Appellant Acquitted of Negligent Driving After Appellate Court Reassesses Visibility and Reaction Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted and fined for failing to maintain due attention, resulting in a collision at an intersection where his vehicle struck another vehicle entering the road. The initial court reasoned that the appellant only noticed the other vehicle very late, evidenced by a short reaction time and the lack of deceleration marks, despite the appellant having priority. The appellate court, however, found that the initial court's factual assessment was manifestly erroneous because evidence suggested the other vehicle entered the intersection at a slightly higher speed than assumed, making the appellant's claim of seeing the vehicle visible for a longer duration more credible, and that the appellant's estimate of a very short distance to the point of impact should not be taken as proof of inattention, thus overturning the conviction and acquitting the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 237 CPP, Art. 230 al.2 CPP, Art. 84 al.2 CPP, Art. 244 al.1 CPP, Art. 251 al.2 CPP, art. 230 CPP; Appellant Acquitted of Negligent Driving After Appellate Court Reassesses Visibility and Reaction Time: The initial court reasoned that the appellant only noticed the other vehicle very late, evidenced by a short reaction time and the lack of deceleration marks, despite the appellant having priority. The appellate court, however, found that the initial court's factual assessment was manifestly erroneous because evidence suggested the other vehicle entered the intersection at a slightly higher speed than assumed, making the appellant's claim of seeing the vehicle visible for a longer duration more credible, and that the appellant's estimate of a very short distance to the point of impact should not be taken as proof of inattention, thus overturning the conviction and acquitting the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning section (Point 3b) regarding the court's ability to review facts, but the actual grounds for the decision (Point 1 & 4) relate to admissibility and the final ruling on the merits. Since the primary ground for overturning the decision is the misapplication of facts (Point 3d, leading to Point 4), and the decision on the merits in Point 4 is not explicitly linked to a specific substantive article in the dispositive, we focus on procedural elements cited in the dispositive.
Cited in the reasoning (Point 1) regarding the calculation of the appeal deadline, leading to the admissibility decision in Point 1 of the dispositive (Admet le pourvoi).
Cited in the reasoning (Point 1) regarding the deadline for filing the judgment, which influenced the decision on admissibility.
Cited in the reasoning (Point 1) regarding the form of the appeal, which was confirmed as respected in the admissibility decision.
Cited in the reasoning (Point 1) regarding the extension of deadlines falling on Sundays/holidays, which was relevant to the admissibility decision.
Cited in the reasoning (Point 1) regarding the deadline for filing the judgment, which was relevant to the admissibility decision.
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision to leave the costs to the State (Order 3) implies the application of the relevant cost/legal aid provisions, which are typically cited in the dispositive. Given the instruction to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive, and none other than the implicit application of procedural/cost rules are found, and no explicit cost provision like Art. 68 is cited in the dispositive, this entry cannot be included based strictly on the rules.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
A. Le
lundi 3 juillet 1995, à 10 h 30, le recourant, au volant de
sa
Fiat, montait la rue de Combamare à Gorgier, en direction du
centre
du village. A l'intersection de la rue de Combamare et de la Vieille-Route, une collision s'est produite entre l'avant gauche de la Fiat et le flanc droit de la Peugeot conduite par T.
B. Les
deux conducteurs ont fait l'objet d'une ordonnance pénale. R. s'est opposé à celle qui le concernait.
Le Tribunal de police du district de Boudry a condamné
R. à
150 francs d'amende le 31 octobre 1995 en retenant qu'il
n'avait
observé la présence de la Peugeot que tardivement, qu'il aurait disposé d'environ 0,8 seconde pour réagir et freiner, et que l'absence de toute trace provenant de la décélération de sa voiture de même que sa déclaration selon laquelle il se trouvait à une distance de 1,5 m à 3 m du point de choc au moment où le T. s'est engagé apporte la preuve qu'il n'était pas suffisamment attentif. Le premier juge n'a pas retenu une vitesse excessive.
C. R.
se pourvoit en cassation contre ce juge-
ment. Il conclut à son acquittement, frais à la charge de l'Etat. Il invoque une fausse application des articles 31/1 LCR et 3/1 OCR en ce qui concerne le manque d'attention retenu dans le jugement, et des articles 36/2 LCR et 12/2 OCR dans la mesure où ces dispositions sont visées alors que le jugement constate que R. était prioritaire et ne retient pas les faits qui permettraient l'application de l'article 14/2 OCR.
D. Le
président du Tribunal du district de Boudry conclut au rejet
du
recours qui lui paraît tardif.
Le substitut du procureur général ne prend pas de conclusions
mais
observe que c'est à tort qu'une violation de l'article 36/2 LCR a été retenue, erreur qui ne lui semble pas avoir eu d'influence sur la quotité de l'amende.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
recours de R. respecte la forme imposée par
l'article
237 CPP.
En ce qui concerne le délai de recours, le jugement attaqué porte la mention suivante, signée par la greffière : "{Jugement déposé au } {greffe du tribunal le 6 novembre 1995. Délai de recours : 15 jours dès } {celui où le jugement a été rendu oralement. (art. 230 et 244 CPPN)"}.
