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CCP.1995.6250 • TC NE CCP.1995.6250 Généré par l'IA

Prosecution Appeal Regarding Acquittal for DUI and Failure to Consider Evading Blood Test Charge

Numéro de cause CCP.1995.6250
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an accident where the driver's blood alcohol level was found to be $1.66 \text{ g/kg}$, the lower court acquitted the driver of driving under the influence because it could not rule out the possibility that the driver consumed alcohol after the incident, but convicted him for careless loss of control due to faulty eyeglasses, which was appealed by the prosecution. The appellate court held that the trial court erred by failing to apply its duty under procedural law to ex officio expand the charges to include the offense of evading a blood test (pursuant to Article $91$ al. $3$ LCR) when it found it plausible that post-accident alcohol consumption may have been intended to frustrate a subsequent blood test, thus requiring the judgment to be quashed and the case returned for reassessment of the charge of evading a blood test.

Regeste Legislator

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Art. 242 ch.1 CPP, Art. 91 al.3 LCR, Art. 244 CPP, Art. 211 al.1 CPP, Art. 13 al.2 CPP, Art. 211 CPP; Prosecution Appeal Regarding Acquittal for DUI and Failure to Consider Evading Blood Test Charge: The appellate court held that the trial court erred by failing to apply its duty under procedural law to ex officio expand the charges to include the offense of evading a blood test (pursuant to Article $91$ al. $3$ LCR) when it found it plausible that post-accident alcohol consumption may have been intended to frustrate a subsequent blood test, thus requiring the judgment to be quashed and the case returned for reassessment of the charge of evading a blood test.

Mots-clés

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prise de sang conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine conduite malgré retrait du permis tentative de meurtre passionnel accident de la circulation Qualification juridique des faits.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 211 CPP

The court applied this article by overturning the previous judgment for failing to examine the possibility of reclassifying the facts under this provision.

Art. 91 al.3 LCR

The court ordered the case to be sent back for a new decision, explicitly requiring an extension of the charges to include this article.

Art. 244 CPP

Used to establish that the appeal was lodged in accordance with legal requirements.

Art. 242 ch.1 CPP

The basis for the public prosecutor's appeal was formulated as a false application of the law under this provision.

Art. 93 BGG

This is a placeholder, as the text does not contain 'Art. 93 BGG' in the dispositive. Based on the instruction, no general admissibility articles are included unless cited in the dispositive.

Art. 68 al. 2 LTF

This is a placeholder, as the text does not contain 'Art. 68 al. 2 LTF' in the dispositive. The actual cost ruling is based on general principles, not explicitly numbered LTF/BGG articles in the dispositive.

Art. 64 LTF

This is a placeholder, as the text does not contain 'Art. 64 LTF' in the dispositive. The actual cost ruling is based on general principles, not explicitly numbered LTF/BGG articles in the dispositive.

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Texte complet

A. Le vendredi 11 novembre 1994 au petit matin,

V. a

perdu la maîtrise de son véhicule à l'intersection des routes de Berne,

Henripolis et Entre-Deux à Marin. Son automobile est sortie de la route, a

heurté une bouche d'aération d'une conduite souterraine, effectué un ton-

neau, puis s'est finalement immobilisée sur le toit dans le champ à

l'ouest du carrefour. Blessé à un bras,

V. a quitté les lieux

pour regagner à pied son domicile et signaler l'accident à la police. La

prise de sang effectuée à 7.30 heures a révélé un taux d'alcool moyen de

1,66 g/kg.

Le 2 décembre 1994, le ministère public a notifié à V. une ordonnance pénale le condamnant à une peine de 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, à 600 francs d'amende et aux frais

de la cause par 625 francs, en application des articles 31/1-2, 32/1,

90/1, 91/1 LCR, 2/1-2, 3/1 OCR, 41/1 CPS. V. a fait opposition

à cette ordonnance le 13 décembre 1994.

