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CCP.1995.6236 • TC NE CCP.1995.6236 Généré par l'IA

Negligent Failure to Remit Payments Overturned Due to Lack of Intent

Numéro de cause CCP.1995.6236
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two self-employed individuals were convicted and given suspended prison sentences for failing to remit mandated monthly payments to a collection office, despite earning a combined monthly salary exceeding their stated expenses. The appellate court overturned the convictions, reasoning that the offense requires intent (*mens rea*) under the relevant penal code article, and while the objective element of disposing of seized assets (earnings) was met, the initial judgment itself acknowledged that the failure to pay appeared to stem from mere negligence rather than conscious and willful action to the detriment of creditors, which is necessary to establish the subjective element of the crime.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 169 aCP, Art. 169 CP, Art. 18 al.1 CP, Art. 18 al.2 CP, Art. 251 al.2 CPP; Negligent Failure to Remit Payments Overturned Due to Lack of Intent: The appellate court overturned the convictions, reasoning that the offense requires intent (*mens rea*) under the relevant penal code article, and while the objective element of disposing of seized assets (earnings) was met, the initial judgment itself acknowledged that the failure to pay appeared to stem from mere negligence rather than conscious and willful action to the detriment of creditors, which is necessary to establish the subjective element of the crime.

Mots-clés

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action en paiement fixation de la peine élément moral subjectif crime contre les personnes valeurs patrimoniales séquestrées factures impayées

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.244 CPP

Cited in the reasoning section to establish that the appeal was lodged within the legal time limits, although the primary ground for the final order is not explicitly cited here.

art.251 al.2 CPP

Cited in the reasoning section regarding the binding nature of factual findings on the subjective element, but not explicitly used in the dispositive orders.

art.169 aCP

This article defined the crime for which the defendants were initially convicted, and the acquittal implies that the conditions of this article were not met.

art.18 al.1 CP

Cited in the reasoning section to establish the intentional nature of the offense under Art. 169 aCP.

art.18 al.2 CP

Cited in the reasoning section to define intent (conscience et volonté) required for the offense under Art. 169 aCP.

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Texte complet

A. Alors qu'il travaillait comme indépendant en qualité de méca-

nicien sur machines bureautiques, R.

M. a fait l'objet de plusieurs

saisies de ressources lui enjoignant de verser 200 francs par mois à

l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds (D. p.13, 23, 39, 59, 85). Il n'a pas versé cette somme du mois de mai 1993 à celui d'août 1994 (procès-

verbaux de distraction de biens saisis :

D. p.11, 21, 41, 49, 83).

Son épouse, F. M. , qui gère un salon de coiffure, a

également fait l'objet d'une saisie de ressources mensuelle de 200 francs

par mois (D. p.123), qu'elle n'a pas payée en octobre et novembre 1993 (D.

p.125).

B. Suite à diverses plaintes (D. p.7, 17, 35, 45, 51, 79), R. M. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de la Chauxde-Fonds, qui l'a condamné le 22 août 1995 à une peine de 14 jours d'em-

prisonnement avec sursis pendant 2 ans. Egalement renvoyée devant ce tri-

bunal suite à une plainte (D. p.119), F.

M. a été condamnée le

même jour à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5

ans.

Le tribunal a retenu que, durant la période considérée, les

époux M. avaient réalisé un salaire total mensuel de 3'700 francs et que leurs charges mensuelles s'élevaient à 3'290 francs. Il a donc estimé

qu'ils étaient en mesure de s'acquitter, au moins en partie, des retenues

fixées par l'office des poursuites.

C. Le 1er septembre 1995, les époux M. recourent contre le jugement du 22 août 1995, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cas-

sation avec ou sans renvoi. Ils allèguent, en bref, que le salaire retenu par le premier juge pour R. M. (2'400 francs) est erroné et que la charge représentée par un de leurs enfants a été mal appréciée.

