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CCP.1995.6243 • TC NE CCP.1995.6243 Généré par l'IA

Drunk Driving Conviction and Revocation of Suspended Sentence Due to Prior Record

Numéro de cause CCP.1995.6243
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A driver, apprehended an hour and a half after causing an accident that damaged roadwork signage and leaving the scene while changing a damaged tire, was found to have a high blood alcohol level of 2.34 g/kg, despite initially offering conflicting explanations for the incident and subsequent drinking. The lower court convicted the individual, imposing a suspended sentence revocation alongside a new penalty for multiple offenses including drunk driving, and the appeal argued that the new offense did not constitute a case of "little gravity" warranting the revocation of a prior suspended sentence. The reviewing court upheld the conviction, reasoning that given the appellant's extensive and unfavorable prior criminal record, which included previous suspended sentences and outright prison terms for similar conduct, it was correct for the trial judge not to predict a positive outlook for the appellant's amendment, thereby justifying the revocation of the previous suspension.

Regeste Legislator

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Art. 41 al.3 CP, Art. 244 CPP, Art. 41 ch.3 al.2 CP, Art. 41 ch.1 CP, Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs; Drunk Driving Conviction and Revocation of Suspended Sentence Due to Prior Record: The lower court convicted the individual, imposing a suspended sentence revocation alongside a new penalty for multiple offenses including drunk driving, and the appeal argued that the new offense did not constitute a case of "little gravity" warranting the revocation of a prior suspended sentence. The reviewing court upheld the conviction, reasoning that given the appellant's extensive and unfavorable prior criminal record, which included previous suspended sentences and outright prison terms for similar conduct, it was correct for the trial judge not to predict a positive outlook for the appellant's amendment, thereby justifying the revocation of the previous suspension.

Mots-clés

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révocation du sursis casier judiciaire conduite en état d'ébriété qualifiée antécédents conduite malgré retrait du permis violation des règles de la circulation Révocation du sursis.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 117 IV 100
ATF 117 IV 101
ATF 117 IV 103
dérogation à la règle (ATF 117 IV 103).
ATF 98 IV 77
que l'article 41 ch.1 CP (ATF 98 IV 77).
ATF 115 IV 82
ATF 100 IV 193
Recidivist Drunk Driving and Suspended Sentence Application
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 ch.3 al.2 CP

The court rejected the appeal, finding that the initial judge rightly refused to waive the execution of the prior suspended sentence based on the appellant's criminal record.

art.244 CPP

The appeal was deemed admissible because it was filed within the statutory time limits.

Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

The appellant was ordered to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

A. Le samedi 10 juin 1995, vers 20 h 20,

R. qui con-

duisait sa voiture sur la route de la Gare à Boudry a renversé la signa-

lisation d'un chantier qui était régulièrement annoncé. R. a

continué sa route et est allé parquer un peu plus loin au sud du pont CFF

de Trois-Rods. C'est à cet endroit qu'il a été interpellé, une heure et

demi plus tard, par une patrouille de la police locale, alors qu'il était

en train de changer une roue de son véhicule endommagée par l'accident.

Suspect d'ivresse, il a été soumis à une analyse du sang qui a établi un

taux d'alcoolémie moyen de 2,34 g/kg.

R. a déclaré aux agents qu'il avait dû éviter une voiture rouge qui arrivait en face de lui et a affirmé qu'il n'avait rien

bu entre le moment de l'accident et celui de son interpellation par la

police. Lors de son interrogatoire par le juge du Tribunal de police du

district de Boudry, R. est toutefois revenu sur ses explications. Il a soutenu, premièrement, qu'il avait été gêné par une voiture qui sortait des places de parc situées vers la gare de Boudry et, deuxiè-

mement, qu'il avait bu un demi-litre de Ricard entre le moment de l'acci-

dent et son interpellation par la police. Il n'a toutefois pas pu expli-

quer au juge pourquoi il n'avait pas déclaré aux gendarmes ou au médecin

qui l'examinait qu'il avait consommé une quantité aussi importante

d'alcool.

Le Tribunal de police de Boudry a condamné

R. à 40

jours d'emprisonnement sans sursis et à une amende de 300 francs ainsi

qu'au paiement des frais pour soustraction à une prise de sang, violation

des devoirs en cas d'accident et perte de maîtrise. Le tribunal a égale-

ment révoqué le sursis à une peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée

le 19 octobre 1993 pour vol et conduite sans permis.

B. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il admet les faits, mais estime que le tribunal de police a violé l'article

41 al.3 CP en considérant que la deuxième infraction n'était pas un cas de peu de gravité et en révoquant le sursis de la première peine.

C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne

formule ni observations ni conclusions. Le substitut du procureur général

conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. Selon l'article 41 ch.3 al.2 CP, si, pendant le délai d'épreuve,

le condamné commet un crime ou un délit, le juge ordonnera l'exécution de

la peine. Dans les cas de peu de gravité, il pourra renoncer à cette exécution si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner

d'autres mesures et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la

moitié de la durée fixée dans le jugement.

La notion du cas de peu de gravité est un terme juridique impré-

cis, relevant dans une large mesure du pouvoir d'appréciation du juge (ATF

117 IV 100, 102 IV 231; RJN 1984, p.58). Selon le Tribunal fédéral (ATF

117 IV 101 et les références citées), la durée de la peine infligée joue

un rôle primordial pour la détermination du cas de peu de gravité, au sens

de l'article 41 ch.3 al.2 CP. Un cas sanctionné d'une peine privative de

liberté de moins de trois mois peut en général être qualifiée de peu de

gravité. L'obligation de tenir compte de toutes les circonstances de l'in-

fraction impose certes que cette limite ne soit pas absolue, mais le prin-

cipe de l'égalité impose que seules d'importantes particularités objecti-

ves et subjectives justifient l'exception et qu'elles soient expressément mentionnées dans le jugement.

Une infraction frappée comme en l'espèce d'une peine de 40 jours

d'emprisonnement et de 300 francs d'amende constitue donc en principe un

cas de peu de gravité. Il faut toutefois se demander encore si les cir-

constances objectives et subjectives de l'infraction ne justifient pas une

dérogation à la règle (ATF 117 IV 103). Le juge de première instance a

considéré qu'il ne s'agissait pas d'un cas de peu de gravité, sans motiva-

tion ultérieure, contrairement au principe énoncé ci-dessus. On peut toutefois laisser la question ouverte.

Pour que le juge puisse renoncer à l'exécution de la peine,

malgré une récidive pendant le délai d'épreuve, il faut encore que des

motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné.

A cet égard, l'article 41 ch.3 al.2 CP pose les mêmes exigences

que l'article 41 ch.1 CP (ATF 98 IV 77). Importent avant tout les perspec-

tives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de

ses antécédents et de son caractère (ATF

115 IV 82). L'effet d'avertisse-

ment possible de la nouvelle peine qu'il aurait à subir peut être pris en

considération. Inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41

ch.1 CP, il est possible de tenir compte de ce que la précédente condamna-

tion sera exécutée (ATF 100 IV 193; RJN 1991, p.65, 1988, p.59). Effecti-

vement, le Tribunal fédéral considère que l'exécution d'une peine ferme et

l'aménagement ou le maintien du sursis antérieur peuvent parfois, mieux

que deux peines fermes, assurer la réinsertion sociale du condamné (ATF

107 IV 91, 101 IV 13, 100 IV 196).

En l'espèce, il apparaît que la recourant a été condamné à six

reprises entre le 15 juin 1984 et le 5 septembre 1995. Le 19 octobre 1993,

tout en prononçant une peine avec sursis, le Tribunal de police de Neuchâtel a révoqué deux sursis antérieurs assortissant des peines prononcées

respectivement pour infraction à la LStup et pour vol. Au demeurant, le

recourant a déjà été condamné à deux reprises à des peines de prison fer-

mes, soit à 7 jours d'emprisonnement le

26 juin 1989 et à 20 jours d'em-

prisonnement le 11 février 1994, pour ivresse au volant. Face à ses anté-

cédents judiciaires, que le premier juge a qualifiés à juste titre de peu

favorables, et alors que le recourant a déjà subi plusieurs peines priva-

tives de liberté tout en bénéficiant d'un sursis pour une autre peine, on

ne voit pas que recourir à nouveau à une même construction, soit prononcer

une peine d'emprisonnement ferme tout en renonçant à révoquer le sursis

d'une peine antérieure, permettrait d'envisager l'amendement du recourant.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas formulé un pro-

nostic favorable. Le pourvoi doit être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, les frais du pourvoi seront mis à la

charge du condamné.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 22 février 1996