B. Par jugement du 12 octobre 1995, le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel a condamné V. à 150 francs d'amende et à une part des frais de la cause, en application des articles 31/1, 90/1 LCR, 3 al.1 OCR et 89 CPP. Le tribunal a estimé, tout en soulignant que cette

thèse était peu vraisemblable, que l'on ne pouvait pas exclure que V. ait consommé, comme il l'affirme, deux grands verres d'eau-de-vie de verveine après l'accident, à son retour à son domicile. Au vu de ce

léger doute, la prévention de conduite en état d'ivresse a été abandonnée.

Le tribunal a en revanche retenu une perte de maîtrise fautive, estimant

que V. ne saurait imputer sa sortie de route au seul fait que les lunettes spéciales qu'il portait au moment de l'accident étaient dé-

fectueuses.

C. Le ministère public interjette recours contre ce jugement, invo-

quant une fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP.

Selon lui, le premier juge, constatant qu'il n'était pas exclu que l'al-

coolémie de V. était due à l'absorption de liqueur après l'accident, aurait dû modifier la qualification des faits conformément à l'article 211 CPP et retenir la soustraction à une prise de sang en applica-

tion de l'article 91 al.3 LCR.

D. Par courrier du 6 novembre 1995, le président du Tribunal de

police du district de Neuchâtel s'en tient pour l'essentiel au jugement

attaqué, précisant toutefois que V. avait expressément déclaré en audience avoir consommé de la liqueur de verveine après l'accident à

titre de médicament. Il ajoute qu'il n'avait pas pu acquérir la certitude

absolue que V. aurait consommé de l'alcool dans l'intention d'empêcher un contrôle de son taux d'alcoolémie.

Dans ses observations du 20 novembre 1995,

V. conclut

au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il explique que c'est

avec raison que le Tribunal de police n'a pas étendu la prévention à l'ar-

ticle 91 al.3 LCR. Il confirme qu'il a consommé deux grands verres d'eau-

de-vie de verveine pour soulager sa blessure au bras et non pas dans le

but de rendre la prise de sang inopérante.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par

l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la

décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi

sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de

la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la dis-

cuter. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le président d'un tri-

bunal de police a l'obligation de procéder d'office à la modification de la qualification des faits, lorsqu'il constate une insuffisance ou une

erreur dans la décision de renvoi (RJN 1989 p.104, 1982 p.86). Son juge-

ment doit être cassé s'il ne le fait pas (RJN 1989 p.121).

b) En l'espèce, l'ordonnance pénale, qui valait décision de ren-

voi (art.13 al.2 CPP), ne mentionnait pas l'article 91 al.3 LCR. Or, dans

le jugement dont est recours, le premier juge a estimé qu'on ne pouvait

exclure que V. se soit mis en état d'ivresse après l'accident.

Il aurait donc dû étendre la prévention à l'article 91 al.3 LCR et exami-

ner si les conditions d'une soustraction à la prise de sang étaient réu-

nies. En effet, on peut raisonnablement se demander si le fait, pour un

conducteur blessé, de boire deux grands verres d'eau-de-vie de verveine

après un accident n'est pas destiné à empêcher une prise de sang éventuel-

le d'atteindre son but ("alibi-cognac"). Le premier juge aurait ainsi dû examiner si, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 120 IV 73 - JT

1995 IV 725), une prise de sang était très vraisemblable au vu des cir-

constances de l'accident et si le recourant connaissait cette haute pro-

babilité.

3. Il s'ensuit qu'en acquittant l'intimé de la prévention de con-

duite en état d'ivresse sans examiner si les faits qui lui étaient repro-

chés pouvaient être qualifiés autrement qu'ils ne l'étaient dans l'ordon-

nance de renvoi, le premier juge n'a pas satisfait à l'obligation qui lui

commandait d'appliquer d'office l'article 211 CPP.

Partant, le jugement attaqué doit être cassé et la cause ren-

voyée au président du Tribunal du district de Boudry pour qu'il procède à l'extension de la prévention à l'article

91 al.3 LCR.

Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Admet le pourvoi du ministère public.

2. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 12

octobre 1995.

3. Renvoie la cause au président du Tribunal de police du district de

Boudry pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 avril 1996