D. Le tribunal de police et le ministère public n'ont pas formulé

d'observations ni pris de conclusions.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) L'article 169 aCP, applicable en l'espèce, punit de l'empri-

sonnement celui qui dispose arbitrairement, au détriment de ses créanciers, d'un objet saisi ou séquestré ou inventorié dans une poursuite pour

dettes, dans une faillite ou porté dans un inventaire constatant un droit

de rétention.

b) Sur le plan objectif, sont assimilés aux "objets" visés par

cette disposition les droits et créances, notamment les prétentions de salaire et d'honoraires, qu'ils proviennent d'un emploi ou d'une activité indépendante (RJN 1983 p.96 et les arrêts cités). L'article 169 CP actuel, entré en vigueur le 1er janvier 1995, utilise d'ailleurs l'expression plus

générale de "valeur patrimoniale". L'article 169 aCP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une

activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69).

Selon la jurisprudence, la saisie du revenu provenant de l'exer-

cice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite

des frais généraux, excède le minimum vital du débiteur. Si, en dépit

d'une saisie définitive, celui-ci n'effectue pas les versements auxquels

il est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient

alors au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de déter-

miner la quotité saisissable et de se prononcer sur la culpabilité (RJN

1980-81, p.111). S'agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain

effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n'est

pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais bien le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF

96 IV 111, JT 1971 IV 87).

Ainsi, pour apprécier si le prévenu s'est rendu coupable de

l'infraction visée par l'article 169 aCP, le juge pénal ne saurait sans

autre s'en remettre au calcul du minimum vital effectué par l'office des

poursuites. Il doit au contraire procéder à un nouveau calcul en se fondant sur les principes jurisprudentiels prérappelés. Il lui appartient

donc d'établir non seulement le revenu réalisé pendant la période concer-

née, mais également les charges effectives. Pour celles-ci, il peut s'inspirer des circulaires de l'Autorité cantonale de surveillance LP sur le

minimum vital insaisissable. En présence d'un couple dans lequel les deux

époux travaillent, il calculera la quotité saisissable de chacun en sous-

trayant la participation de l'époux concerné au minimum d'existence à son

revenu net déterminant (ch.5 litt.a de la circulaire publiée chaque année

au RJN).

c) Sur le plan subjectif, un détournement d'objets mis sous main

de justice est une infraction intentionnelle (art.18 al.1 CP), ce qui implique que l'auteur ait agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP).

Un simple négligence ne suffit pas. Ce qu'une personne sait, veut, envisa-

ge ou accepte et ce dont elle s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 242 -

JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70) et les constatations du premier juge à

ce sujet lient la Cour de céans, sauf arbitraire (art.251 al.2 CPP; RJN 7

II 4; ATF 118 Ia 30).

3. En l'espèce, le premier juge a considéré que les conditions ob-

jectives de l'article 169 aCP étaient réalisées, ajoutant dans le considé-

rant consacré à la mesure de la peine: "Il semble qu'il y ait eu davantage

de la négligence que de la mauvaise volonté" (jugement, p.4, consid.4). Il

a donc retenu que l'élément constitutif subjectif du délit n'était pas

établi, ce que confirme la lecture du dossier: les époux M. , lors de

leurs interrogatoires par la police (D. p.29, 75, 111, 137), ont certes

admis ne pas avoir payé les mensualités, mais n'ont jamais dit avoir agi

volontairement et consciemment au détriment de leurs créanciers. Ainsi, au vu des difficultés financières qu'ils ont connues, on ne saurait affirmer

que leur comportement relèverait d'autre chose que de la négligence. Par-

tant, l'infraction à l'article 169 aCP n'est pas réalisée.

4. Il convient donc de casser le jugement entrepris et, statuant au

fond, de libérer les prévenus. Au vu du sort de la cause, les frais de

première et deuxième instance resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement entrepris.

2. Statuant au fond, libère les recourants des fins de la poursuite pénale engagée contre eux.

3. Met les frais de première et de deuxième instance à la charge de

l'Etat.

Neuchâtel, le 22 décembre 1995