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CCP.1995.6256 • TC NE CCP.1995.6256 Généré par l'IA

Employer Liability for Driver's Working Time Violations

Numéro de cause CCP.1995.6256
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer was cited for infractions of working time regulations because their driver repeatedly failed to observe prescribed breaks between November 1994 and January 1995, resulting in a fine from the police court. The employer appealed, arguing they were merely an employee whose spouse was the actual boss and, alternatively, that they committed an excusable error of law by believing they were not criminally responsible for the driver's violations despite issuing warnings. The court rejected the appeal, finding that the appellant qualified as the employer based on undisputed facts showing personal engagement with the driver, control over the work, and the authority to dismiss, thus establishing the necessary subordination link; furthermore, the claim of error of law failed because the appellant was aware of the deficiencies, had received prior warnings, and admitted the obligation to take necessary corrective measures.

Regeste Legislator

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Art. 89 CPPN, Art. 20 CP, Art. 244 CPP, Art. 28 al.4 OTR, art.102 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Employer Liability for Driver's Working Time Violations: The employer appealed, arguing they were merely an employee whose spouse was the actual boss and, alternatively, that they committed an excusable error of law by believing they were not criminally responsible for the driver's violations despite issuing warnings. The court rejected the appeal, finding that the appellant qualified as the employer based on undisputed facts showing personal engagement with the driver, control over the work, and the authority to dismiss, thus establishing the necessary subordination link; furthermore, the claim of error of law failed because the appellant was aware of the deficiencies, had received prior warnings, and admitted the obligation to take necessary corrective measures.

Mots-clés

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responsabilité personnelle erreur excusable violation d'obligations contractuelles de travail violation des prescriptions de sécurité horaire de travail irrégulier directive sur le temps de travail Notion de l'employeur. Durée de travail d'un chauffeur.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 28 al.4 OTR

This provision defines the employer's liability for infractions committed by the driver, which is the core subject of the conviction.

Art. 20 CP

The court explicitly addressed and rejected the appellant's claim for exemption from penalty based on error of law under this article.

art.244 CPP

This article was cited to confirm that the appeal was admissible as it was filed in the legal form and timeframe.

Art. 89 CPPN

Although cited in the background of the lower court's judgment, it was not explicitly cited in the final dispositive orders of the Cassation Court.

art.102 CP

This article was mentioned in the reasoning section explaining the applicability of Art. 20 CP to contraventions, but not in the final operative orders.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision implicitly governs the assessment of costs, although the text cites the judgment imposing costs without explicitly referencing the LTF article for that specific order (Order 2 imposes costs, but the text does not cite the LTF article governing costs in the dispositive, only in the context of the appeal admissibility check in consideration 1).

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Texte complet

A. Aux

termes d'un procès-verbal du 10 février 1995, le Service de

l'inspection

et de la santé au travail du canton de Neuchâtel a dénoncé

A.,

transporteur à Travers, pour infractions au sens des

articles

8/1-3, 22/2 et 28/4 OTR, pour ne pas avoir veillé régulièrement, en sa qualité de responsable des chauffeurs de son entreprise, à ce que son chauffeur B. respecte les prescriptions de l'OTR en matière de durée du travail. Le chauffeur B.

n'avait en effet pas res-

pecté

les pauses prescrites à 26 reprises durant la période du 4 novembre 1994 au

12 janvier 1995.

Par ordonnance pénale du 14 février 1995, le ministère public a dès lors condamné de ce chef A. à une amende de 300 francs ainsi qu'à 40 francs de frais. A. a formé opposition en temps utile contre cette ordonnance pénale. Il a dès lors été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers lequel, par jugement dont est recours du 23 juin 1995, l'a condamné à 300 francs d'amende et aux frais judiciaires arrêtés à 250 francs, en application des dispositions légales précitées et de l'article 89 CPPN. En bref, le tribunal a retenu que A. avait bien qualité d'employeur de B., qu'il n'avait pas fait diligence aux fins d'empêcher ce dernier d'enfreindre l'OTR à 26 reprises, durant la période du 4 novembre 1994 au

12 janvier 1995, et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur de droit au sens de l'article 20 CP.

B. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Se

prévalant d'une fausse application de la loi, il conclut à l'annulation du jugement de première instance, et dès lors à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de toute peine pour erreur de droit, éventuellement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens.

A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir en bref qu'il

n'a pas

qualité d'employeur responsable au sens de l'article 22/2 OTR, dès lors que c'est son épouse qui est patron de l'entreprise de Transports A., et qu'il n'en est que le salarié. Subsidiairement, le recourant se prévaut d'une erreur de droit au sens de l'article 20 CP, en soutenant qu'il a toujours été convaincu qu'il n'encourait aucune responsabilité pénale au cas où son chauffeur contreviendrait à l'OTR en dépit des avertissements qui lui avaient été donnés.

