Defendant v. State Regarding Serious Traffic Offense Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court convicted an individual of several traffic violations, including failure to yield to a pedestrian on a crosswalk, which was deemed a serious traffic offense warranting a substantial fine. The defendant appealed exclusively the finding of a serious offense regarding the pedestrian incident, acknowledging the other infractions. The appellate court reasoned that while the defendant's failure to stop for a pedestrian in the crosswalk created a danger and evidenced negligence by inattention, the record lacked sufficient detail regarding the circumstances—such as road width or potential distractions—to establish the requisite gross negligence or willful conduct needed to qualify the violation as a "serious traffic offense" under the relevant statute. Consequently, the court annulled the finding of a serious offense and reduced the total fine accordingly, while upholding the conviction for the other infractions and the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 33 al.2 LCR, Art. 90 ch.2 LCR, Art. 90 ch.2 exige, Art. 251 al.2 CPP, Art. 252 al.2 litt.b; Defendant v. State Regarding Serious Traffic Offense Designation: The defendant appealed exclusively the finding of a serious offense regarding the pedestrian incident, acknowledging the other infractions. The appellate court reasoned that while the defendant's failure to stop for a pedestrian in the crosswalk created a danger and evidenced negligence by inattention, the record lacked sufficient detail regarding the circumstances—such as road width or potential distractions—to establish the requisite gross negligence or willful conduct needed to qualify the violation as a "serious traffic offense" under the relevant statute. Consequently, the court annulled the finding of a serious offense and reduced the total fine accordingly, while upholding the conviction for the other infractions and the associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this provision to rule on the merits of the case itself after annulling part of the lower court's decision.
This provision was used to determine the appropriate amount for the fine (650 francs) after partially annulling the original sentence.
This article was cited in the reasoning section to confirm that the appeal was admissible regarding form and time limits, which is a procedural prerequisite, although the main ground for decision relies on substantive grounds.
This provision was cited to confirm that the facts established by the lower court are binding on the Cassation Court.
Texte complet
A. Par
jugement du 14 juin 1995, le Tribunal de police du district
de
Boudry a condamné L. à une amende de 1'100 francs, avec
possibilité
d'une radiation anticipée au casier judiciaire après un délai
d'épreuve
de deux ans, et au paiement de 305 francs de frais. Il l'a re-
connue
coupable d'une part de perte de maîtrise de son véhicule, de violation de ses devoirs en cas d'accident et de parcage sur une voie de circulation, en rapport avec des faits survenus tôt le dimanche 30 octobre 1994, d'autre part d'avoir manqué à ses obligations de conductrice à l'égard d'un piéton traversant la chaussée sur un passage de sécurité, le janvier 1995 en début d'après-midi. Il a retenu à ce propos une faute grave de circulation.
B. Le
27 juin 1995, L. recourt contre ce jugement.
Elle
conteste exclusivement avoir commis une faute grave en manquant à ses devoirs vis-à-vis d'un piéton le 19 janvier 1995.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry n'a pas
formulé
d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère public
conclut
au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur
doit
céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton qui s'est engagé sur un passage de sécurité.
L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui
qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il faut n'appliquer l'art. 90 ch.2 LCR qu'au conducteur sans scrupules, à celui qui crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou encore par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou abstrait, par une violation objectivement grossière d'une ou plusieurs règles de la circulation (Graff, JT 1984, p.447). Ainsi, objectivement, l'article
90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale
de la
circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité d'un autre usager de la route (ATF 120 Ib 285, 118 IV 189, 106 IV 48, 388;
JT 1980
I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90
ch.2
LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière.
Dans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de
procéder
à un examen plus attentif de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106 IV 48,
105 Ib 118, JT 1979 I 404). La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera par ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas (Cardinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions pénales de la LCR et le concours, p.137 ss).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas accordé la priorité à un piéton en train de traverser la chaussée du nord au sud sur la rue du Clos-de-Serrières, à Serrières, obligeant ledit piéton, arrivé au milieu de la chaussée, à s'arrêter pour ne pas être renversé par le véhicule de la recourante. Celle-ci circulait sur la voie sud à une vitesse normale et n'a pas freiné. A l'audience, elle a déclaré ne pas se souvenir d'un incident survenu ce jour-là.
Ces faits lient la Cour (art.251 al.2 CPP) et ne sont d'ailleurs
pas
contestés par la recourante. Il aurait été souhaitable, afin de permettre une meilleure appréciation des circonstances, que le jugement précise notamment la configuration des lieux, la largeur de la route (le recours indique 8,25 m), sa fréquentation en général et à ce moment-là en particulier, ainsi que la présence d'éléments pouvant distraire l'attention d'un conducteur (le jugement fait allusion à une école à proximité).
La gravité de la mise en danger est réalisée. En effet, si le
piéton
n'avait pas interrompu sa traversée (alors même qu'il était prioritaire), il aurait été heurté par la recourante. Celle-ci a par ailleurs indiscutablement commis une négligence, en ce sens que, pour une raison qui n'a pas pu être déterminée avec précision, elle n'a pas été attentive à ce qui se passait sur la chaussée devant son véhicule. En revanche, le caractère grossier de la négligence n'a pas été suffisamment établi. Il est possible que le recourant ait forcé le passage, voyant le piéton sur le passage de sécurité et le contraignant à s'arrêter, agissant en toute conscience.
Dans cette hypothèse, il n'est pas discutable qu'il s'agirait
d'une
faute grave. En revanche, s'il y a eu une très brève inattention de la conductrice, peut-être occasionnée par un élément extérieur, les conditions de la faute grave ne sont pas remplies. En l'absence de précision dans le jugement s'agissant des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, ce qui est explicable compte tenu du fait que l'infraction n'a été signifiée que cinq heures après, il y a lieu de considérer que c'est à tort que le jugement a appliqué l'article 90/2 LCR.
Le recours est ainsi bien fondé et le jugement entrepris doit
être
annulé sur ce point.
3. La
Cour est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b
CPP). Compte tenu des infractions commises les 30 octobre 1994 et 19 janvier 1995 et de l'absence de tout antécédent de la recourante, une peine de 650 francs d'amende paraît appropriée à la gravité des fautes retenues (art.63 CP).
4. Au
vu du sort de la cause, les frais de la procédure de cassa-
tion
resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il retient une faute grave en rapport avec les faits survenus le
19 janvier 1995 et condamne
L. à une amende de 1'100 francs. 2. Statuant au fond, condamne L. à une amende de 650 francs. 3. Maintient pour le surplus la possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans et la condamnation aux frais de première instance par 305 francs. 4. Statue sans frais.