant ni qualité de prévenu, ni de témoin (v. art.7 aCPP, du 19.4.1945, RLN II 4, et art.7 al.4 CPP, du 21.6.1977;
RJN 1993 p.138). En aucun cas on ne saurait déduire de l'arrêt
Ringgenberg,
par une interprétation a contrario, que la déposition de la
personne
suspecte, recueillie après l'ouverture de l'instruction, serait
valable
en tant que témoignage.
La reconnaissance de la position particulière de suspect, dont
la
conséquence est qu'il sera entendu à titre de renseignements, correspond à la conception dominante en procédure pénale continentale, selon laquelle "nul ne peut être entendu comme témoin s'il entre en considération comme auteur ou participant d'une infraction pénale, ce qui comprend aussi bien l'inculpé, à l'encontre duquel une enquête est formellement dirigée, que le suspect, au sujet duquel on peut nourrir certains doutes sur une participation éventuelle aux faits dénoncés" (Piquerez, op.cit., no 1180). Une fausse déposition du suspect n'entraîne pas une condamnation pour faux témoignage (RJN 1993 p.138-139); elle pourra toutefois justifier cas échéant une poursuite pénale pour induction de la justice en erreur (art.304 CP) ou entrave à l'action pénale (art.305 CP; Piquerez, op.cit., no 1175).
3. Selon les recourants, leurs témoignages lors de l'interrogatoire du 30 septembre 1993 sont nuls, car le juge d'instruction les a considérés plus comme des suspects que des témoins. Cela suffirait pour qu'il ne soit plus possible de considérer l'infraction de faux témoignage comme réalisée, quoi que les recourants aient pu dire à cette occasion.
a) Dans une première lettre du 5 septembre 1993 (D.II/214-216),
le juge
d'instruction confirme au commissaire de la police de sûreté qu'il a prévu "des opérations d'une certaine envergure" pour le 30 septembre 1993 :
" Il apparaît en effet, au vu du dossier, que la prétendue
victime de l'agression du 24 juin
dernier sur les Jeunes-
Rives et ses accompagnants n'ont
pas dit toute la vérité,
leurs déclarations étant
d'ailleurs contradictoires. "
Le juge d'instruction donne ensuite les détails de l'opération, prévoyant entre autre que B.H., G., A.H., K., C.H. et S.H. soient interpellés par les polices concernées, tôt le matin, sur la base du mandat d'amener annexé. Le juge d'instruction souligne que ces personnes doivent rester séparées et être interrogées séparément, puis confrontées avec A. et une autre personne, M.. Après l'examen des déclarations faites et d'éventuelles autres auditions et opérations, il sera décidé "sur la suite de la procédure" :
" (I)l n'est pas exclu, selon le résultat des opérations,
que je demande l'ouverture d'une
instruction contre tout
ou partie des personnes entendues. "
Dans une deuxième lettre du même jour (D.II/217-218), le juge
d'instruction
demande aux autorités judiciaires compétentes qu'on lui amè-
ne les
personnes prénommées :
" Une instruction est en cours à Neuchâtel contre
A. ... La prétendue victime et les
personnes qui l'ac-
compagnaient au moment des faits
ont déjà été entendues.
Elles ont fait des déclarations
contradictoires sur cer-
tains points. De plus, le prévenu
a donné des indications
allant dans le même sens que
celles données par des té-
moins neutres et montrant que la
prétendue victime et ses
accompagnants n'ont peut-être pas
la "blancheur Persil".
En conséquence, j'ai décidé de réentendre les personnes
concernées, sauf les témoins
neutres, le jeudi 30 septem-
bre 1993 à Neuchâtel, en vue de
les confronter ensuite
entre elles et avec le prévenu.
Ces personnes ne doivent
pas avoir au préalable vent de
l'opération, pour éviter
des concertations trop poussées.
... Vous voudrez bien faire le nécessaire pour que les
personnes susmentionnées soient
interpellées tôt le matin
le 30 septembre 1993 et conduites
séparément à Neuchâtel
...
La présente vaut mandat d'amener contre toutes les per-
sonnes susmentionnées, au sens des
articles 77 et 78
CPPN."
b) Le juge d'instruction considérait que B.H., A.H.,
K., C.H., G. et S.H.
n'étaient
pas des "témoins neutres", qu'ils n'avaient peut-être pas la
"blancheur
Persil", qu'il fallait même éventuellement, selon le résultat
des
opérations du 30 juin 1993, ouvrir une instruction contre certains d'entre eux. En d'autres termes, le juge d'instruction suspectait manifestement les prénommés, dont G. et S.H. - avec raison, vu les circonstances - d'être mêlés de très près à cette agression. Que le juge d'instruction ait décerné un mandat d'amener contre G. et S.H.
constitue un indice supplémentaire qu'il les considérait com-
me des
suspects. Dès lors, il lui fallait entendre les prénommés non comme des témoins mais à titre de renseignements.
4. En
conséquence, le pourvoi se révèle bien fondé. La Cour de cassation est en mesurer de statuer (art.252 al.2 CPP). S.H. doit être acquitté et G. condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans en application des articles 252 ch.1/22 CP, infraction qui ne fait pas l'objet du pourvoi. Cette peine prend en considération la gravité de l'infraction comme le rapport de renseignements généraux le concernant. Les frais de recours resteront à la charge de l'Etat.
Comme
G. plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
son
avocat d'office a droit à une indemnité qui tienne compte de l'importance et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps consacré à la préparation du pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet le pourvoi. 2. Statuant au fond :
Acquitte S.H. et condamne G. à 15 jours
d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et à 300
francs de frais de justice. 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
4. Fixe
à 400 francs l'indemnité due à Me X. en tant qu'avocat
d'office d'G..
Neuchâtel,
le 18 mars 1996