C. Le

président suppléant du tribunal de police ne formule ni

observations

ni conclusions. Le substitut du procureur conclut au rejet du

pourvoi,

sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Il résulte de l'article 28 al.4 OTR que l'employeur qui a

incité

un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de ladite

ordonnance,

ou qui n'a pas empêché selon ses possibilités une telle in-

fraction,

est passible de la même peine que le conducteur. Selon la doc-

trine

dominante, l'employeur est défini comme étant celui qui fournit à d'autres personnes une activité rémunérée et qui a la compétence de déterminer les prestations de travail à fournir. L'élément caractéristique définissant l'employeur est le fait que d'autres personnes sont dépendantes de lui, parce qu'il met à leur disposition une activité rémunérée et qu'il a le pouvoir de leur donner des directives concernant leur travail. Le critère déterminant pour définir la personne de l'employeur est donc le lien de subordination qui le lie à l'employé (Schultz, Strafbestimmungen des SVG, Berne 1964, p.45-46; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6e éd., Zurich 1994, p.233). Est employeur la personne qui s'est fait promettre des prestations de travail, peu importe qu'elle l'ait fait pour son propre compte ou pas, dès lors que l'employeur peut en même temps être l'employé d'un tiers (Honsell/Vogt/Wiegand, Bâle 1992, p.1569; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., Zurich 1995, p.306).

b) Dans le cas d'espèce, il résulte clairement du jugement en-

trepris

que le chauffeur B. a été engagé par A.

personnellement,

que ce dernier a contrôlé l'exécution de son travail en

le

rendant notamment attentif à l'obligation de faire attention au tachygraphe, qu'il a rédigé à son intention un aide-mémoire lui rappelant ses différentes tâches, qu'il vérifiait chaque semaine le carnet de travail du chauffeur, et que l'entreprise "Transports A." est une entreprise familiale qu'il a reprise de ses parents le 1er janvier 1979, et dont il assume la responsabilité (jugement, cons.1 et 6). A eux seuls, ces différents éléments autorisaient sans nul doute le premier juge a considérer que le recourant était bel et bien l'employeur de B. au sens de l'OTR.

Le recourant tente bien de soutenir qu'il n'est lui-même qu'em-

ployé

de l'entreprise A., dont son épouse serait la patronne. Cette

affirmation

n'est toutefois corroborée par aucune preuve, ni même aucun

indice

matériel. En tout état de cause, quels que soient les véritables rapports internes unissant le recourant à son épouse au niveau de l'entreprise de transports, il n'en demeurerait pas moins que c'est avec

A. que

le chauffeur B. était lié par un lien

de

subordination,

puisque selon les constatations souveraines du premier

juge,

le recourant avait la compétence de le licencier ou de le menacer de licenciement (jugement, p.4 in fine).

Sur ce point, le pourvoi est dès lors manifestement mal fondé.

3. a)

Selon l'article 20 CP, le juge peut, à l'égard de celui qui a

commis

un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, atténuer librement la peine ou même exempter le prévenu. Cette disposition s'applique également en matière de contravention (102 CP). Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 181), mais encore que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 49). A cet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison suffisante (ATF

98 IV

253). Par contre, pour exclure l'application de l'article 20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 217) ou qu'il n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur (Logoz, Commentaire du CPS, Partie générale, Neuchâtel 1976, p.106). La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupule et de réflexion et qu'il prenne, cas échéant, le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185).

b) En l'espèce, il résulte des propres explications du recourant au premier juge qu'il connaissait les carences de son chauffeur en matière de durée du travail, qu'il lui a même dit : "Méfie-toi de tes disques", qu'il a dû rédiger à son intention un aide-mémoire le rappelant à ses devoirs.

Au surplus, selon les explications de l'inspecteur du travail

P.,

entendu comme témoin, le recourant avait déjà reçu des re-

marques

de l'autorité compétente en cette matière. Enfin, l'épouse du recourant avait elle-même signalé à son mari les dépassements du temps de travail commis par le chauffeur B., et le recourant lui a dit vouloir s'en occuper lui-même, ce qui démontre au besoin - comme le premier juge l'a retenu à bon droit - que A. savait qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que de telles infractions ne soient plus commises.

Dans ces conditions, le recourant ne saurait dès lors, à l'évidence, se prévaloir d'une erreur de droit de sorte que son pourvoi est également mal fondé sur ce point. 4. Manifestement mal fondé et confinant à la témérité, le pourvoi doit être rejeté sous suite de frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

les frais, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel,

le 12 mars 1996