Le jugement a été rendu oralement le 31 octobre 1995 de telle
sorte
que le délai de 15 jours fixé à partir de cette date a expiré le 15 novembre 1995.
Le jugement a été adressé au mandataire du recourant par courrier ordinaire le 7 novembre 1995. Il convient dès lors de retenir la date de réception alléguée par le mandataire d'R., soit le 9 novembre 1995 (RJN 6 II 256).
Le pourvoi en cassation a été posté le 20 novembre 1995.
Déposé au greffe le lundi 6 novembre 1995, le jugement rendu
oralement
le 31 octobre 1995 n'a pas été déposé dans les 5 jours au sens de l'article 230 al.2 CPP. Il est vrai que, si le dernier jour d'un délai se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (art.84 al.2 CPP). Cette disposition ne concerne cependant que les délais de rigueur, dont l'inobservation entraîne une déchéance. Or, le délai de dépôt prévu par l'article 230 al.2 CPP ne constitue qu'un délai d'ordre (BGC, vol.127, p.568; RJN 1980-81, p.134, cons.
3). En
l'espèce, le délai de dépôt a expiré le dimanche 5 novembre 1995 sans être reporté au lundi 6 novembre.
Dans un tel cas, la computation du délai de recours doit se faire conformément à la seconde des hypothèses prévues par l'article 244 al.1 CPP, c'est-à-dire à compter de la notification du jugement et comme l'a jugé le Tribunal fédéral (dans un cas où un délai trop long avait été indiqué) la fausse indication des délais de recours n'entraîne en principe aucun préjudice pour les parties (ATF 117 Ia 298/299 cons.2). Ainsi la mention, par le tribunal, d'un délai de recours inférieur à celui qui résulte de l'application de la loi est sans effet.
Posté le lundi 20 novembre 1995, soit le premier jour utile suivant l'expiration du délai, le recours est recevable. 2. Comme le relève à juste titre le ministère public, le jugement du 31 octobre 1995 ne condamne R. que pour infraction aux articles 31/1 LCR et 3/1 OCR. Les faits retenus sont décrits clairement dans les considérants du jugement. Le premier juge n'a pas retenu un concours réel ou idéal entre les articles 31/1 et 36/2 LCR d'une part, 3/1 et 14/2 OCR d'autre part. Ainsi, le fait d'avoir visé les articles 36/2 LCR et 14/2 OCR n'a pas eu d'effet sur la mesure de la peine.
3. a)
Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits dans la
mesure
où il conteste que les faits établis permettent de retenir une inattention de sa part.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits, repose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
c) En l'espèce, le premier juge a fondé sa conviction sur le
fait
que la voiture de T. ne circulait pas à une vitesse élevée
puisqu'elle
était à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt au moment du choc,
qu'ainsi
cette voiture a été visible pendant un certain temps (environ 0,8 seconde)
de telle sorte que le prévenu aurait pu réagir et freiner. Le
fait
que le recourant affirme n'avoir vu le véhicule non prioritaire
qu'alors
qu'il n'en était distant que de 1,5 à 3 m établit, selon le premier juge, qu'il n'était pas suffisamment attentif.
Les traces laissées sur la chaussée par la Peugeot 306 conduite par T.
permettent de retenir que ce conducteur, contrairement à ce
qu'a
retenu le premier juge, s'est engagé, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune visibilité, à une vitesse trop élevée sur la rue de Combamare. En effet, si l'on retient une décélération de 7 m/s2 et une distance de freinage de
45 cm, la Peugeot circulait, avant de décélérer, à une vitesse d'au moins 9 km/h, très vraisemblablement même supérieure dans la mesure où de très nombreuses expertises permettent de retenir qu'il est notoire qu'un freinage ne marque pas la chaussée dans sa toute première phase.
Une vitesse légèrement supérieure à 2,5 m/s de la Peugeot rend vraisemblable la version du recourant selon laquelle il a vu la Peugeot dès qu'elle a été visible.
Si la Peugeot a mis un peu moins d'une seconde pour atteindre le
point
de choc, elle a été visible par le recourant sur une distance légèrement inférieure à 11 m, soit sur une distance beaucoup plus vraisemblable que celle qu'il a indiquée à l'audience. Sa première version des
faits,
donnée aux gendarmes, correspond à une distance légèrement inférieure à 11 m compte tenu d'un temps de réaction d'un peu plus d'une demi seconde et d'un freinage qui n'a pas pu durer suffisamment longtemps pour marquer la chaussée.
L'appréciation d'une distance de 1,5 à 3 m donnée par le recourant ne peut être retenue comme un aveu d'inattention dans la mesure où il est notoire que les conducteurs apprécient souvent les distances de façon erronée.
Au surplus de telles distances sont en contradiction manifeste
avec la
première version des faits donnée par R. (RJN
1995,
p.119).
Ainsi le jugement attaqué repose sur une appréciation erronée
des
faits et doit être cassé.
4. Le
dossier permet à la Cour de cassation pénale de statuer elle-
même.
Dans la mesure où la version d'R. paraît vraisem-
blable,
une inattention ne peut être retenue et il doit être acquitté.
5. Les
frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet le pourvoi. 2. Acquitte R.. 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 11 juin 1996